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Règl. de l'Ont. 189/12 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 28 juin 2012 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 189/12

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 20 juin 2012
déposé le 28 juin 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 juin 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 juillet 2012

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 39 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

34. Un paiement effectué dans le cadre du programme Rénovations Ontario du ministère des Affaires municipales et du Logement si, de l’avis de l’administrateur, il sera utilisé dans un délai raisonnable à la fin à laquelle il était versé.

35. Un prêt, y compris une remise de dette, ou une contribution reçu dans le cadre du Programme d’aide à la remise en état des logements autorisé par l’article 51 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada) si, de l’avis de l’administrateur, le prêt ou la contribution sera utilisé dans un délai raisonnable à la fin à laquelle il était destiné.

2. Le paragraphe 43 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou d’un bénéficiaire de services d’hébergement d’urgence fournis dans un territoire désigné comme zone géographique en vertu de l’article 2, 2.1, 2.2 ou 2.3 du Règlement de l’Ontario 136/98 (Désignation de zones géographiques et d’agents de prestation des services) pris en vertu de la Loi correspondent au montant qu’approuve le directeur pour la fourniture au groupe de prestataires du couvert, du gîte et de ce qui est nécessaire pour satisfaire à leurs besoins personnels.

3. La disposition 15 du paragraphe 52 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

15. Sous réserve du paragraphe (2), un paiement effectué par un gestionnaire de services désigné en vertu de la Loi de 2011 sur les services de logement et devant servir de supplément au loyer ou d’allocation de logement s’il est approuvé par le directeur.

15.1 Un paiement effectué dans le cadre du programme Rénovations Ontario du ministère des Affaires municipales et du Logement.

4. Le paragraphe 54 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

25. Un paiement effectué dans le cadre du programme intégré de logement et de prévention de l’itinérance administré par le ministère des Affaires municipales et du Logement, jusqu’à concurrence d’un montant équivalant au montant précisé au paragraphe 43 (1), s’il est satisfait aux critères suivants :

i. Le paiement est effectué par un gestionnaire de services désigné en vertu de la Loi de 2011 sur les services de logement.

ii. Le paiement est effectué aux résidents d’un lieu qui offre un logement permanent et des soutiens limités aux adultes vulnérables ayant besoin d’une certaine supervision et d’un certain soutien pour l’accomplissement des activités de la vie quotidienne.

iii. Le paiement est effectué pour satisfaire aux besoins personnels de ces résidents.

26. Un paiement effectué par un gestionnaire de services désigné en vertu de la Loi de 2011 sur les services de logement dans le cadre du programme intégré de logement et de prévention de l’itinérance administré par le ministère des Affaires municipales et du Logement et affecté à l’un ou l’autre des éléments suivants :

i. les avances de loyer, notamment les premier et dernier mois de loyer,

ii. l’installation dans une nouvelle résidence principale,

iii. le maintien de la santé ou du bien-être d’un membre d’un groupe de prestataires dans sa résidence actuelle,

iv. les arriérés des coûts du logement énumérés au paragraphe 42 (1),

v. les autres services, articles, paiements ou coûts liés au logement et à l’itinérance qu’approuve le directeur.

5. (1) La disposition 4 du paragraphe 55 (1) du Règlement est abrogée.

(2) L’article 55 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.0.1) Une demande en vue d’obtenir la prestation prévue à la disposition 4 du paragraphe (1), telle qu’elle existait le 31 décembre 2012, ne doit pas être acceptée après cette date.

(3) Le paragraphe 55 (3) du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 et 3 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2012.

(3) Les articles 2, 4 et 5 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2013 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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