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Règl. de l'Ont. 151/12 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 13 juin 2012 en vertu de coroners (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.37

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 151/12

pris en vertu de la

loi sur les coroners

pris le 30 mai 2012
déposé le 13 juin 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 juin 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 juin 2012

modifiant le Règl. 180 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. (1) Le paragraphe 1 (2) du Règlement 180 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par remplacement de «aux articles 10 et 11» par «aux articles 9, 10 et 11» dans le passage qui précède la définition.

(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Dans le présent règlement, la mention de l’élimination d’un échantillon de tissu s’entend notamment de l’élimination comme déchet conformément aux lois applicables ou de l’élimination comme restes humains conformément aux lois applicables.

2. Le paragraphe 9 (1.2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1.2) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’échantillon de tissu qui n’est pas un échantillon sur platines porte-objet, un échantillon inclus dans un bloc de paraffine, un échantillon de sang séché ou un liquide organique peut être conservé :

a) pendant un maximum de trois ans, s’il a été conservé pour la première fois avant le 14 juin 2010, qu’il est toujours conservé ce jour-là et qu’il est un organe;

b) pendant un maximum de deux ans, si, selon le cas :

(i) il a été conservé pour la première fois avant le 14 juin 2010, qu’il est toujours conservé ce jour-là et qu’il n’est pas un organe,

(ii) il a été conservé pour la première fois le 14 juin 2010 ou après cette date.

3. (1) Le paragraphe 10 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «détruit» par «éliminé».

(2) Le paragraphe 10 (1.1) du Règlement est modifié par remplacement de «détruit» par «éliminé».

(3) Les paragraphes 10 (1.2) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), l’échantillon de tissu qui est un organe ne doit pas être éliminé avant le 90e jour après que le corps sur lequel il a été prélevé est ou a été libéré pour inhumation, crémation ou autre disposition, sans l’organe.

(2) Malgré les paragraphes (1), (1.1) et (1.2), le médecin légiste en chef ou la personne qu’il désigne, dans le cas d’un échantillon de tissu conservé par un pathologiste, ou le coroner en chef ou la personne qu’il désigne, dans le cas d’un échantillon de tissu conservé par un coroner, peut, s’il est d’avis qu’il existe un motif impérieux de le faire, ordonner que l’échantillon de tissu soit mis à disposition pour qu’il soit recueilli par le représentant personnel de la personne décédée aux fins d’enterrement ou d’incinération.

(2.1) L’échantillon de tissu qui est recueilli après sa mise à disposition à cette fin en application du paragraphe (2) doit être enterré ou incinéré conformément aux lois applicables sans retard indu.

(2.2) Si l’échantillon de tissu n’est pas recueilli au plus tard 30 jours après qu’il a été mis à disposition à cette fin, la personne qui a donné l’ordre visé au paragraphe (2) peut l’éliminer.

(2.3) Malgré les paragraphes (1.1), (1.2) et (2), si le représentant personnel de la personne décédée en fait la demande en vertu du paragraphe 11 (3), il doit être disposé de l’organe conformément aux paragraphes 11 (4) à (9).

(4) Le paragraphe 10 (3) du Règlement est modifié par suppression de «d’éliminer un échantillon de tissu conformément» dans le passage qui précède la disposition 1.

4. Le paragraphe 11 (9) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) Si l’organe n’est pas recueilli au plus tard 30 jours après qu’il a été mis à disposition à cette fin, le médecin légiste en chef ou la personne qu’il désigne peut l’éliminer.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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