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Règl. de l'Ont. 26/12 : EFFECTIF DES CLASSES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 26/12

pris en vertu de la

loi sur l’éducation

pris le 29 février 2012
déposé le 2 mars 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 mars 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 mars 2012

modifiant le Règl. de l’Ont. 399/00

(Effectif des classes)

1. (1) L’intertitre qui précède l’article 2 du Règlement de l’Ontario 399/00 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Classes des écoles élémentaires — calcul de l’effectif

(2) Le paragraphe 2 (3.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3.1) Pour l’application de l’article 170.1 de la Loi, l’effectif moyen de l’ensemble des classes de maternelle et de jardin d’enfants à temps plein qu’un conseil est tenu, en application du Règlement de l’Ontario 224/10 (Maternelle et jardin d’enfants à temps plein), pris en vertu de la Loi, de faire fonctionner pendant une année scolaire est calculé au 31 octobre de celle-ci de la manière suivante :

1. Repérer à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 224/10 les écoles du conseil dans lesquelles le conseil est tenu de faire fonctionner des classes de maternelle et de jardin d’enfants à temps plein pendant l’année scolaire.

2. Pour les écoles visées à la disposition 1 :

i. établir le nombre d’élèves inscrits aux classes de maternelle et de jardin d’enfants,

ii. établir le nombre de classes de maternelle et de jardin d’enfants des écoles.

3. Diviser le nombre établi aux termes de la sous-disposition 2 i par celui établi aux termes de la sous-disposition 2 ii.

(3) Le paragraphe 2 (3.1) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (2), est modifié par remplacement de «de faire fonctionner pendant une année scolaire est calculé au 31 octobre de celle-ci» par «de faire fonctionner est calculé pour chaque année scolaire au 31 octobre de celle-ci» dans le passage qui précède la disposition 1.

(4) La disposition 1 du paragraphe 2 (3.1) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (2), est modifiée par suppression de «pendant l’année scolaire» à la fin de la disposition.

(5) La disposition 1 du paragraphe 2 (3.2) du Règlement est modifiée par remplacement de «la disposition 1» par «la sous-disposition 2 i».

(6) La disposition 2 du paragraphe 2 (3.2) du Règlement est modifiée par remplacement de «la disposition 2» par «la sous-disposition 2 ii».

(7) Le paragraphe 2 (3.3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3.3) Il est entendu que les règles énoncées aux paragraphes (3.1) et (3.2) s’appliquent uniquement à l’égard des écoles figurant à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 224/10 pour l’année scolaire indiquée à l’annexe en regard du nom de l’école et pour chaque année scolaire subséquente.

(8) Le paragraphe 2 (3.3) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (7), est abrogé.

(9) Le tableau de l’article 2 du Règlement est abrogé.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Classes des écoles élémentaires — exigences quant à l’effectif

2.1 L’effectif moyen des classes de maternelle et de jardin d’enfants qu’un conseil est tenu de faire fonctionner, en application du Règlement de l’Ontario 224/10 (Maternelle et jardin d’enfants à temps plein), pris en vertu de la Loi, est de 26 élèves.

3. L’intertitre qui précède l’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Classes des écoles secondaires — calcul de l’effectif

4. (1) La disposition 2.1 du paragraphe 4 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.1 L’effectif moyen de l’ensemble des classes de maternelle et de jardin d’enfants que le conseil est tenu, en application du Règlement de l’Ontario 224/10 (Maternelle et jardin d’enfants à temps plein), pris en vertu de la Loi, de faire fonctionner pendant l’année scolaire, calculé aux termes de l’article 2.

(2) La disposition 2.1 du paragraphe 4 (3) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (1), est modifiée par suppression de «pendant l’année scolaire».

(3) Le paragraphe 4 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «aux écoles figurant au tableau de l’article 2» par «aux écoles dans lesquelles le conseil est tenu, en application du Règlement de l’Ontario 224/10 (Maternelle et jardin d’enfants à temps plein), pris en vertu de la Loi, de faire fonctionner des classes de maternelle et de jardin d’enfants à temps plein».

5. Les paragraphes 1 (2) et (4) et 3 (2) du Règlement de l’Ontario 44/10 sont abrogés.

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2012 et du jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 1 (3), (4) et (8) et 4 (2) entrent en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2014 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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