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Règl. de l'Ont. 396/11 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 396/11

pris en vertu de la

loi sur les régimes de retraite

pris le 17 août 2011
déposé le 23 août 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 août 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 septembre 2011

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. La partie I du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Régimes d’actionnaires importants» :

47.8 (1) Le paragraphe 9 (1) de l’annexe III du règlement fédéral sur les placements, au sens de l’article 66, ne s’applique pas à l’égard d’un contrat dérivé visé à la sous-disposition 4 ii du paragraphe 35.1 (5) de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario si les conditions suivantes sont remplies :

1. Le rendement est fonction de la performance de la totalité ou, compte tenu du nombre de placements, d’une partie diversifiée de la caisse de retraite maintenue pour fournir des prestations relatives à l’un ou l’autre des régimes de retraite d’OMERS.

2. Le contrat dérivé est conclu par un administrateur avec, selon le cas :

i. une société qui est une filiale autorisée de la Société d’administration d’OMERS visée à l’article 35.1 de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario,

ii. une entité de placement visée au paragraphe 35.1 (4) de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario.

3. Une fois que l’administrateur a conclu le contrat dérivé, au plus 10 pour cent de la valeur comptable totale de la caisse de retraite du régime administré par l’administrateur est directement ou indirectement investie dans un seul sous-jacent — élément d’actif, entreprise ou placement.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«régimes de retraite d’OMERS» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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