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Règl. de l'Ont. 466/11 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 466/11

pris en vertu de la

loi sur les régimes de retraite

pris le 14 décembre 2011
déposé le 16 décembre 2011
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 décembre 2011
imprimé dans la Gazette de lOntario le 31 décembre 2011

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. La définition de «actif ontarien» au paragraphe 1 (2) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par remplacement de «en vertu de l’alinéa 30 (2) e)» par «en vertu de l’alinéa 30 (2) e) ou e.1)» à la fin de la définition.

2. Le paragraphe 30 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e.1) malgré l’alinéa e), si le régime de retraite est un régime à lois d’application multiples désigné et qu’un accord visé au paragraphe 5.1 (1) de la Loi prévoit la répartition de l’actif du régime conformément à la disposition 3 du paragraphe 100 (4) de la Loi, en répartissant l’actif conformément à cet accord;

3. L’article 34 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

34. (1) Le présent article s’applique dans le cas où le Fonds de garantie s’applique à un régime de retraite dont la date de liquidation tombe le 8 décembre 2010 ou après cette date.

(2) Si, au moment où il est déclaré par ordre que le Fonds de garantie s’applique au régime de retraite, l’actif ontarien du régime est inférieur à son passif ontarien de liquidation :

a) l’administrateur du régime fournit les prestations prévues par le régime conformément au paragraphe (3);

b) à la demande de l’administrateur, le surintendant attribue et verse au régime, par prélèvement sur le Fonds de garantie, les sommes qui, lorsqu’elles sont combinées avec l’actif ontarien, suffisent pour fournir ces prestations.

(3) L’administrateur verse à chaque personne qui, au moment de la liquidation, a droit au paiement de prestations ou autres sommes garanties par le Fonds de garantie le plus élevé des montants suivants :

1. La valeur des cotisations versées au régime par la personne, avec intérêts.

2. La somme calculée à l’aide de la formule suivante :

A + B

où :

«A» représente 100 pour cent des prestations et autres sommes à l’égard de la personne qui sont incluses dans le calcul du passif rattaché aux prestations garanties du régime,

«B» représente le montant, déterminé conformément au paragraphe (4), lié aux autres prestations à l’égard de la personne qui sont incluses dans le calcul du passif ontarien de liquidation du régime.

(4) Le montant que représente l’élément «B» à l’égard d’une personne est déterminé comme suit :

1. Si l’actif ontarien du régime est inférieur ou égal à son passif ontarien de liquidation modifié, l’élément «B» se calcule à l’aide de la formule suivante :

C × D/E

où :

«C» représente le montant des prestations relatives à la personne qui sont incluses dans le calcul du passif ontarien de liquidation modifié du régime, mais non dans le calcul de son passif rattaché aux prestations garanties,

«D» représente l’actif ontarien du régime,

«E» représente le passif ontarien de liquidation modifié du régime.

2. Si l’actif ontarien du régime est supérieur à son passif ontarien de liquidation modifié, mais inférieur ou égal à la somme de son passif ontarien de liquidation modifié et de son passif éventuel rattaché aux améliorations récentes des prestations, l’élément «B» se calcule à l’aide de la formule suivante :

C + F

où :

«C» s’entend au sens de la disposition 1,

«F» représente le montant obtenu à l’aide de la formule suivante :

G × W/X

où :

«G» représente le montant des prestations relatives à la personne qui sont incluses dans le calcul du passif éventuel du régime rattaché aux améliorations récentes des prestations,

«W» représente l’excédent de l’actif ontarien du régime sur son passif ontarien de liquidation modifié,

«X» représente le passif éventuel du régime rattaché aux améliorations récentes des prestations.

3. Si l’actif ontarien du régime est supérieur à la somme de son passif ontarien de liquidation modifié et de son passif éventuel rattaché aux améliorations récentes des prestations, l’élément «B» se calcule à l’aide de la formule suivante :

C + G + H

où :

«C» s’entend au sens de la disposition 1,

«G» s’entend au sens de la disposition 2,

«H» représente le montant calculé à l’aide de la formule suivante :

J ×Y/Z

où :

«J» représente le montant éventuel des prestations visées au paragraphe 47 (2) à l’égard de la personne,

«Y» représente l’excédent de l’actif ontarien du régime sur la somme de son passif ontarien de liquidation modifié et de son passif éventuel rattaché aux améliorations récentes,

«Z» représente le montant du passif du régime rattaché aux prestations visées au paragraphe 47 (2).

(5) Le passif rattaché aux prestations garanties d’un régime de retraite correspond au passif total du régime rattaché aux prestations et autres sommes qui sont garanties par le Fonds de garantie, à l’exclusion de l’excédent des cotisations versées par tout participant, plus les intérêts, relativement à ces prestations et autres sommes garanties sur le passif rattaché aux prestations et autres sommes garanties du participant.

(6) Le passif ontarien de liquidation modifié du régime de retraite se calcule à l’aide de la formule suivante :

K – (L + M)

où :

  «K» représente le passif ontarien de liquidation,

«L» représente le passif éventuel rattaché aux améliorations récentes des prestations,

«M» représente le passif éventuel rattaché aux prestations visées au paragraphe 47 (2).

(7) Le passif éventuel rattaché aux améliorations récentes des prestations se rapportant à un régime de retraite correspond au passif rattaché à l’augmentation éventuelle d’une pension ou d’une prestation de retraite, ou de la valeur d’une pension ou d’une prestation de retraite, qui a pris effet dans les cinq ans qui ont précédé la date de la liquidation. Toutefois, il n’inclut aucun élément de passif rattaché aux prestations visées au paragraphe 47 (2).

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«passif éventuel rattaché aux améliorations récentes des prestations» À l’égard d’un régime de retraite, le passif visé au paragraphe (7). («liability, if any, for recent benefit improvements»)

«passif ontarien de liquidation modifié» À l’égard d’un régime de retraite, le passif visé au paragraphe (6). («modified Ontario wind up liability»)

«passif rattaché aux prestations garanties» À l’égard d’un régime de retraite, le passif visé au paragraphe (5). («Guaranteed Benefit liability»)

34.1 (1) Le présent article s’applique dans le cas où le Fonds de garantie s’applique à un régime de retraite dont la date de liquidation précède le 8 décembre 2010.

(2) Si, au moment où il est déclaré par ordre que le Fonds de garantie s’applique au régime de retraite, l’actif ontarien du régime est inférieur à son passif ontarien de liquidation :

a) l’administrateur du régime fournit les prestations prévues par le régime conformément à l’article 34 du présent règlement dans sa version du 31 décembre 2011;

b) à la demande de l’administrateur, le surintendant attribue et verse au régime, par prélèvement sur le Fonds de garantie, les sommes qui, lorsqu’elles sont combinées avec l’actif ontarien, suffisent pour fournir ces prestations.

4. (1) Les paragraphes 37 (4), (5) et (6) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Si la date d’établissement de la cotisation tombe le 1er janvier 2012 ou après cette date, le montant de la cotisation annuelle est le plus élevé de 250 $ et du montant obtenu à l’aide de la formule suivante :

A + B

où :

  «A» représente le moindre des éléments «C» et «D», où :

«C» est égal à 5 $ pour chaque personne qui était un bénéficiaire ontarien du régime à la fin de l’exercice du régime qui précède immédiatement la date d’établissement de la cotisation, plus les montants suivants :

1. 0,5 pour cent de la partie de la base de cotisation au Fonds de garantie qui est inférieure à 10 pour cent du passif du Fonds de garantie.

2. 1 pour cent de la partie de la base de cotisation au Fonds de garantie qui correspond à 10 pour cent ou plus mais à moins de 20 pour cent du passif du Fonds de garantie.

3. 1,5 pour cent de la partie de la base de cotisation au Fonds de garantie qui correspond à 20 pour cent ou plus du passif du Fonds de garantie.

«D» est égal à 300 $ multiplié par le nombre de personnes qui étaient des bénéficiaires ontariens du régime à la fin de l’exercice du régime qui précède immédiatement la date d’établissement de la cotisation,

  «B» est égal à zéro ou, si un choix fait en vertu du paragraphe 5 (18) est en vigueur à la date d’établissement de la cotisation, à 2 pour cent de l’excédent de l’élément «E» sur l’élément «F», où :

«E» représente le passif additionnel qui existerait si, à la date d’évaluation du dernier rapport sur le régime déposé ou présenté au plus tard à la date d’établissement de la cotisation aux termes de l’article 3, 4 ou 14, toutes les prestations de fermeture d’entreprise et les prestations de mise à pied permanente prévues par le régime étaient payables aux participants en Ontario qui, à cette date, satisfaisaient aux conditions relatives à l’âge et aux services applicables à ces prestations,

«F» représente l’excédent éventuel du montant déterminé aux termes de l’alinéa b) de la définition de «base de cotisation au Fonds de garantie» au paragraphe 1 (2) sur le passif du Fonds de garantie, déterminés tous les deux à la date d’évaluation visée à la définition de l’élément «E».

(2) Le paragraphe 37 (13) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(13) Malgré le paragraphe (4), le montant de la cotisation est égal à zéro pour un régime établi moins de cinq ans avant la date d’établissement de la cotisation, sauf s’il s’agit d’un régime subséquent au sens du paragraphe 80 (2) ou de l’article 81 de la Loi.

(3) L’article 37 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(14.1) Toutefois, dans les cas où la date d’établissement de la cotisation tombe le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 30 septembre 2012, l’employeur n’est pas tenu de verser la pénalité précisée au paragraphe (14) si les deux conditions suivantes sont remplies :

1. Le montant de la cotisation, tel qu’il aurait été calculé en application du présent article dans sa version du 31 décembre 2011, est versé à la date d’établissement de la cotisation ou avant cette date.

2. Le solde de la cotisation, tel qu’il serait calculé en application du présent article dans sa version du 1er janvier 2012, est versé le 30 septembre 2012 ou avant cette date.

(4) Le paragraphe 37 (16) du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.

 

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