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Règl. de l'Ont. 50/12 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 10 avril 2012 en vertu de coroners (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.37

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 50/12

pris en vertu de la

loi sur les coroners

pris le 4 avril 2012
déposé le 10 avril 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 avril 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 28 avril 2012

modifiant le Règl. 180 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. (1) L’alinéa b) de la définition de «représentant personnel» au paragraphe 1 (1) du Règlement 180 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) si une telle personne ne peut être identifiée, de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

(i) le conjoint de la personne décédée,

(ii) en l’absence de conjoint ou de conjoint identifiable ou si le conjoint n’est pas disposé ou apte à agir :

(A) l’un ou l’autre des enfants de la personne décédée,

(B) en l’absence d’enfants ou d’enfants identifiables ou si aucun n’est disposé ou apte à agir :

(1) soit le père ou la mère de la personne décédée,

(2) soit, en l’absence de père et mère ou de père et mère identifiables ou si ni l’un ni l’autre n’est disposé ou apte à agir, l’un ou l’autre des frères ou soeurs de la personne décédée.

(2) La version française de la définition de «échantillon de tissus» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «échantillon de tissus» par «échantillon de tissu».

2. La version française du paragraphe 7 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «un échantillon de tissus» par «un échantillon de tissu».

3. (1) La version française du paragraphe 8 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «un échantillon de tissus» par «un échantillon de tissu» et par remplacement de «l’échantillon de tissus» par «l’échantillon de tissu».

(2) La version française du paragraphe 8 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «un échantillon de tissus» par «un échantillon de tissu» et par remplacement de «l’échantillon de tissus» par «l’échantillon de tissu».

(3) La version française du paragraphe 8 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «un échantillon de tissus» par «un échantillon de tissu» et par remplacement de «l’échantillon de tissus» par «l’échantillon de tissu».

(4) La version française du paragraphe 8 (5) du Règlement est modifiée par adjonction de «pour la première fois» après «conservés».

4. (1) Le paragraphe 9 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Périodes de conservation

(1) S’il a été conservé pour la première fois le 14 juin 2010 ou après cette date ou s’il a été conservé pour la première fois avant le 14 juin 2010 et qu’il l’est toujours ce jour-là, l’échantillon de tissu qui est un échantillon sur platines porte-objet, un échantillon inclus dans un bloc de paraffine ou un échantillon de sang séché doit être conservé pendant la période suivante :

a) au moins 50 ans, si la personne décédée était âgée d’au plus 18 ans;

b) au moins 20 ans, si la personne décédée était âgée de plus de 18 ans.

(1.1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’échantillon de tissu qui est un liquide organique peut être conservé :

a) pendant un maximum de cinq ans, s’il a été conservé pour la première fois le 14 juin 2010 ou après cette date, mais avant le 1er mai 2012, ou s’il a été conservé pour la première fois avant le 14 juin 2010 et qu’il l’est toujours ce jour-là;

b) pendant un maximum de deux ans, s’il a été conservé pour la première fois le 1er mai 2012 ou après cette date.

(1.2) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’échantillon de tissu qui n’est pas un échantillon sur platines porte-objet, un échantillon inclus dans un bloc de paraffine, un échantillon de sang séché ou un liquide organique peut être conservé pendant un maximum de deux ans, s’il a été conservé pour la première fois le 14 juin 2010 ou après cette date ou s’il a été conservé pour la première fois avant le 14 juin 2010 et qu’il l’est toujours ce jour-là.

(2) Le paragraphe 9 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «un échantillon de tissus visé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1)» par «un échantillon de tissu visé au paragraphe (1.1) ou (1.2)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) L’alinéa 9 (2) a) du Règlement est modifié par remplacement de «le pathologiste ou le coroner peut éliminer l’échantillon de tissus avant l’expiration de la période maximale prévue à cette disposition» par «le pathologiste ou le coroner peut éliminer l’échantillon de tissu avant l’expiration de la période maximale prévue à ce paragraphe» au début de l’alinéa.

(4) La version française de l’alinéa 9 (2) b) du Règlement est modifiée par remplacement de «dans le cas d’un échantillon de tissus» par «dans le cas d’un échantillon de tissu» partout où figurent ces mots dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(5) Le sous-alinéa 9 (2) b) (i) du Règlement est modifié par remplacement de «peut décider que l’échantillon de tissus sera éliminé avant l’expiration de la période maximale prévue à cette disposition» par «peut décider que l’échantillon de tissu sera éliminé avant l’expiration de la période maximale prévue à ce paragraphe» au début du sous-alinéa.

(6) Le sous-alinéa 9 (2) b) (ii) du Règlement est modifié par remplacement de «peut décider que l’échantillon de tissus sera conservé au delà de la période maximale prévue à cette disposition» par «peut décider que l’échantillon de tissu sera conservé au delà de la période maximale prévue à ce paragraphe» au début du sous-alinéa.

(7) Le paragraphe 9 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «de conserver un échantillon de tissus au delà de la période maximale prévue à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1)» par «de conserver un échantillon de tissu au delà de la période maximale prévue au paragraphe (1.1) ou (1.2)».

(8) La version française de l’alinéa 9 (4) a) du Règlement est modifiée par remplacement de «un échantillon de tissus» par «un échantillon de tissu» à la fin de l’alinéa.

(9) La version française de l’alinéa 9 (4) b) du Règlement est modifiée par remplacement de «un échantillon de tissus» par «un échantillon de tissu» à la fin de l’alinéa.

(10) Les paragraphes 9 (5), (6) et (7) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Dans le cas d’un échantillon de tissu auquel s’applique le paragraphe (1), la période de conservation commence lorsque le corps sur lequel le tissu a été prélevé est ou a été libéré pour inhumation, crémation ou autre disposition, sans le tissu, que l’échantillon de tissu ait été conservé pour la première fois le 14 juin 2010 ou après cette date ou qu’il ait été conservé pour la première fois avant le 14 juin 2010 et qu’il le soit toujours ce jour-là.

(6) Dans le cas d’un échantillon de tissu auquel s’applique le paragraphe (1.1) ou (1.2), la période de conservation commence :

a) le 14 juin 2010, si l’échantillon de tissu a été conservé pour la première fois avant cette date et qu’il l’est toujours ce jour-là;

b) lorsque le corps sur lequel le tissu a été prélevé est libéré pour inhumation, crémation ou autre disposition, sans le tissu, si l’échantillon de tissu a été conservé pour la première fois le 14 juin 2010 ou après cette date.

(7) La période de conservation de l’échantillon de tissu qui est un échantillon sur platines porte-objet, un échantillon inclus dans un bloc de paraffine ou un échantillon de sang séché se termine conformément aux paragraphes (1) et (5).

(8) La période de conservation de l’échantillon de tissu qui est un liquide organique se termine conformément aux paragraphes (1.1) et (6).

(9) La période de conservation de l’échantillon de tissu qui n’est pas un échantillon sur platines porte-objet, un échantillon inclus dans un bloc de paraffine, un échantillon de sang séché ou un liquide organique se termine conformément aux paragraphes (1.2) et (6).

(10) Malgré les paragraphes (8) et (9), si un pathologiste ou un coroner décide d’éliminer un échantillon de tissu en vertu de l’alinéa (2) a) ou si le médecin légiste en chef ou le coroner en chef, ou la personne que l’un ou l’autre désigne, décide d’éliminer un échantillon de tissu en vertu du sous-alinéa (2) b) (i) ou du paragraphe (3), la période de conservation de l’échantillon de tissu se termine au moment où la décision est prise.

5. (1) Le paragraphe 10 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Élimination

(1) L’échantillon de tissu qui est un échantillon sur platines porte-objet, un échantillon inclus dans un bloc de paraffine ou un échantillon de sang séché peut être détruit après sa période de conservation fixée aux termes de l’article 9.

(1.1) L’échantillon de tissu qui n’est pas un échantillon sur platines porte-objet, un échantillon inclus dans un bloc de paraffine ou un échantillon de sang séché doit être détruit promptement après sa période de conservation fixée aux termes de l’article 9.

(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), l’échantillon de tissu qui est un organe ne doit pas être détruit avant le 90e jour après que le corps sur lequel il a été prélevé est ou a été libéré pour inhumation, crémation ou autre disposition, sans l’organe, et, si le représentant personnel de la personne décédée en fait la demande en vertu du paragraphe 11 (3), il ne doit pas être détruit si ce n’est conformément au paragraphe 11 (9).

(2) Le paragraphe 10 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré les paragraphes (1), (1.1) et (1.2), le médecin légiste en chef ou la personne qu’il désigne, dans le cas d’un échantillon de tissu conservé par un pathologiste, ou le coroner en chef ou la personne qu’il désigne, dans le cas d’un échantillon de tissu conservé par un coroner, peut ordonner que soit éliminé l’échantillon de tissu autrement qu’en le détruisant s’il est d’avis qu’il existe un motif impérieux de le faire.

(3) Le paragraphe 10 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «Les personnes ou les entités tenues de se conformer au paragraphe (1) ou d’éliminer un échantillon de tissus conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe (2)» par «Les personnes ou les entités tenues de se conformer aux paragraphes (1), (1.1) et (1.2) ou d’éliminer un échantillon de tissu conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe (2)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(4) La version française de la disposition 3 du paragraphe 10 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «le pathologiste qui a décidé de conserver l’échantillon de tissus» par «le pathologiste qui a décidé de conserver l’échantillon de tissu».

(5) La disposition 4 du paragraphe 10 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Malgré les dispositions 1, 2 et 3, relativement aux échantillons de tissus conservés au delà de la période maximale prévue au paragraphe 9 (1.1) ou (1.2) en raison d’une décision prise en vertu du sous-alinéa 9 (2) b) (ii), la personne qui a pris la décision.

6. (1) La version française du paragraphe 11 (3) du Règlement est modifiée par adjonction de «pour la première fois» après «conservé».

(2) Le paragraphe 11 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «à la disposition 3 du paragraphe 9 (1)» par «au paragraphe 9 (1.2)».

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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