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Règl. de l'Ont. 398/11 : INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 398/11

pris en vertu de la

loi sur les infractions provinciales

pris le 17 août 2011
déposé le 24 août 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 août 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 septembre 2011

modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990

(Instances introduites au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction)

1. Le Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’annexe suivante :

Annexe 44

Règlement 629 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route

 

Numéro

Colonne 1

Colonne 2

1.

Véhicule accessible — équipement ne satisfaisant pas aux exigences de la norme de la CSA

paragraphe 2 (3)

2.

Véhicule accessible non équipé du rétroviseur intérieur exigé

alinéa 3 (1) a)

3.

Véhicule accessible non équipé de dispositifs lumineux intérieurs appropriés qui fonctionnent de la manière prescrite

alinéa 3 (1) b)

4.

Véhicule accessible non équipé de dispositifs lumineux de portes d’accès appropriés qui fonctionnent de la manière prescrite

alinéa 3 (1) c)

5.

Véhicule accessible non équipé d’un dispositif de fixation de porte en position ouverte

alinéa 3 (1) d)

6.

Véhicule accessible postérieur à 2012 — dispositif de soutien pour les passagers non solidement installé

sous-alinéa 3 (1) d.1) (i)

7.

Véhicule accessible — revêtement de sol non solidement collé ou fixé

sous-alinéa 3 (1) f) (i)

8.

Véhicule accessible — marches non conformes aux exigences en matière de couleurs

sous-alinéa 3 (1) g) (i)

9.

Véhicule accessible non équipé d’un extincteur approprié

alinéa 3 (1) i)

10.

Véhicule accessible non équipé d’une trousse de premiers soins appropriée

alinéa 3 (1) j)

11.

Véhicule accessible — extincteur non installé ou fixé à un endroit facilement accessible

paragraphe 3 (2)

12.

Véhicule accessible — emplacement de l’extincteur non clairement indiqué

paragraphe 3 (2)

13.

Véhicule accessible — trousse de premiers soins non installée ou fixée à un endroit facilement accessible

paragraphe 3 (2)

14.

Véhicule accessible — emplacement de la trousse de premiers soins non clairement indiqué

paragraphe 3 (2)

15.

Véhicule accessible antérieur à 2013 — dispositif de soutien pour les passagers non solidement installé

paragraphe 3 (3)

16.

Véhicule accessible — symbole non affiché conformément aux exigences

paragraphe 4 (1)

17.

Véhicule accessible — symbole non conforme aux dimensions exigées

paragraphe 4 (2)

18.

Véhicule accessible — rampe de chargement non dotée de la bande exigée en indiquant l’extrémité

alinéa 5 (1) d)

19.

Véhicule accessible — appareil de levage motorisé non doté de la bande exigée indiquant l’extrémité de la plate-forme

alinéa 5 (2) f)

20.

Véhicule accessible non équipé du signal visuel et du signal sonore exigés

paragraphe 5 (3)

21.

Véhicule accessible — signal visuel ou signal sonore ne fonctionnant pas conformément aux exigences

paragraphe 5 (4)

22.

Véhicule accessible non équipé d’un dispositif d’arrimage pour fauteuil roulant qui fonctionne de la manière prescrite

paragraphe 6 (1)

23.

Véhicule accessible — dispositif d’arrimage pour fauteuil roulant non solidement ancré

alinéa 6 (3) a)

24.

Véhicule accessible — ceinture de sécurité non solidement ancrée

paragraphe 7 (1)

25.

Véhicule accessible non équipé d’un dispositif de retenue destiné à l’occupant

paragraphe 7 (2)

26.

Véhicule accessible — dispositif de retenue destiné à l’occupant non conforme aux exigences prescrites

paragraphe 7 (2)

27.

Taxi accessible par l’arrière — équipement ne satisfaisant pas aux exigences de la norme de la CSA

paragraphe 8 (3)

2. (1) Les numéros 7.4 et 7.5 de l’annexe 52 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

7.4

Issue certificate on form not supplied by Ministry

clause 5 (c)

7.5

Fail to issue certificate for compliant vehicle

clause 5 (d)

(2) Le numéro 12 de l’annexe 52 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

12.

Fail to keep prescribed annual inspection report

clause 10 (d)

12.0.1

Fail to keep prescribed semi-annual inspection report

clause 10 (e)

12.0.2

Fail to keep proof of brake inspection

clause 10 (f)

(3) Les numéros 18 et 19 de l’annexe 52 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

18.

Fail to return copies of used certificates

subsection 12 (2)

19.

Fail to report missing certificates, forms or stickers

subsection 13 (1)

3. L’annexe 54 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

SChedule 54

Regulation 611 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 under the Highway Traffic Act

 

1.

Fail to complete annual inspection certificate or report — commercial vehicle

clause 8 (4) (a)

2.

Fail to provide copy of annual inspection certificate or report  — commercial vehicle

clause 8 (4) (a)

3.

Fail to remove or cover previous annual inspection sticker — commercial vehicle

clause 8 (4) (c)

4.

Fail to properly affix current annual inspection sticker — commercial vehicle

clause 8 (4) (c)

5.

Fail to complete annual inspection certificate or report — bus, school purposes vehicle or accessible vehicle

clause 10 (6) (a)

6.

Fail to provide copy of annual inspection certificate or report — bus, school purposes vehicle or accessible vehicle

clause 10 (6) (a)

7.

Fail to remove or cover previous annual inspection sticker — bus, school purposes vehicle or accessible vehicle

clause 10 (6) (c)

8.

Fail to properly affix current annual inspection sticker — bus, school purposes vehicle or accessible vehicle

clause 10 (6) (c)

9.

Fail to complete semi-annual inspection certificate or report — bus, school purposes vehicle or accessible vehicle

clause 10 (8) (a)

10.

Fail to provide copy of semi-annual inspection certificate or report — bus, school purposes vehicle or accessible vehicle

clause 10 (8) (a)

11.

Fail to remove or cover previous semi-annual inspection sticker — bus, school purposes vehicle or accessible vehicle

clause 10 (8) (c)

12.

Fail to properly affix current semi-annual inspection sticker — bus, school purposes vehicle or accessible vehicle

clause 10 (8) (c)

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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