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Règl. de l'Ont. 178/12 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 178/12

pris en vertu de la

loi sur les régimes de retraite

pris le 20 juin 2012
déposé le 26 juin 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 juin 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 juillet 2012

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«régime de retraite individuel» Régime de retraite qui est un régime de retraite individuel pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («individual pension plan»)

(2) La définition de «paiement spécial» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «l’article 5, 5.3, 31, 32 ou 35» par «l’article 5, 31, 32, 32.1 ou 35» à la fin de la définition.

(3) La définition de «rajustement indexé» au paragraphe 1 (2) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

«rajustement indexé» Rajustement de la pension différée d’un ancien participant à un régime ou de la pension d’un participant retraité dans l’un ou l’autre des cas suivants :

. . . . .

(4) La définition de «solde de solvabilité initial» au paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogée.

(5) La définition de «date d’évaluation initiale» au paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogée.

(6) Les alinéas b) et c) de la définition de «bénéficiaire ontarien du régime» au paragraphe 1 (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) d’un ancien participant qui était employé en Ontario immédiatement avant de cesser d’être un participant, sauf si ses prestations de retraite et ses prestations accessoires sont garanties aux termes d’un contrat de rente admissible ou d’un contrat accordé en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État (Canada);

c) d’un participant retraité qui était employé en Ontario immédiatement avant de cesser d’être un participant, sauf si ses prestations de retraite et ses prestations accessoires sont garanties aux termes d’un contrat de rente admissible ou d’un contrat accordé en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État (Canada);

d) du conjoint survivant ou d’un bénéficiaire soit d’un ancien participant qui était un bénéficiaire ontarien du régime visé à l’alinéa b), soit d’un participant retraité qui était un bénéficiaire ontarien du régime visé à l’alinéa c), si le conjoint survivant ou le bénéficiaire reçoit une pension du régime en raison du décès de l’ancien participant ou du participant retraité. («Ontario plan beneficiary»)

(7) La définition de «passif ontarien de liquidation» au paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«passif ontarien de liquidation» Relativement à un régime de retraite, somme, à la liquidation, des éléments de passif du régime rattachés aux prestations liées à l’emploi en Ontario des participants, des anciens participants ou des participants retraités :

a) y compris les éléments de passif du régime dans le cadre du paragraphe 39 (1), (2), (3) ou (4) de la Loi et de l’article 74 de la Loi,

b) à l’exception de tout élément de passif rattaché à des prestations offertes aux termes de contrats de rente admissibles. («Ontario wind up liability»)

(8) La définition de «régime admissible» au paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogée.

(9) La définition de «date du Règlement» au paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogée.

(10) La définition de «allocation spéciale» au paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«allocation spéciale» Prestation de raccordement qui est rajustée selon le revenu que le participant retraité tire d’un emploi après la cessation. («special allowance»)

(11) La définition de «date d’évaluation» au paragraphe 1 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «l’article 3, 4, 5.3, 13 ou 14» par «l’article 3, 4, 13 ou 14» à la fin de la définition.

2. L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.0.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une modification visant à conférer une amélioration des prestations exigée par la loi.

3. (1) Le paragraphe 4 (2.1) du Règlement est modifié par remplacement de «à un régime désigné» par «à un régime désigné ou à un régime de retraite individuel».

(2) La sous-disposition 1.1 ii du paragraphe 4 (2.3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. dans le cas d’un régime de retraite conjoint, dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation.

(3) Les sous-dispositions 4.1 i et ii du paragraphe 4 (2.3) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

i. La période qui commence dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation et qui court jusqu’à la fin de la portion à courir de la période d’amortissement du passif à long terme non capitalisé dont cette portion est la plus longue.

ii. La période de cinq ans qui commence dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation.

(4) Le paragraphe 4 (2.7) du Règlement est modifié par suppression de «ou, dans le cas d’un rapport intermédiaire visé à l’article 5.5, à compter d’au plus tard le 1er janvier 2007» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) Le paragraphe 4 (2.8) du Règlement est modifié par remplacement de «les cotisations versées par un ancien participant» par «les cotisations versées par un participant».

(6) Le paragraphe 4 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 3, 5.3, 13 ou 14» par «l’article 3, 13 ou 14» partout où figure cette expression.

4. (1) Le paragraphe 5 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(1) Sauf disposition contraire du présent article et des articles 4 et 7, les paiements spéciaux à effectuer ne doivent pas être inférieurs à la somme des éléments suivants :

. . . . .

(2) L’alinéa 5 (1) a) du Règlement est abrogé.

(3) L’alinéa 5 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter tout passif à long terme non capitalisé, avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de 15 ans commençant à la date d’évaluation du rapport dans lequel le passif à long terme non capitalisé a été déterminé;

(4) Les alinéas 5 (1) c) et d) du Règlement sont abrogés.

(5) L’alinéa 5 (1) e) du Règlement est modifié par remplacement de «à la date du Règlement ou après celle-ci» par «le 26 novembre 1992 ou après cette date».

(6) Les paragraphes 5 (3) à (12) du Règlement sont abrogés.

(7) Le paragraphe 5 (13) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(13) Le solde créditeur de l’exercice antérieur à utiliser dans un rapport déposé en application de l’article 13 à l’égard d’un régime est de zéro.

(8) Les paragraphes 5 (14) et (15) du Règlement sont abrogés.

(9) Le paragraphe 5 (16) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphes (13), (14), (15), (16.1) et 5.1 (5)» par «paragraphes (13) et (16.1)» dans le passage qui précède la formule.

(10) Le paragraphe 5 (16.2) du Règlement est modifié par remplacement de «Malgré les paragraphes (13), (14), (15), (16) et (16.1)» par «Malgré les paragraphes (13), (16) et (16.1)» au début du paragraphe.

(11) Le paragraphe 5 (17) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(17) Si, à une date d’évaluation quelconque, la somme de l’actif de solvabilité et du rajustement de l’actif de solvabilité dépasse la somme du passif de solvabilité, du rajustement du passif de solvabilité et du solde créditeur de l’exercice antérieur (cet excédent étant appelé «excédent de solvabilité» dans le présent paragraphe), les paiements spéciaux visés à l’alinéa (1) e) à effectuer à l’égard d’un déficit de solvabilité né avant la date d’évaluation, mais dont le versement est prévu après cette date sont rajustés conformément aux règles suivantes :

1. Lorsque l’excédent de solvabilité est supérieur ou égal à la valeur actuelle des paiements spéciaux visés à l’alinéa (1) e), les paiements spéciaux sont ramenés à zéro.

2. Lorsque l’excédent de solvabilité est inférieur à la valeur actuelle des paiements spéciaux visés à l’alinéa (1) e), le taux mensuel des paiements spéciaux n’est pas modifié, mais leur période d’amortissement est réduite de façon à ramener l’excédent de solvabilité à zéro.

(12) Le paragraphe 5 (18) du Règlement est modifié par remplacement de «à la date du Règlement» par «le 26 novembre 1992».

(13) Le paragraphe 5 (19) du Règlement est modifié par remplacement de «la date du Règlement» par «le 26 novembre 1992».

(14) Les paragraphes 5 (23), (24) et (25) du Règlement sont abrogés.

5. (1) Les paragraphes 5.1 (1), (2) et (2.1) du Règlement sont abrogés.

(2) Les paragraphes 5.1 (3) à (11) du Règlement sont abrogés.

(3) Le paragraphe 5.1 (12) du Règlement est abrogé.

(4) Le paragraphe 5.1 (13) du Règlement est abrogé.

6. Les articles 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5 du Règlement sont abrogés.

7. (1) Le sous-alinéa a) (i) de la définition de «certificat de consentement» au paragraphe 5.6 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «qui étaient des participants ou anciens participants admissibles» par «qui étaient des participants admissibles, des anciens participants admissibles ou des participants retraités admissibles».

(2) La définition de «ancien participant admissible» au paragraphe 5.6 (1) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

«ancien participant admissible» À l’égard d’un régime, s’entend de l’ancien participant dont la pension différée ou la prestation de retraite comprend une prestation déterminée, à l’exclusion des personnes suivantes :

. . . . .

(3) Le paragraphe 5.6 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«participant retraité admissible» À l’égard d’un régime, s’entend du participant retraité dont la pension ou la prestation de retraite comprend une prestation déterminée, à l’exclusion des personnes suivantes :

a) les participants retraités qui n’ont plus droit à des paiements dans le cadre du régime;

b) les participants retraités dont l’administrateur a reçu l’avis de décès. («eligible retired member»)

(4) L’alinéa e) de la définition de «régime exclu» au paragraphe 5.6 (1) du Règlement est abrogé.

(5) La sous-disposition 3 ii du paragraphe 5.6 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «des participants ou anciens participants admissibles» par «des participants admissibles, des anciens participants admissibles ou des participants retraités admissibles».

(6) La disposition 6 du paragraphe 5.6 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «Sous réserve de la disposition 7» par «Sous réserve des dispositions 7 et 7.1» au début de la disposition.

(7) Le paragraphe 5.6 (6) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7.1 La disposition 6 ne s’applique pas à l’égard de l’augmentation d’un élément de passif à long terme non capitalisé qui découle d’une modification visant à conférer une amélioration des prestations exigée par la loi.

(8) Le paragraphe 5.6 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «aux personnes qui sont des participants ou anciens participants admissibles» par «aux personnes qui sont des participants admissibles, des anciens participants admissibles ou des participants retraités admissibles» dans le passage qui précède la disposition 1.

(9) La disposition 7 du paragraphe 5.6 (7) du Règlement est modifiée par remplacement de «des participants et anciens participants admissibles» par «des participants admissibles, des anciens participants admissibles et des participants retraités admissibles».

(10) La sous-disposition 8 ii du paragraphe 5.6 (7) du Règlement est modifiée par remplacement de «de plus du tiers du nombre total des participants et anciens participants admissibles» par «de plus du tiers de l’ensemble des participants admissibles, anciens participants admissibles et participants retraités admissibles» à la fin de la sous-disposition.

(11) Le paragraphe 5.6 (8) du Règlement est modifié par remplacement de «qui sont des participants ou anciens participants admissibles» par «qui sont des participants admissibles, des anciens participants admissibles ou des participants retraités admissibles» dans le passage qui précède la disposition 1.

(12) La disposition 8 du paragraphe 5.6 (8) du Règlement est modifiée par remplacement de «des participants et anciens participants admissibles» par «des participants admissibles, des anciens participants admissibles et des participants retraités admissibles».

8. (1) Le sous-sous-alinéa 5.7 (2) a) (i) (B) du Règlement est modifié par remplacement de «des participants ou anciens participants admissibles» par «des participants admissibles, des anciens participants admissibles et des participants retraités admissibles» au début du sous-sous-alinéa.

(2) L’alinéa 5.7 (2) b) du Règlement est modifié par remplacement de «qui sont des anciens participants admissibles» par «qui sont des anciens participants admissibles ou des participants retraités admissibles».

(3) Le sous-sous-alinéa 5.7 (2) c) (i) (B) du Règlement est modifié par remplacement de «des participants ou anciens participants admissibles» par «des participants admissibles, des anciens participants admissibles ou des participants retraités admissibles» au début du sous-sous-alinéa.

(4) Le paragraphe 5.7 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «qui est un participant ou ancien participant admissible» par «qui est un participant admissible, un ancien participant admissible ou un participant retraité admissible» dans le passage qui précède la disposition 1.

(5) La disposition 2 du paragraphe 5.7 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le nom du destinataire et sa qualité de participant admissible, d’ancien participant admissible ou de participant retraité admissible à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité.

(6) La disposition 5 du paragraphe 5.7 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «le consentement des participants et anciens participants admissibles» par «le consentement des participants admissibles, des anciens participants admissibles et des participants retraités admissibles».

(7) La disposition 9 du paragraphe 5.7 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

9. Une explication de l’incidence possible du choix sur la sécurité des prestations de retraite et des prestations accessoires des participants admissibles, des anciens participants admissibles et des participants retraités admissibles.

(8) La disposition 11 du paragraphe 5.7 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «ou qu’il était un ancien participant admissible ce jour-là» par «ou qu’il était, ce jour-là, un ancien participant admissible ou un participant retraité admissible» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(9) La disposition 12 du paragraphe 5.7 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «qui étaient des participants ou anciens participants admissibles à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité» par «qui étaient des participants admissibles, des anciens participants admissibles ou des participants retraités admissibles à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité».

(10) La disposition 2 du paragraphe 5.7 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «au nom des personnes qui sont actuellement des participants ou anciens participants admissibles» par «au nom des personnes qui sont actuellement des participants admissibles, des anciens participants admissibles ou des participants retraités admissibles».

(11) La sous-disposition 3 ii du paragraphe 5.7 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. étaient toujours des participants admissibles ou étaient des anciens participants admissibles ou des participants retraités admissibles au moment où l’administrateur leur a envoyé la déclaration de renseignements.

(12) La disposition 4 du paragraphe 5.7 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «, et qui étaient soit des participants admissibles à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, soit étaient des participants ou anciens participants admissibles» par « qui étaient des participants admissibles à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et qui étaient soit des participants admissibles, soit des anciens participants admissibles, soit des participants retraités admissibles».

(13) Le paragraphe 5.7 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «d’identifier un participant ou ancien participant admissible» par «d’identifier un participant admissible, un ancien participant admissible ou un participant retraité admissible».

9. (1) Le paragraphe 6.0.4 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «chaque participant et ancien participant au régime» par «chaque participant, ancien participant et participant retraité».

(2) La disposition 4 du paragraphe 6.0.4 (8) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Une explication de l’incidence possible du choix déposé en vertu de l’article 6.0.3 sur la sécurité des prestations de retraite et des prestations accessoires des participants, des anciens participants et des participants retraités.

10. Le paragraphe 7 (3.1) du Règlement est modifié par remplacement de «autres que des régimes désignés» par «autres que des régimes désignés ou des régimes de retraite individuels» dans le passage qui précède l’alinéa a).

11. L’article 8 du Règlement est abrogé.

12. (1) Les paragraphes 10 (2) et (3) du Règlement sont abrogés.

(2) Les paragraphes 10 (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Le régime de retraite doit prévoir que les cotisations versées par un participant et les intérêts courus sur ces cotisations ne doivent pas servir à constituer plus de 50 % d’une somme égale à la valeur de rachat de la pension différée ou de la pension à l’égard de prestations contributives auxquelles le participant a droit, aux termes du régime de retraite, à la cessation de son emploi ou de son affiliation.

(5) Le régime de retraite doit prévoir que l’ancien participant ou le participant retraité qui a droit à une pension différée ou à une pension, selon le cas, à la cessation de son emploi ou de son affiliation a droit au paiement, sur la caisse de retraite, d’une somme globale égale à l’excédent des cotisations qu’il a versées au régime de retraite à titre de participant et des intérêts courus sur ces cotisations sur la moitié de la valeur de rachat de la pension différée ou de la pension à l’égard des prestations contributives.

(3) Les paragraphes 10 (8), (9), (10), (11) et (12) du Règlement sont abrogés.

13. L’article 10.1 du Règlement est abrogé.

14. (1) Le paragraphe 14 (4.1) du Règlement est modifié par insertion de «ou un régime de retraite individuel» à la fin du paragraphe.

(2) Les paragraphes 14 (5) et (6) du Règlement sont abrogés.

(3) Le paragraphe 14 (6.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6.1) Si un régime cesse d’être un régime désigné ou un régime de retraite individuel, son administrateur le fait réviser et fait préparer un rapport dont la date d’évaluation n’est pas postérieure à la fin de l’exercice du régime pendant lequel le régime cesse d’être un régime désigné ou un régime de retraite individuel. Le régime doit être révisé et le rapport préparé et certifié par un actuaire.

15. L’article 14.1 du Règlement est abrogé.

16. (1) Le paragraphe 16 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 3, 5.3, 13 ou 14» par «l’article 3, 13 ou 14».

(2) Le paragraphe 16 (5) du Règlement est abrogé.

17. (1) Le paragraphe 16.1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les rapports déposés en application de l’article 3 ou 14 ou présentés en application de l’article 4 ou 13 sont accompagnés d’un sommaire des renseignements actuariels.

(2) La version française du paragraphe 16.1 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «Le résumé des renseignements actuariels» par «Le sommaire des renseignements actuariels» au début du paragraphe.

(3) La version française du paragraphe 16.1 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «Le résumé des renseignements actuariels» par «Le sommaire des renseignements actuariels» au début du paragraphe.

18. (1) Le paragraphe 18 (6) du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 18 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) L’administrateur d’un régime qui offre des prestations déterminées (autre qu’un régime désigné, un régime de retraite individuel ou un régime visé au paragraphe 6 (1)) dépose un certificat de cotisation au Fonds de garantie des prestations de retraite.

(3) Le paragraphe 18 (8) du Règlement est abrogé.

(4) Le paragraphe 18 (8.1) du Règlement est modifié par suppression de «ou (8)».

(5) Le paragraphe 18 (9) du Règlement est abrogé.

19. (1) Le paragraphe 19 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Pour l’application du paragraphe 42 (1) de la Loi, la valeur de rachat d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire ne doit pas être inférieure à la valeur calculée conformément à la section 3500 («Valeurs actualisées des rentes») des Normes de pratique du Conseil des normes actuarielles, document publié par l’Institut canadien des actuaires, telle qu’elle existait après avoir été révisée le 3 juin 2010.

(2) Le paragraphe 19 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 3, 4, 5.3, 13 ou 14» par «l’article 3, 4, 13 ou 14».

(3) Le paragraphe 19 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Les paragraphes (2) à (7) ne s’appliquent pas à l’égard des transferts suivants :

1. Les sommes transférées aux termes d’un accord réciproque de transfert qui est déposé.

2. Les sommes payées au titre du paragraphe 44 (7) de la Loi.

3. Les sommes payées au titre du paragraphe 50 (1) de la Loi.

20. Le paragraphe 20 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «Le participant à un régime de retraite» par «L’ancien participant à un régime de retraite» au début du paragraphe.

21. L’alinéa 22 (1) c.1) du Règlement est modifié par remplacement de «le conjoint de l’ancien participant» par «son conjoint».

22. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Transferts de sommes d’argent dans des arrangements d’épargne-retraite prescrits et retraits de sommes d’argent de tels arrangements» :

22.1 (1) Le présent article s’applique lorsqu’une personne est autorisée, en vertu du paragraphe 39 (4.1), 44 (8), 48 (4) ou (8.2), 50 (3) ou 63 (9) de la Loi, à remettre une directive à l’administrateur d’un régime de retraite pour exiger qu’il paie une somme dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite.

(2) La personne remet la directive à l’administrateur dans les 90 jours qui suivent celui où il l’informe qu’elle a le droit d’exiger que la somme soit payée dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite.

(3) L’administrateur paie la somme dans l’arrangement enregistré d’épargne-retraite conformément à l’article 50.1 de la Loi dans les 60 jours qui suivent celui où il reçoit la directive.

23. (1) L’intertitre qui précède l’article 24 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Intérêts crédités sur les cotisations

(2) L’article 24 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

24. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«taux de rendement de la caisse de retraite» À une date donnée et relativement à une cotisation versée à un régime de retraite donné, le taux de rendement, sur une période raisonnablement récente ne dépassant pas 12 mois, qui peut raisonnablement être attribué au fonctionnement de la caisse de retraite ou de la partie de la caisse de retraite à laquelle la cotisation est versée. («pension fund rate of return»)

«taux servi sur les dépôts bancaires» À une date donnée, le taux calculé sur la base du rendement moyen des taux d’intérêt des banques à charte sur les dépôts à cinq ans des particuliers, tirés de la série V122515 du Système canadien d’information socio-économique (CANSIM) compilée par Statistique Canada et affichée sur le site Web de la Banque du Canada, sur une période raisonnablement récente, de sorte que la période servant à faire la moyenne ne dépasse pas 12 mois. («bank deposit rate»)

(2) Les règles suivantes régissent l’attribution des intérêts à créditer sur les cotisations versées par les participants, les anciens participants et les participants retraités, ou en leur nom, à un régime de retraite qui offre des prestations à cotisation déterminée :

1. Attribution des intérêts à créditer : Des intérêts calculés conformément au présent paragraphe sont crédités au moins annuellement sur les cotisations et les cotisations facultatives supplémentaires versées au régime de retraite par les participants, les anciens participants et les participants retraités ou en leur nom.

2. Accumulation : Les intérêts sur une cotisation commencent à s’accumuler au plus tard le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la cotisation doit être versée à la caisse de retraite ou, dans le cas d’une cotisation facultative supplémentaire, au plus tard le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la cotisation est versée à la caisse de retraite.

3. Taux : Les intérêts sur les cotisations autres que des cotisations facultatives supplémentaires se calculent à un taux qui n’est pas inférieur au taux de rendement du régime de retraite. Cependant, si les prestations de retraite sont garanties par une compagnie d’assurance, les intérêts sur les cotisations se calculent à un taux qui n’est pas inférieur au taux servi sur les dépôts bancaires.

4. Taux applicable aux cotisations facultatives supplémentaires : Les intérêts sur les cotisations facultatives supplémentaires se calculent au taux de rendement de la caisse de retraite.

5. Moyenne du taux : Pour créditer les intérêts sur les cotisations ou les cotisations facultatives supplémentaires effectuées au cours de l’exercice d’un régime de retraite, l’administrateur peut se servir d’un taux moyen calculé conformément à la disposition 3 ou 4 pour cet exercice au lieu du taux spécifique en vigueur pendant l’accumulation des intérêts.

(3) Les règles suivantes régissent l’attribution des intérêts à créditer sur les cotisations versées par les participants, les anciens participants et les participants retraités à un régime de retraite qui offre des prestations déterminées :

1. Attribution des intérêts à créditer : Des intérêts calculés conformément au présent paragraphe sont crédités au moins annuellement sur les cotisations et les cotisations facultatives supplémentaires versées au régime de retraite par les participants, les anciens participants et les participants retraités.

2. Accumulation : Les intérêts sur une cotisation commencent à s’accumuler au plus tard le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la cotisation doit être versée à la caisse de retraite ou, dans le cas d’une cotisation facultative supplémentaire, au plus tard le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la cotisation est versée à la caisse de retraite.

3. Taux : Les intérêts sur les cotisations autres que les cotisations facultatives supplémentaires se calculent à un taux qui n’est pas inférieur au taux servi sur les dépôts bancaires, à deux exceptions près. Si le régime de retraite le prévoit, les intérêts sur les cotisations peuvent se calculer à un taux qui n’est pas inférieur au taux de rendement de la caisse de retraite. Si les prestations de retraite sont garanties par une compagnie d’assurance, les intérêts sur les cotisations se calculent à un taux qui n’est pas inférieur au taux servi sur les dépôts bancaires.

4. Taux applicable aux cotisations facultatives supplémentaires : Les intérêts sur les cotisations facultatives supplémentaires se calculent au taux de rendement qui peut raisonnablement être attribué à l’exploitation de la caisse de retraite ou à la partie de la caisse de retraite à laquelle les cotisations sont versées.

5. Moyenne du taux : Pour créditer les intérêts sur les cotisations ou les cotisations facultatives supplémentaires effectuées au cours de l’exercice d’un régime de retraite, l’administrateur peut se servir d’un taux moyen calculé conformément à la disposition 3 ou 4 pour cet exercice au lieu du taux spécifique en vigueur pendant l’accumulation des intérêts.

(4) Dans le cas d’un régime de retraite qui prévoit à la fois des prestations à cotisation déterminée et des prestations déterminées, il faut créditer sur les cotisations les intérêts visés au paragraphe (2) ou (3), selon ce qui convient dans les circonstances.

(5) À la cessation de l’emploi ou de l’affiliation d’un participant, toutes cotisations versées par le participant ou pour son compte au cours de l’exercice sont créditées, avec les intérêts, au dernier taux calculé conformément au paragraphe (2) ou (3), selon le cas. Les intérêts sont crédités au moins jusqu’au mois pendant lequel la cessation a eu lieu.

(6) Le présent article s’applique à l’égard des cotisations versées après le 31 décembre 1987.

(7) Le présent article s’applique à l’égard des cotisations versées avant le 1er janvier 1988 qui restent dans une caisse de retraite après le 31 décembre 1987.

Intérêts sur les autres paiements

24.1 (1) Si une personne a droit au paiement d’une somme globale dans le cadre d’un régime de retraite, le montant qui lui est dû produit des intérêts à partir de la date de cessation jusqu’au commencement du mois au cours duquel le paiement est effectué.

(2) Les intérêts sont calculés au taux servant à calculer les intérêts sur les cotisations versées au régime par les participants et les anciens participants.

24.2 (1) Toute somme égale à la valeur de rachat de la pension différée d’un ancien participant qui devient exigible en vertu du paragraphe 42 (1) de la Loi produit des intérêts à partir de la date à laquelle l’ancien participant cesse son affiliation au régime de retraite jusqu’au commencement du mois du paiement.

(2) Les intérêts sont calculés au taux servant à calculer la valeur de rachat.

24.3 L’ordre de remboursement donné en vertu du paragraphe 42 (9) ou 43 (5) de la Loi doit inclure les intérêts calculés au taux d’intérêt postérieur au jugement, au sens du paragraphe 127 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, à partir de la date du transfert de fonds auquel l’ordre se rapporte.

24.4 (1) Si, par application du paragraphe 73 (2) de la Loi, une somme égale à la valeur de rachat des prestations de retraite d’une personne devient payable, cette somme produit des intérêts à partir de la date de prise d’effet de la liquidation du régime de retraite jusqu’au commencement du mois du paiement.

(2) Les intérêts sont calculés au même taux que celui qui sert à calculer la valeur de rachat dans le cadre du rapport de liquidation.

24.5 L’ordre de restitution d’actif au régime de retraite donné en vertu du paragraphe 80 (6) ou 81 (6) de la Loi doit inclure les intérêts calculés au taux d’intérêt postérieur au jugement, au sens du paragraphe 127 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, à partir de la date du transfert d’actif auquel l’ordre se rapporte.

24. (1) La disposition 3 du paragraphe 25 (1) du Règlement est abrogée.

(2) La disposition 6 du paragraphe 25 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Les modalités contractuelles, s’il y a lieu, qui permettent les retraits d’excédent.

(3) Les paragraphes 25 (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) La demande visée au paragraphe 78 (2) de la Loi est accompagnée des renseignements et documents suivants :

1. Une copie certifiée conforme de l’avis de la demande.

2. Des précisions sur les catégories de personnes qui ont reçu l’avis et la date à laquelle le dernier avis a été envoyé.

3. Une déclaration indiquant que les exigences du paragraphe 78 (2) de la Loi sont respectées.

4. Un rapport à jour qui montre qu’il existe un excédent, déterminé conformément à l’article 26 du présent règlement, et qu’il n’est pas nécessaire de faire des paiements spéciaux à la caisse de retraite.

25. Le paragraphe 26 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application de l’alinéa 79 (1) d) de la Loi, le passif du régime de retraite correspond à la somme des éléments suivants :

a) le passif de solvabilité;

b) le passif rattaché aux prestations, à l’exclusion des prestations de retraite et des prestations accessoires payables aux termes de contrats de rente admissibles, qui a été exclu du calcul du passif de solvabilité.

26. (1) Le paragraphe 28 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(1) L’avis d’intention de liquider un régime de retraite qu’exige l’article 68 de la Loi comprend :

. . . . .

(2) L’alinéa 28 (1) c) du Règlement est modifié par remplacement de «chaque participant, ancien participant ou autre personne» par «chaque participant, ancien participant, participant retraité ou autre personne».

(3) Le paragraphe 28 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) En plus d’énoncer les droits que le régime accorde à la personne concernée et les options qui s’offrent à elle, la déclaration exigée par le paragraphe 72 (1) de la Loi comprend les renseignements suivants :

1. Le nom du régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial.

2. Le nom du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité et sa date de naissance.

3. La date de liquidation du régime.

4. La date d’affiliation au régime du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité et, sauf dans le cas des régimes interentreprises, la date à laquelle l’employeur l’a engagé.

5. S’il y a lieu, le nom du conjoint du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité, tel qu’il est indiqué dans les dossiers de l’administrateur.

6. Le montant des cotisations obligatoires versées à la caisse de retraite par le participant, l’ancien participant ou le participant retraité depuis la date de la dernière déclaration annuelle fournie en application de l’article 27 de la Loi.

7. Le montant accumulé des cotisations obligatoires versées à la caisse de retraite par le participant, l’ancien participant ou le participant retraité, y compris les intérêts crédités sur celles-ci, jusqu’à la date de liquidation du régime.

8. Le montant des cotisations facultatives supplémentaires versées par le participant, l’ancien participant ou le participant retraité à la caisse de retraite depuis la date de la dernière déclaration annuelle fournie en application de l’article 27 de la Loi.

9. Le montant accumulé des cotisations facultatives supplémentaires versées à la caisse de retraite par le participant, l’ancien participant ou le participant retraité, y compris les intérêts crédités sur celles-ci, jusqu’à la date de liquidation.

10. Les sommes transférées, depuis la date de la dernière déclaration annuelle fournie en application de l’article 27 de la Loi, d’un autre régime de retraite pour le compte du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité et la prestation de retraite prévue par le régime qui est imputable à ces sommes.

11. Dans le cas d’un régime qui offre des prestations à cotisation déterminée :

i. le montant des cotisations de l’employeur attribué au participant, à l’ancien participant ou au participant retraité depuis la date de la dernière déclaration annuelle fournie en application de l’article 27 de la Loi,

ii. le montant accumulé des cotisations de l’employeur, y compris les intérêts sur celles-ci, attribué au participant, à l’ancien participant ou au participant retraité d’après les dossiers du régime, jusqu’à la date de liquidation.

12. Dans le cas d’un régime qui offre des prestations déterminées :

i. les années d’emploi ou d’affiliation du participant, aux fins du calcul des prestations de retraite, y compris les périodes décomptées en application du paragraphe 74 (5) de la Loi,

ii. si le salaire est un facteur utilisé pour déterminer une prestation de retraite, le niveau salarial utilisé aux fins de la détermination.

13. Le taux d’intérêt appliqué aux cotisations que le participant, l’ancien participant ou le participant retraité a été tenu de verser depuis la date de la dernière déclaration annuelle exigée par l’article 27 de la Loi.

14. Une explication des modifications apportées au régime au cours de la période visée par la déclaration, si une explication n’a pas déjà été fournie en application de l’article 40.

15. Le délai d’exercice des options.

16. Si l’actif n’est pas suffisant pour payer toutes les prestations de retraite, une description des réductions éventuelles des prestations de la personne.

17. Un avis indiquant où l’on peut consulter des copies du rapport de liquidation et des renseignements sur la façon de s’en procurer.

18. Un avis indiquant la personne avec laquelle le destinataire de la déclaration peut communiquer s’il a des questions au sujet de cette déclaration.

19. Un avis indiquant que les droits et options sont assujettis à l’approbation du surintendant et de l’Agence du revenu du Canada et qu’ils peuvent être rajustés en conséquence.

(4) L’alinéa 28 (5) c) du Règlement est abrogé.

(5) L’alinéa 28 (5) f) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) les modalités contractuelles, s’il y a lieu, qui permettent le versement de l’excédent;

27. La disposition 2 du paragraphe 28.1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le nom du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité et sa date de naissance.

28. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Liquidation des régimes — Dispositions générales» :

28.2 Pour l’application de l’alinéa 69 (1) i) de la Loi, les circonstances et événements suivants sont prescrits comme cas où le surintendant peut, par ordonnance, exiger la liquidation du régime de retraite :

1. Le régime de retraite ne compte aucun participant. Il ne compte que des anciens participants, des participants retraités et d’autres bénéficiaires qui ne sont pas des participants.

2. Les participants du régime de retraite n’accumulent plus de prestations de retraite ou de prestations accessoires dans le cadre du régime, et il n’est plus permis aux employés de devenir des participants au régime en vertu de l’article 31 de la Loi.

29. (1) Le paragraphe 29 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si un régime est liquidé en totalité ou en partie, la valeur de rachat minimale d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire à l’égard d’une personne qui exerce le droit que lui confère le paragraphe 73 (2) de la Loi est le montant calculé à la date de prise d’effet de la liquidation conformément à la section 3500 («Valeurs actualisées des rentes») des Normes de pratique du Conseil des normes actuarielles, document publié par l’Institut canadien des actuaires, telle qu’elle existait après avoir été révisée le 3 juin 2010.

(2) Le paragraphe 29 (9) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) Lorsqu’un régime est liquidé en totalité ou en partie et que l’actif du régime n’est pas suffisant pour payer toutes les pensions, pensions différées ou prestations accessoires :

a) la pension, la pension différée ou la prestation accessoire à laquelle une personne aurait normalement droit est ramenée à une somme proportionnelle au taux de capitalisation des prestations;

b) lorsqu’un ordre est donné en application du paragraphe 83 (1) de la Loi, les prestations résultant de l’application du paragraphe 74 (7) de la Loi ne sont pas incluses dans la détermination de la pension, de la pension différée ou de la prestation accessoire visée à l’alinéa a).

(3) Les paragraphes 29 (10) et (11) du Règlement sont abrogés.

30. (1) L’intertitre qui précède l’article 30 du Règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 30 (2) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) en déterminant la valeur des cotisations facultatives supplémentaires, y compris les intérêts sur celles-ci, et en prévoyant le paiement immédiat à chaque participant, ancien participant ou participant retraité, par prélèvement sur la caisse de retraite, des cotisations facultatives supplémentaires qu’il a versées, avec intérêts;

(3) L’alinéa 30 (2) b) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit :

b) en déterminant le passif rattaché à la valeur de rachat de toutes les prestations prévues par le régime à l’égard de chaque participant, ancien participant et participant retraité, notamment :

. . . . .

(4) Le sous-alinéa 30 (2) b) (xi) du Règlement est modifié par remplacement de «contrat de rente garanti» par «contrat de rente admissible».

(5) L’alinéa 30 (2) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) en augmentant le passif déterminé aux termes de l’alinéa b) à l’égard de chaque participant, ancien participant ou participant retraité de façon que le passif qui lui est rattaché ne soit pas inférieur à la valeur minimale des cotisations obligatoires qu’il a versées au régime;

(6) Le paragraphe 30 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le présent article, dans sa version antérieure au 26 novembre 1992, continue de s’appliquer aux régimes dont la date de prise d’effet de la liquidation est antérieure au 26 novembre 1992.

31. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Droits d’acquisition réputée

30.1 (1) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 74 (1) de la Loi, les circonstances suivantes constituent des événements déclencheurs :

1. Un employé démissionne avant la date de licenciement précisée dans le préavis de licenciement écrit qui lui est remis. Toutefois, il ne s’agit pas d’un événement déclencheur si le paragraphe 74 (1.1) de la Loi s’applique à l’égard du licenciement.

(2) Pour l’application du paragraphe 74 (1.1) de la Loi, le licenciement ne constitue un événement déclencheur dans aucun des cas suivants :

1. L’employé est un employé de la construction au sens du Règlement de l’Ontario 285/01 (Exemptions, règles spéciales et fixation du salaire minimum) pris en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

2. L’employé fait seulement l’objet d’une mise à pied temporaire au sens du paragraphe 56 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

30.2 (1) Le présent article régit le choix, prévu à l’article 74.1 de la Loi, de soustraire certains régimes de retraite et leurs participants à l’effet de l’article 74 de la Loi.

(2) Les délais dans lesquels doit être fait et déposé le choix prévu au paragraphe 74.1 (1) de la Loi à l’égard d’un régime de retraite conjoint et de ses participants sont les suivants :

1. Le 1er juillet 2013, dans le cas d’un régime de retraite qui est un régime de retraite conjoint au 1er juillet 2012.

2. Une année après la date à laquelle l’administrateur dépose la déclaration prévue au paragraphe 3.2 (1) du présent règlement qui certifie que le régime satisfait aux critères à remplir pour pouvoir être un régime de retraite conjoint, dans le cas d’un régime de retraite qui devient un régime de retraite conjoint après le 1er juillet 2012.

(3) Les délais dans lesquels doit être fait et déposé le choix prévu au paragraphe 74.1 (2) de la Loi à l’égard d’un régime de retraite interentreprises et de ses participants sont les suivants :

1. Le 1er juillet 2013, dans le cas d’un régime de retraite qui est un régime de retraite interentreprises au 1er juillet 2012.

2. Une année après la date à laquelle le régime est enregistré comme régime de retraite interentreprises ou modifié pour devenir un tel régime, dans le cas d’un régime de retraite qui devient un régime de retraite interentreprises après le 1er juillet 2012.

(4) La date de prise d’effet du choix ne peut pas être antérieure à la date de dépôt du choix.

(5) Le choix déposé indique le nom et le numéro d’enregistrement du régime de retraite, le nom et les coordonnées de l’administrateur et la date de prise d’effet du choix.

(6) L’administrateur du régime de retraite avise les personnes et entités suivantes du choix et de la date de prise d’effet du choix de la manière indiquée :

1. Avis à chaque personne qui, à la date de prise d’effet du choix, est un participant employé en Ontario : l’avis doit figurer dans la première déclaration annuelle, prévue à l’article 27 de la Loi, qui est transmise aux participants après le dépôt du choix.

2. Avis à chaque personne qui, à la date de prise d’effet du choix ou après cette date, est admissible à devenir un participant ou y est tenue et est employée en Ontario : l’avis doit figurer dans les renseignements à fournir à la personne en application du paragraphe 25 (1) de la Loi, dans le délai précisé à l’article 38 du présent règlement.

3. Avis à chaque syndicat qui représente des participants employés en Ontario : l’avis doit être donné par écrit dans les 90 jours suivant le dépôt du choix.

4. Avis, s’il y a lieu, au comité consultatif créé en vertu de l’article 24 de la Loi : l’avis doit être donné par écrit dans les 90 jours suivant le dépôt du choix.

(7) L’administrateur atteste auprès du surintendant la remise de chaque avis exigé par la disposition 1, 3 ou 4 du paragraphe (6) ainsi que sa date de remise. Il dépose l’attestation relative à chaque avis dans les 60 jours suivant le moment où l’avis concerné est exigé par ce paragraphe.

(8) Si un choix est annulé en vertu du paragraphe 74.1 (6) de la Loi, la date de prise d’effet de l’annulation ne peut pas être antérieure à la date du dépôt de l’avis d’annulation.

(9) L’avis d’annulation d’un choix indique le nom et le numéro d’enregistrement du régime de retraite, le nom et les coordonnées de l’administrateur, la date de prise d’effet du choix et la date de prise d’effet de l’annulation.

(10) L’administrateur du régime de retraite avise les personnes et entités suivantes de l’annulation et de la date de prise d’effet de l’annulation de la manière indiquée :

1. Avis à chaque personne qui, à la date de prise d’effet de l’annulation, est un participant et est employé en Ontario : l’avis doit figurer dans la première déclaration annuelle, prévue à l’article 27 de la Loi, qui est transmise aux participants après le dépôt de l’avis d’annulation.

2. Avis à chaque syndicat qui représente des participants employés en Ontario : l’avis doit être donné par écrit dans les 90 jours suivant le dépôt de l’avis d’annulation.

3. Avis, s’il y a lieu, au comité consultatif créé en vertu de l’article 24 de la Loi : l’avis doit être donné par écrit dans les 90 jours suivant le dépôt de l’avis d’annulation.

(11) L’administrateur atteste auprès du surintendant la remise de chaque avis exigé par le paragraphe (10) ainsi que sa date de remise. Il dépose l’attestation relative à chaque avis dans les 60 jours suivant le moment où l’avis concerné est exigé par ce paragraphe.

32. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 31 :

Financement du passif à la liquidation

(2) L’alinéa 31 (2) b) du Règlement est modifié par remplacement de «articles 3, 4, 5.3, 13 et 14» par «articles 3, 4, 13 et 14».

(3) Les paragraphes 31 (4) et (5) du Règlement sont abrogés.

33. Le paragraphe 32 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si le rapport exigé par le paragraphe (1) indique qu’il ne reste plus de montant à financer, toute somme qui reste dans la caisse de retraite peut être payée à l’employeur conformément à l’article 62.1 de la Loi comme si elle constituait un versement excédentaire de l’employeur à la caisse de retraite au sens de l’alinéa 62.1 (1) b) de la Loi.

34. Le Règlement est modifié par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 33 :

Fonds de garantie des prestations de retraite et prestations à la liquidation

35. (1) Le paragraphe 35 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «imputable aux participants, aux anciens participants et aux autres personnes» par «imputable aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes».

(2) Les paragraphes 35 (4) et (5) du Règlement sont abrogés.

36. Le paragraphe 37 (1) du Règlement est modifié par insertion de «, un régime de retraite individuel» après «autre qu’un régime désigné».

37. Le paragraphe 39 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «à chaque participant, ancien participant ou autre personne» par «à chaque participant, ancien participant, participant retraité ou autre personne».

38. Les alinéas 40 (1) d) et e) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) la date d’affiliation du participant au régime et la mention que son droit aux prestations est acquis;

e) la date à laquelle le participant a été engagé par l’employeur, s’il ne s’agit pas d’un régime de retraite interentreprises;

39. (1) L’alinéa 41 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) la date d’affiliation du participant au régime et la mention que son droit aux prestations est acquis;

c.1) la date à laquelle le participant a été engagé par l’employeur, s’il ne s’agit pas d’un régime de retraite interentreprises;

c.2) le nombre d’années d’emploi décomptées dans le cadre du régime aux fins du calcul de la prestation de retraite;

(2) L’alinéa 41 (1) e) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) le montant des prestations de retraite et des prestations accessoires auxquelles le participant a droit à la cessation et les options relatives à ces prestations, y compris les dates de commencement de versement des prestations en cas de retraite anticipée, de retraite normale ou de retraite ajournée et, s’il y a lieu, une explication précisant quelles options comprennent des enrichissements des prestations qui résultent de l’application de l’article 74 de la Loi;

e.1) le cas échéant, une indication du fait que le participant a droit à des prestations en vertu de l’article 74 de la Loi ou, si le participant n’a pas droit à des prestations en raison du paragraphe 74 (1.1) de la Loi, une indication de ce fait qui mentionne cette raison;

(3) Les alinéas 41 (1) p) et q) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

p) les délais d’exercice des options de transfert prévues à l’article 42 de la Loi;

q) le montant de tout remboursement auquel le participant a droit en vertu du paragraphe 39 (4) ou 63 (2) ou (7) de la Loi, les options offertes relativement au remboursement et le délai d’exercice des options;

r) s’il y a lieu, des renseignements sur l’incidence que le choix du participant de recevoir un remboursement en vertu du paragraphe 39 (4) ou 63 (2) ou (7) de la Loi aurait sur sa pension ou sa pension différée;

s) les options dont dispose le participant en vertu du paragraphe 39 (4.1) ou 63 (9) de la Loi et le délai d’exercice de ces options.

(4) L’article 41 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Cependant, si le régime prévoit un paiement au participant en vertu du paragraphe 50 (1) de la Loi, la déclaration écrite comprend au moins les renseignements suivants, tels qu’ils sont indiqués dans les dossiers de l’administrateur, au lieu des renseignements exigés par le paragraphe (1) :

1. Le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial.

2. Le nom du participant et sa date de naissance.

3. La date d’affiliation du participant au régime et les années d’emploi ou d’affiliation décomptées dans le cadre du régime aux fins du calcul de la prestation de retraite.

4. Le montant des prestations de retraite et des prestations accessoires du participant qui sont acquises aux termes du régime de retraite.

5. Les options dont dispose le participant en vertu du paragraphe 50 (3) de la Loi, s’il y a lieu, et le délai d’exercice de ces options.

6. Le montant de tout remboursement auquel le participant a droit en vertu du paragraphe 39 (4) ou 63 (2) ou (7) de la Loi, les options offertes relativement au remboursement et le délai de remise d’une directive à l’administrateur concernant le remboursement.

(5) Le paragraphe 41 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe (1)» par «paragraphe (1) ou (1.1)».

40. L’intertitre qui précède l’article 42 et l’article 42 du Règlement sont abrogés.

41. (1) Le paragraphe 43 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le présent article s’applique si, par suite du décès d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité, son conjoint, son bénéficiaire ou sa succession a droit à une prestation.

(1.1) Dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis de décès par l’administrateur, celui‑ci remet au conjoint, au bénéficiaire ou au représentant successoral une déclaration qui comprend au moins les renseignements suivants :

1. Le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial.

2. Le montant de la prestation et son mode de paiement.

3. Le cas échéant, le montant payable aux termes du paragraphe 39 (4) de la Loi.

4. Le cas échéant, la base d’indexation de la pension.

5. Le cas échéant, le montant de la pension qui résulte des cotisations facultatives supplémentaires.

6. Dans le cas du conjoint, les options offertes aux termes de l’article 44 ou 48 de la Loi.

(2) Le paragraphe 43 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe (1)» par «paragraphe (1.1)» à la fin du paragraphe.

42. L’alinéa 44 (3) c) du Règlement est modifié par remplacement de «les années d’emploi» par «les années d’emploi ou d’affiliation».

43. (1) Le paragraphe 45 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(1) Pour l’application du paragraphe 29 (1) de la Loi, les dossiers prescrits que l’administrateur d’un régime de retraite doit rendre disponibles pour un examen par les personnes précisées sont les suivants :

. . . . .

(2) Les dispositions 7, 8 et 9 du paragraphe 45 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

7. Des copies des déclarations de renseignements, des sommaires des renseignements actuariels et des autres sommaires de renseignements qui sont déposées relativement au régime.

8. Des copies des états financiers ou des rapports prévus à l’article 3, 4, 13 ou 14 qui sont déposés relativement au régime.

9. Des copies de la correspondance relative au régime échangée entre l’administrateur et l’une ou l’autre des personnes suivantes au cours des cinq années précédant la date de la demande, à l’exception des renseignements personnels concernant un participant, un ancien participant ou un participant retraité à moins que celui-ci n’y ait consenti :

i. La Commission ou une personne employée à la Commission.

ii. Le surintendant ou son délégué.

(3) Le paragraphe 45 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

13. Des copies de l’énoncé des politiques et des procédures de placement qui est établi pour le régime aux termes de la partie II.

(4) Le paragraphe 45 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application du paragraphe 29 (5) de la Loi, les dossiers prescrits à l’égard d’un régime de retraite et d’une caisse de retraite sont les suivants :

1. Les dispositions du régime actuel, y compris les modifications qui lui ont été apportées.

2. Le dernier rapport prévu à l’article 3, 4, 13 ou 14 qui a été déposé.

3. Les derniers états financiers, vérifiés ou non, qui ont été déposés pour le régime ou la caisse de retraite.

4. Le dernier sommaire des renseignements actuariels déposé en application de l’article 16.1.

5. La dernière déclaration annuelle déposée en application de l’article 18.

6. Le dernier sommaire des renseignements sur les placements déposé en application de l’article 77.

7. Le dernier énoncé des politiques et des procédures de placement qui est établi pour le régime aux termes de la partie II.

(5) L’article 45 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(5.1) L’administrateur peut employer des moyens électroniques pour fournir, en application du paragraphe 29 (5) de la Loi, les dossiers prescrits à une personne visée au paragraphe 29 (1) de la Loi, pourvu que celle-ci le permette.

(5.2) Pour l’application du paragraphe 29 (7) de la Loi, le montant maximal des droits applicables s’élève à 25 cents la page pour chaque copie papier et à 5 $ pour chaque demande portant sur un ou plusieurs dossiers à fournir par des moyens électroniques.

(6) Le paragraphe 45 (6) du Règlement est modifié par suppression de «ou 30».

44. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

46. (1) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 30 (1) de la Loi, les documents prescrits que les personnes précisées ont le droit d’examiner au bureau du surintendant sont les suivants :

1. Les dossiers visés aux dispositions 1 à 12 du paragraphe 45 (1) du présent règlement.

(2) Pour l’application du paragraphe 30 (3) de la Loi, les dossiers prescrits à fournir aux personnes précisées sont les suivants :

1. Les dossiers indiqués aux dispositions 1 à 6 du paragraphe 45 (2) du présent règlement.

(3) Le surintendant peut employer des moyens électroniques pour fournir, en application du paragraphe 30 (3) de la Loi, les dossiers prescrits à une personne visée à ce paragraphe, pourvu que celle-ci le permette.

(4) La personne qui fait une demande en vertu de l’article 30 de la Loi a le droit d’avoir accès aux parties du régime de retraite et aux autres documents ou renseignements qui s’appliquent à elle.

45. (1) Le paragraphe 47 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(2) Les prestations de retraite et les prestations accessoires suivantes ne sont pas garanties par le Fonds de garantie :

. . . . .

(2) Le paragraphe 47 (2.1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Les régimes de retraite individuels.

(3) La disposition 2 du paragraphe 47 (2.1) du Règlement est modifiée par insertion de «ou un régime de retraite individuel» à la fin de la disposition.

(4) Les paragraphes 47 (9) et (10) du Règlement sont abrogés.

(5) Le paragraphe 47 (13) du Règlement est modifié par remplacement de «au remboursement de cotisations versées par un participant ou ancien participant à un régime» par «au remboursement de cotisations à un participant, à un ancien participant ou à un participant retraité».

46. L’article 47.4 du Règlement est abrogé.

47. L’article 47.6 du Règlement est abrogé.

48. La disposition 5 du paragraphe 47.7 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «du nombre total de participants et anciens participants au régime» par «du nombre total de participants, d’anciens participants et de participants retraités».

49. (1) Les alinéas 49 (2) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) est conclue dans l’intérêt des participants, des anciens participants et des participants retraités;

b) protège les droits des participants, des anciens participants et des participants retraités;

(2) L’alinéa 49 (2) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) est révélée avant sa conclusion aux participants, aux anciens participants et aux participants retraités;

50. L’article 51 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

51. (1) Si un participant ou un ancien participant satisfait à toutes les conditions d’admissibilité pour toucher une prestation de raccordement ou si un participant retraité touche une telle prestation, le montant ou la valeur de cette prestation ne doit pas être réduit uniquement parce que le participant, l’ancien participant ou le participant retraité est admissible ou a droit, en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), à des versements réduits de façon actuarielle avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans.

(2) Le régime de retraite qui offre une prestation de raccordement sans préciser l’âge auquel elle est réduite ou cesse d’être versée est réputé préciser que la prestation de raccordement est réduite ou cesse d’être versée au moment où le participant, l’ancien participant ou le participant retraité atteint l’âge de 65 ans.

(3) Cependant, le paragraphe (2) ne s’applique pas si le régime est modifié après le 31 décembre 1986 pour préciser que la prestation de raccordement est réduite ou cesse d’être versée dans l’un des cas suivants ou les deux :

1. Le participant, l’ancien participant ou le participant retraité atteint un âge déterminé qui est inférieur à 65 ans.

2. Il survient un événement déterminé.

51. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 51.1 :

Raccourcissement de l’espérance de vie

(2) La disposition 1 du paragraphe 51.1 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «L’ancien participant» par «L’ancien participant ou le participant retraité» au début de la disposition.

(3) Les paragraphes 51.1 (3), (4), (4.1) (5) et (6) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Les conditions suivantes sont les conditions prescrites auxquelles il doit être satisfait pour l’application du paragraphe 49 (2) de la Loi :

1. Il est présenté à l’administrateur du régime une demande de retrait, de la caisse de retraite, de la valeur de rachat de la pension différée de l’ancien participant ou de la pension du participant retraité.

2. La demande porte la signature de l’ancien participant ou du participant retraité et est accompagnée des documents suivants :

i. Une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une autorité législative du Canada selon laquelle, à son avis, l’ancien participant ou le participant retraité souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.

ii. La déclaration relative au conjoint visée au paragraphe (4) ou (5), selon le cas.

(4) L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint si la demande est présentée avant la date d’exigibilité du premier versement de la pension de l’ancien participant ou du participant retraité :

1. Une déclaration signée par le conjoint de l’ancien participant ou du participant retraité, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait de sommes de la caisse de retraite.

2. Une déclaration signée par l’ancien participant ou le participant retraité selon laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint.

3. Une déclaration signée par l’ancien participant ou le participant retraité selon laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande de retrait de sommes de la caisse de retraite.

(5) L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint si la demande est présentée à la date d’exigibilité du premier versement de la pension du participant retraité ou après cette date :

1. Une déclaration signée par la personne qui était le conjoint du participant retraité, s’il en avait un, à la date d’exigibilité, selon laquelle elle consent au retrait de sommes de la caisse de retraite.

2. Une déclaration signée par l’ancien participant selon laquelle il atteste qu’à la date d’exigibilité :

i. soit il n’avait pas de conjoint,

ii. soit il vivait séparé de corps de son conjoint,

iii. soit une renonciation au droit de toucher des prestations de retraite sous forme de pension réversible, remise par le participant retraité et son conjoint aux termes de l’article 46 de la Loi, était en vigueur.

(6) La déclaration relative au conjoint est nulle si l’ancien participant ou le participant retraité, selon le cas, ou son conjoint la signe plus de 60 jours avant le jour de sa réception par l’administrateur.

(7) Lorsqu’il reçoit un document exigé par le présent article, l’administrateur remet à l’ancien participant ou au participant retraité un récépissé qui en indique la date de réception.

52. La disposition 2 de l’article 58 du Règlement est abrogée.

53. L’intertitre qui précède l’article 59 et l’article 59 du Règlement sont abrogés.

54. (1) Le paragraphe 63 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «au décès du participant ou de l’ancien participant» par «au décès du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité».

(2) Le paragraphe 63 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «au total des cotisations obligatoires du participant ou de l’ancien participant» par «au total des cotisations obligatoires du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité».

(3) Le paragraphe 63 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «au conjoint du participant ou de l’ancien participant» par «au conjoint du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité».

55. L’article 65 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

65. Avant la création d’un comité consultatif en vertu de l’article 24 de la Loi, tous les participants et participants retraités sont avisés de la tenue d’un vote portant sur la création du comité consultatif et de la possibilité qui leur sera offerte de participer au vote.

56. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

77. (1) L’administrateur d’un régime de retraite qui offre des prestations déterminées dépose un sommaire des renseignements sur les placements au moyen d’un formulaire approuvé par le surintendant dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice du régime.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le régime de retraite est un régime de retraite individuel ou un régime désigné.

Entrée en vigueur

57. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2012.

(2) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er septembre 2014 :

1. Le paragraphe 1 (8).

2. Les paragraphes 5 (1) et (3).

3. Le paragraphe 32 (3).

4. Le paragraphe 35 (2).

5. L’article 46.

 

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