Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 8/12 : QUESTIONS TRANSITOIRES - PLANS DE CROISSANCE

déposé le 19 janvier 2012 en vertu de zones de croissance (Loi de 2005 sur les), L.O. 2005, chap. 13

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 8/12

pris en vertu de la

loi de 2005 sur les zones de croissance

pris le 18 janvier 2012
déposé le 19 janvier 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 janvier 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 février 2012

modifiant le Règl. de l’Ont. 311/06

(Questions transitoires – Plans de croissance)

1. L’article 2.1 du Règlement de l’Ontario 311/06 est modifié par insertion de «Sous réserve des articles 5.1 à 5.6,» au début de l’article.

2. Le paragraphe 3.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «l’alinéa a)» par «l’alinéa (1) a)».

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Plan de croissance de la région élargie du golden horseshoe — Sous-région de simcoe

Définitions

5.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 5.2 à 5.6.

«Modification N° 1 (2012)» Modification N° 1 (2012) au Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, 2006 qui a été approuvée en vertu du paragraphe 7 (6) de la Loi le 15 décembre 2011 et qui est entrée en vigueur le 19 janvier 2012. («Amendment 1 (2012)»)

«Plan» Plan visé à l’article 2.1. («Plan»)

Application

5.2 Les articles 5.3 à 5.6 s’appliquent à l’égard de la sous-région de Simcoe au sens de la Modification N° 1 (2012).

Dispositions transitoires : règles

5.3 (1) Sauf dans les cas prévus aux articles 5.4 à 5.6, l’affaire visée à l’article 2 qui est introduite avant le 19 janvier 2012 est poursuivie et décidée conformément aux articles 3 à 5, sous réserve du paragraphe (3).

(2) Sauf dans les cas prévus aux articles 5.4 à 5.6, si les articles 3 à 5 prévoient qu’une affaire est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur, l’affaire est poursuivie et décidée comme si la Modification N° 1 (2012) n’était pas entrée en vigueur.

(3) Malgré le paragraphe (1), si les articles 3 à 5 prévoient que l’affaire visée à l’article 2 qui est introduite avant le 16 juin 2006 est poursuivie et décidée conformément au Plan, l’affaire est poursuivie et décidée conformément au Plan dans sa version modifiée par la Modification N° 1 (2012).

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si, au 19 janvier 2012, la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou une commission mixte a terminé ses audiences concernant l’affaire mais a différé sa décision définitive.

(5) Malgré le paragraphe 3 (5), l’affaire visée à l’article 2 qui est introduite le 19 janvier 2012 ou après cette date est poursuivie et décidée conformément au Plan dans sa version modifiée par la Modification N° 1 (2012).

Autres règles transitoires

5.4 (1) Une affaire est poursuivie et décidée conformément au Plan dans sa version modifiée par la Modification N° 1 (2012) si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’affaire a été introduite le 16 juin 2006 ou après cette date mais avant le 19 janvier 2012;

b) l’affaire est visée à l’alinéa 2 a), b), c), d) ou h).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, au 19 janvier 2012, la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou une commission mixte a terminé ses audiences concernant l’affaire mais a différé sa décision définitive.

Autres règles transitoires

5.5 (1) Malgré les articles 5.3, 5.4 et 5.6, toute partie d’une affaire visée à l’article 2 et introduite le 19 janvier 2012 ou avant ou après cette date est poursuivie et décidée comme si la Modification N° 1 (2012) n’était pas entrée en vigueur si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est entreprise afin d’établir les utilisations que permet un arrêté pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

b) l’arrêté mentionné à l’alinéa a) n’a pas été révoqué.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique même si l’arrêté mentionné à l’alinéa (1) a) a été pris mais qu’il n’est pas encore en vigueur.

Règle spéciale

5.6 (1) L’affaire qui doit être poursuivie et décidée conformément au Plan dans sa version modifiée par la Modification N° 1 (2012) et qui remplit tous les critères suivants est poursuivie et décidée conformément à la politique 6.3.2.1 et non à la politique 6.3.2.2 :

1. L’affaire est une demande de modification d’un plan officiel visée à l’alinéa 2 a) ou une modification d’un plan officiel visée à l’alinéa 2 b).

2. La modification du plan officiel, si elle est approuvée, viserait à désigner des biens-fonds se trouvant dans une zone de peuplement comme terres à vocation urbaine au sens de la Modification N° 1 (2012).

3. Le comté de Simcoe a approuvé la modification du plan officiel.

4. Au 19 janvier 2012, la décision du comté de Simcoe d’approuver la modification du plan officiel a été portée en appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou une commission mixte mais aucune décision définitive n’a été rendue.

5. Avant le 19 janvier 2012, une demande d’approbation d’un plan de lotissement a été présentée en application de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou une demande d’approbation ou d’exemption d’approbation d’un condominium a été présentée en application de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums, pour tout ou partie du même territoire auquel se rapporte l’affaire visée à la disposition 1.

(2) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (1), une demande a été présentée uniquement si les renseignements et documents exigés en application des paragraphes 51 (17) et (18) de la Loi sur l’aménagement du territoire ont été fournis et que les droits exigés, le cas échéant, en vertu de l’article 69 ou 69.1 de cette loi ont été acquittés.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si l’audience devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou une commission mixte porte sur une ou plusieurs affaires visées à la disposition 1 du paragraphe (1) et que les affaires se rapportent à un territoire de plus de 300 hectares, le paragraphe (1) s’applique uniquement à une partie du territoire qui ne doit pas dépasser 300 hectares.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique à une partie de territoire en application du  paragraphe (3) que si cette partie fait également l’objet de la demande d’approbation d’un plan de lotissement ou de la demande d’approbation ou d’exemption d’approbation d’un condominium visée à la disposition 5 du paragraphe (1).

(5) L’affaire qui remplit tous les critères suivants est, malgré toute autre disposition du présent règlement, à l’exception du paragraphe (6) et de l’article 5.5, poursuivie et décidée conformément au Plan dans sa version modifiée par la Modification N° 1 (2012), et est décidée conformément à la politique 6.3.2.1 et non à la politique 6.3.2.2 :

1. L’affaire est visée à l’alinéa 2 c), d), e), f), h) ou i) et introduite le 19 janvier 2012 ou avant ou après cette date.

2. Le paragraphe (1) s’est appliqué à une autre affaire visée à l’alinéa 2 a) ou b).

3. L’affaire visée à la disposition 1 se rapporte à tout ou partie du territoire auquel l’affaire visée à la disposition 2 se rapporte.

(6) Le paragraphe (5) s’applique uniquement à l’égard de la partie de territoire à l’égard de laquelle s’est appliquée la politique 6.3.2.1 en application du paragraphe (1).

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 19 janvier 2012 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre de l’Infrastructure,

Bob Chiarelli

Minister of Infrastructure

Date made: January 18, 2012.
Pris le : 18 janvier, 2012.

 

 

 

 

 

 

English