Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 251/12 : PERMIS DE CONDUIRE

déposé le 4 septembre 2012 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 251/12

pris en vertu du

code de la route

pris le 29 août 2012
déposé le 4 septembre 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 septembre 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 septembre 2012

modifiant le Règl. de l’Ont. 340/94

(permis de conduire)

1. Le Règlement de l’Ontario 340/94 est modifié par adjonction de l’article suivant :

2.1 (1) Si le ministre modifie la catégorie d’un permis de conduire de catégorie A, B, C ou E, le permis de conduire ne peut devenir que l’un ou l’autre des types de permis suivants :

a) un permis de conduire de catégorie G;

b) un permis de conduire de catégorie C, D, E ou F, si le ministre est convaincu que le titulaire du permis satisfait aux exigences qui s’appliquent à la catégorie de permis.

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré le Code des droits de la personne.

2. L’article 16 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

16. Le ministre peut exiger qu’il soit satisfait aux exigences suivantes :

a) le titulaire d’un permis de conduire de catégorie G ou M ayant atteint l’âge de 80 ans passe de façon satisfaisante, tous les deux ans, les examens applicables prescrits à l’article 15 et démontre tous les deux ans qu’il satisfait toujours aux exigences que prescrit l’article 14;

b) le titulaire d’un permis de conduire ayant atteint l’âge de 70 ans et ayant été impliqué dans un accident passe de façon satisfaisante les examens applicables prescrits à l’article 15 et démontre qu’il satisfait toujours aux exigences que prescrit l’article 14;

c) le titulaire d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E ou F ayant atteint l’âge de 65 ans, mais non celui de 80 ans, et ayant été impliqué dans un accident ou ayant accumulé plus de deux points d’inaptitude passe de façon satisfaisante les examens applicables prescrits à l’article 15 et démontre qu’il satisfait toujours aux exigences que prescrit l’article 14;

d) le titulaire d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, E ou F âgé de moins de 46 ans passe de façon satisfaisante, tous les cinq ans, l’examen prescrit à l’alinéa 15 (1) a) et démontre tous les cinq ans qu’il satisfait toujours aux exigences que prescrit l’article 14;

e) le titulaire d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, E ou F ayant atteint l’âge de 46 ans, mais non celui de 65 ans, passe de façon satisfaisante, tous les cinq ans, l’examen prescrit à l’alinéa 15 (1) a) et démontre tous les trois ans qu’il satisfait toujours aux exigences que prescrit l’article 14;

f) le titulaire d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, E ou F ayant atteint l’âge de 65 ans, mais non celui de 80 ans, passe de façon satisfaisante, tous les cinq ans, l’examen prescrit à l’alinéa 15 (1) a) et démontre tous les ans qu’il satisfait toujours aux exigences que prescrit l’article 14;

g) le titulaire d’un permis de conduire de catégorie D ayant atteint l’âge de 65 ans, mais non celui de 80 ans, passe de façon satisfaisante, tous les cinq ans, l’examen prescrit à l’alinéa 15 (1) a) et démontre tous les cinq ans qu’il satisfait toujours aux exigences que prescrit le paragraphe 18 (3);

h) le titulaire d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E ou F ayant atteint l’âge de 80 ans passe de façon satisfaisante, tous les ans, les examens applicables prescrits à l’article 15 et démontre tous les ans qu’il satisfait toujours aux exigences que prescrit l’article 14;

i) le titulaire d’un permis de conduire portant une inscription autorisant la conduite d’un véhicule automobile muni de freins à air comprimé passe de façon satisfaisante les examens prescrits aux alinéas 15 (1) c) et d) :

(i) soit au moment où il est tenu, en application de l’un quelconque des alinéas a) à h), de passer un examen prescrit à l’alinéa 15 (1) a) ou b),

(ii) soit tous les cinq ans.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2013 et du jour de son dépôt.

 

English