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Règl. de l'Ont. 228/12 : ADMINISTRATION ET PARTAGE DES COÛTS

déposé le 2 août 2012 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 228/12

pris en vertu de la

loi de 1997 sur le programme ontario au travail

pris le 1er août 2012
déposé le 2 août 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 août 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 août 2012

modifiant le Règl. de l’Ont. 135/98

(administration et partage des coûts)

1. (1) Le paragraphe 7 (1) du Règlement de l’Ontario 135/98 est modifié par remplacement de «paragraphes (2), (2.1) et (3), 7.1 (1) et 8.1 (1) et des articles 8.2 et 8.3» par «paragraphes (2), (2.1) et (3), des articles 7.1 et 7.2, du paragraphe 8.1 (1) et des articles 8.2 et 8.3» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 7 (1) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «des articles 7.1 et 7.2» par «de l’article 7.1» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 7 (1.2) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 2.1 (2) ou 2.2 (2)» par «paragraphe 2.1 (2) ou 2.2 (2) ou à l’article 2.3» dans le passage qui précède l’alinéa a).

2. L’article 7.1 du Règlement est modifié par remplacement de «des paragraphes 7 (1), (1.1) et (2.1)» par «de l’article 7» dans le passage qui précède l’alinéa a).

3. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

7.2 (1) Malgré l’article 7.1, aux fins du calcul du subside payable par l’Ontario à l’agent de prestation des services aux termes de l’article 7 si l’agent de prestation des services est un agent de prestation des services visé à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 2.3 du Règlement de l’Ontario 136/98 (Désignation de zones géographiques et d’agents de prestation des services) pris en vertu de la Loi, le montant qui peut être inclus dans le calcul des coûts de l’aide que celui-ci a engagés au cours d’un mois pour fournir les prestations énoncées au paragraphe (2) ne doit pas dépasser la somme des montants suivants :

a) le produit obtenu en multipliant 8,75 $ par le nombre de bénéficiaires à qui l’agent de prestation des services a fourni une aide financière de base;

b) le produit obtenu en multipliant 8,75 $ par le nombre de bénéficiaires du soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées dans la zone géographique de l’agent de prestation des services.

(2) Les prestations visées au paragraphe (1) sont les prestations discrétionnaires suivantes que verse ou fournit l’agent de prestation des services en vertu du paragraphe 59 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi :

1. Le coût de la formation professionnelle et du recyclage, visé à la disposition 3 du paragraphe 59 (2) de ce règlement.

2. Les frais de déplacement et de transport, visés à la disposition 4 du paragraphe 59 (2) de ce règlement, autres que ceux engagés à une fin reliée à la santé.

3. Le coût du déménagement, visé à la disposition 5 du paragraphe 59 (2) de ce règlement.

4. Les services, articles ou paiements spéciaux visés à la disposition 7 du paragraphe 59 (2) de ce règlement, autres que ceux fournis à une fin reliée à la santé.

(2) L’article 7.2 du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (3) est réputé être entré en vigueur le 30 août 2011.

(3) Le paragraphe 1 (1), l’article 2 et le paragraphe 3 (1) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2012.

(4) Les paragraphes 1 (2) et 3 (2) entrent en vigueur le 1er avril 2013.

 

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