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Règl. de l'Ont. 397/11 : PLANS DE CONSERVATION DE L'ÉNERGIE ET DE GESTION DE LA DEMANDE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 397/11

pris en vertu de la

loi de 2009 sur l’énergie verte

pris le 17 août 2011
déposé le 23 août 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 août 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 septembre 2011

planS de conservation de l’énergie et de gestion de la demande

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«commission de services municipaux» S’entend :

a) d’une commission de services municipaux ou commission de services municipaux mixte créée ou prorogée en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités;

b) d’une commission municipale ou commission municipale mixte créée ou prorogée en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;

c) d’un conseil mixte créé conformément à un arrêté de transfert pris en vertu de la Loi de 1997 sur le transfert des installations d’eau et d’égout aux municipalités. («municipal service board»)

«conseil scolaire» Conseil au sens de la Loi sur l’éducation. («school board»)

«établissement d’enseignement postsecondaire» S’entend d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou d’un autre établissement d’enseignement postsecondaire de l’Ontario qui reçoit une subvention de fonctionnement annuelle; («post-secondary educational institution»)

«hôpital public» S’entend :

a) soit d’un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

b) soit de l’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa; («public hospital»)

Application

2. Les articles 4, 5 et 6 s’appliquent uniquement aux organismes publics prescrits par l’article 3.

Organismes publics

3. Les organismes publics suivants sont prescrits pour l’application de la Loi :

1. Les municipalités.

2. Les commissions de services municipaux.

3. Les établissements d’enseignement postsecondaire.

4. Les hôpitaux publics.

5. Les conseils scolaires.

Plans de conservation de l’énergie et de gestion de la demande

4. (1) L’organisme public prépare, publie, rend accessibles au public et met en oeuvre des plans ou des plans conjoints de conservation de l’énergie et de gestion de la demande conformément aux articles 6 et 7 de la Loi et au présent règlement.

(2) Le plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande comprend les deux volets suivants :

1. Un résumé de la consommation annuelle d’énergie et des émissions annuelles de gaz à effet de serre des activités de l’organisme public.

2. Une description des mesures antérieures, actuelles et proposées en vue de conserver l’énergie que consomment les activités de l’organisme public et de réduire d’une autre façon la quantité d’énergie ainsi consommée, et en vue de gérer la demande d’énergie de l’organisme, y compris des prévisions des résultats attendus des mesures actuelles et proposées.

Résumé de la consommation annuelle d’énergie et des émissions annuelles de gaz à effet de serre

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le résumé de la consommation annuelle d’énergie et des émissions annuelles de gaz à effet de serre de l’organisme public doit inclure un énoncé de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre pour l’année à l’égard de chacune des activités de l’organisme qui sont indiquées dans le tableau 1 du présent règlement pour le type d’organisme public auquel l’organisme appartient et qui sont menées dans des bâtiments ou des installations dont l’organisme est propriétaire ou locataire qui, selon le cas :

a) sont chauffés ou refroidis et dont la consommation d’énergie est facturée à l’organisme, qui est responsable des paiements y afférent;

b) se rapportent au traitement ou au pompage de l’eau ou des eaux usées, qu’ils soient ou non chauffés ou refroidis, et dont la consommation d’énergie est facturée à l’organisme, qui est responsable des paiements y afférent.

(2) Si une partie seulement du bâtiment ou de l’installation où une activité est menée est chauffée ou refroidie, le résumé de l’organisme public visé au paragraphe (1) ne mentionne que la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre pour cette partie.

(3) Le résumé de l’organisme public visé au paragraphe (1) doit être préparé à l’aide du tableau intitulé «Tableau de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre» qui est disponible auprès du ministère et doit inclure les renseignements et calculs suivants pour chacune des activités de l’organisme public :

1. L’adresse de l’endroit où l’activité est menée.

2. Le type d’activité ou d’établissement.

3. La superficie intérieure totale de l’endroit où l’activité est menée.

4. Les jours et les heures dans l’année durant lesquels l’activité est menée et, si l’activité est saisonnière, la période ou les périodes de l’année durant lesquelles elle est menée.

5. Les types d’énergie achetée pour l’année et consommée relativement à l’activité.

6. La quantité totale de chaque type d’énergie achetée pour l’année et consommée relativement à l’activité.

7. La quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre pour l’année à l’égard de chaque type d’énergie achetée et consommée relativement à l’activité.

8. Les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie pour l’année entraînées par l’activité, calculées :

i. en mégawattheure par an/mégalitres d’eau traitée et distribuée, dans le cas d’une station de purification de l’eau,

ii. en mégawattheure par an/mégalitres d’eaux d’égout traitées et distribuées, dans le cas d’une station d’épuration des eaux d’égout,

iii. par unité de superficie du bâtiment ou de l’installation dans laquelle l’activité est menée, dans les autres cas.

(4) L’organisme public qui, dans le même bâtiment ou la même installation, mène plus d’une activité indiquée dans le tableau 1 du présent règlement pour le type d’organisme public auquel l’organisme appartient, effectue une répartition raisonnable de la quantité d’énergie achetée et consommée pour l’année entre chacune des ces activités.

(5) L’organisme peut exclure de son tableau annuel de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre la consommation et les émissions liées au recours temporaire à une génératrice de secours ou d’appoint afin de poursuivre ses activités.

(6) Au plus tard le 1er juillet 2013, chaque organisme public présente au ministre, publie sur son site Web, s’il en a un, et son site intranet, s’il en a un, et rend accessible au public sous forme imprimée à son siège social son tableau de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre au titre des activités menées en 2011.

(7) Au plus tard le 1er juillet de chaque année postérieure à 2013, chaque organisme public présente au ministre, publie sur son site Web, s’il en a un, et son site intranet, s’il en a un, et rend accessible au public sous forme imprimée à son siège social son tableau de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre établi au titre des activités menées durant l’année suivant celle à laquelle le dernier tableau annuel se rapportait.

(8) Chaque tableau de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre doit être accompagné des renseignements suivants qui s’appliquent :

1. Dans le cas d’une école administrée par un conseil scolaire :

i. le nombre de salles de classe situées dans des installations d’accueil temporaires à l’école durant l’année,

ii. le fait de savoir s’il y a une piscine intérieure dans l’école.

2. Dans le cas d’un hôpital public, le fait de savoir si l’hôpital exploite un établissement pour malades chroniques ou un établissement de soins actifs, ou les deux.

Mesures de conservation de l’énergie et de gestion de la demande

6. (1) Au plus tard le 1er juillet 2014, chaque organisme public publie sur son site Web, s’il en a un, et son site intranet, s’il en a un, et rend accessibles au public sous forme imprimée à son siège social ce qui suit :

a) les renseignements visés au paragraphe 6 (5) de la Loi à l’égard de chacune des activités de l’organisme indiquées dans le tableau 1 du présent règlement pour le type d’organisme public auquel l’organisme appartient;

b) les renseignements visés à la disposition 2 du paragraphe 4 (2) du présent règlement à l’égard de chacune des activités de l’organisme indiquées dans le tableau 1 du présent règlement pour le type d’organisme public auquel l’organisme appartient;

c) les renseignements suivants :

(i) des renseignements sur la consommation d’énergie de l’organisme public au cours de la dernière année pour laquelle l’organisme dispose de données complètes pour une année entière,

(ii) les objectifs de l’organisme public en matière de conservation de l’énergie, de réduction d’une autre façon de sa consommation d’énergie et de gestion de sa demande d’énergie,

(iii) les mesures proposées par l’organisme public dans le cadre de son plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande,

(iv) une estimation des coûts et des économies au titre des mesures proposées,

(v) une description de toute installation de production d’énergie renouvelable exploitée par l’organisme public et la quantité d’énergie produite annuellement par l’installation,

(vi) une description de ce qui suit :

(A) l’énergie géothermique captée, le cas échéant, au moyen d’une technologie de pompe à chaleur géothermique exploitée par l’organisme public,

(B) l’énergie solaire captée, le cas échéant, au moyen d’une technologie de capteurs thermiques à air ou une technologie de capteurs thermiques à eau exploitée par l’organisme public,

(C) le plan proposé, le cas échéant, pour exploiter une technologie de pompe à chaleur géothermique, de capteurs thermiques à air ou de capteurs thermiques à eau à l’avenir.

(vii) une estimation de la durée pendant laquelle les mesures de conservation d’énergie et de gestion de la demande de l’organisme public seront en place,

(viii) la confirmation que le plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande a été approuvé par la haute direction de l’organisme public.

(2) Outre la publication et la mise à disposition des renseignements exigés à l’égard des activités indiquées aux alinéas (1) a) et b), l’organisme public peut également publier des renseignements à l’égard de toute autre activité qu’il mène.

(3) Au plus tard le 1er juillet 2019 et au plus tard à chaque cinquième anniversaire par la suite, chaque organisme public publie sur son site Web, s’il en a un, et son site intranet, s’il en a un, et rend accessibles sous forme imprimée à son siège social tous les renseignements qui doivent être publiés et rendus accessibles au public en application du paragraphe (1), le tableau de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre qui doit être présenté et publié au plus tard le 1er juillet de l’année en question, ainsi que les renseignements suivants :

1. Une description des mesures actuelles et proposées en vue de conserver et de réduire d’une autre façon sa consommation d’énergie et de gérer sa demande d’énergie.

2. Des prévisions révisées des résultats attendus des mesures actuelles et proposées.

3. Un rapport sur les résultats atteints.

4. Une description des éventuelles modifications à apporter pour aider l’organisme à atteindre ses objectifs ou ses prévisions.

(4) L’organisme public qui a engagé des mesures de conservation de l’énergie et de gestion de la demande d’énergie avant le 1er juillet 2014 peut également inclure dans son premier plan des renseignements sur les résultats de ces mesures.

TABLEAU 1

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Point

Type d’organisme public

Activité

1.

Municipalité

  1. Les bureaux administratifs et installations connexes, y compris la salle du conseil municipal.

 

 

  2. Les bibliothèques publiques.

 

 

  3. Les installations culturelles, installations de loisirs intérieures et centres communautaires, y compris les galeries d’art, installations scéniques, auditoriums, centres sportifs intérieurs, patinoires couvertes, piscines intérieures, gymnases et terrains couverts pour la pratique du tennis, du basket-ball ou d’autres sports.

 

 

  4. Les postes d’ambulances et bureaux et installations connexes.

 

 

  5. Les casernes de pompiers et bureaux et installations connexes.

 

 

  6. Les postes de police et bureaux et installations connexes.

 

 

  7. Les installations d’entreposage où de l’équipement ou des véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés.

 

 

  8. Les bâtiments ou installations qui se rapportent au traitement ou au pompage de l’eau ou des eaux usées.

 

 

  9. Les garages de stationnement.

2.

Commission de services municipaux

  1. Les bâtiments ou installations qui se rapportent au traitement ou au pompage de l’eau ou des eaux usées.

3.

Établissement d’enseignement postsecondaire

  1. Les bureaux administratifs et installations connexes.

 

 

  2. Les salles de classe et installations connexes.

 

 

  3. Les laboratoires.

 

 

  4. Les résidences d’étudiants comportant plus de trois étages ou une superficie supérieure à 600 mètres carrés.

 

 

  5. Les installations de loisirs et installations sportives pour étudiants.

 

 

  6. Les bibliothèques.

 

 

  7. Les garages de stationnement.

4.

Conseil scolaire

  1. Les écoles.

 

 

  2. Les bureaux administratifs et installations connexes.

 

 

  3. Les garages de stationnement.

5.

Hôpital public

  1. Les installations utilisées à des fins hospitalières.

 

 

  2. Les bureaux administratifs et installations connexes.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2012 et du jour de son dépôt.

 

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