Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 309/12 : TRAVAUX D'ÉVALUATION

déposé le 2 octobre 2012 en vertu de mines (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.14

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 309/12

pris en vertu de la

loi sur les mines

pris le 26 septembre 2012
déposé le 2 octobre 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 octobre 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 octobre 2012

modifiant le Règl. de l’Ont. 6/96

(travaux d’évaluation)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 6/96 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«rapport de travaux d’évaluation» Rapport composé des éléments suivants :

a) une déclaration des travaux d’évaluation, rédigée selon un formulaire approuvé par le ministre;

b) un rapport technique applicable au type d’activité ainsi que les autres documents exigés à l’appui de l’activité ou des dépenses dont il est question à l’article 3.1 et aux articles 8 à 18.1 du présent règlement. («assessment work report»)

«unité de claim» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 43/11 (Jalonnement et enregistrement des claims) pris en vertu de la Loi. («claim unit»)

«unité de travail d’évaluation» Travaux d’évaluation annuels exigés à l’égard d’un claim, sauf que la première unité de travail d’évaluation renvoie aux travaux d’évaluation qui doivent être exécutés au plus tard à la deuxième date anniversaire du claim. («unit of assessment work»)

2. L’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

2. Jusqu’à ce qu’il ait satisfait à toutes les exigences de la Loi et des règlements pour pouvoir présenter une demande de bail du claim, y compris le paiement des droits exigés, le cas échéant, le titulaire enregistré du claim continue d’exécuter sur celui-ci et de lui affecter les travaux d’évaluation annuels exigés.

2.1 (1) Sous réserve de l’alinéa (2) b), du paragraphe (3) et de l’article 2.2, le titulaire enregistré du claim exécute et consigne dans un rapport des travaux d’évaluation selon ce qui suit :

1. 400 $ par unité de claim, avant la deuxième date anniversaire du claim.

2. 400 $ par unité de claim, dans chaque année d’évaluation subséquente du claim.

(2) Les travaux d’évaluation sont consignés dans un rapport :

a) s’ils sont exécutés sur un claim, par soumission d’un rapport de travaux d’évaluation et de tout rapport ou renseignement additionnel exigé par le présent règlement;

b) s’ils ne sont pas exécutés sur un claim et que des crédits de travail d’évaluation sont attribués au claim à partir d’un autre claim, par consignation des crédits attribués dans le rapport de travaux d’évaluation soumis à l’égard de l’autre claim.

(3) Si des travaux d’évaluation ne sont pas exécutés sur un claim, le titulaire enregistré du claim soumet le formulaire approuvé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) lorsque des crédits de travail d’évaluation doivent être transférés à un claim à partir des crédits de travail d’évaluation mis en réserve;

b) lorsque des crédits de travail d’évaluation doivent être transférés à un claim à partir des terrains miniers contigus.

3. Le paragraphe 2.1 (3) du Règlement, tel qu’il est pris par l’article 2, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) lorsqu’un paiement est effectué à la place de travaux d’évaluation.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

2.2 (1) Dans les cas où la Loi permet que des paiements soient faits à la place de l’exécution et de la consignation dans un rapport de travaux annuels d’évaluation, ces paiements donnent droit à des crédits équivalant à 100 % de leur montant, sous réserve de ce qui suit :

1. Les paiements ne donnent droit à des crédits que dans l’année d’évaluation pour laquelle ils sont faits. Les crédits de travail d’évaluation ne peuvent pas être mis en réserve ou reportés pour utilisation ultérieure.

2. Les paiements ne peuvent pas donner droit à des crédits pour la première unité de travail d’évaluation exigée à l’égard d’un claim.

3. Les paiements ne peuvent pas être utilisés dans une année d’évaluation si un paiement, quel qu’il soit, fait à la place de travaux d’évaluation a donné droit à des crédits dans l’année d’évaluation précédente à l’égard du même claim.

4. Les paiements ne peuvent pas donner droit à des crédits pour les unités de travail d’évaluation exigées pour pouvoir présenter une demande de bail du claim en application de l’article 81 de la Loi.

(2) Les paiements faits à la place des travaux d’évaluation supplémentaires en application des paragraphes 81 (16) et 95 (5) de la Loi ne sont pas visées par les dispositions 1 à 4 du paragraphe (1).

5. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(1) Des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés pour les dépenses engagées par le titulaire d’un terrain minier si les dépenses sont reliées aux genres d’activité pour lesquels des crédits peuvent être accordés en vertu du présent règlement, si l’activité a été exercée conformément à la Loi et aux règlements et si les dépenses sont reliées :

. . . . .

(2) Les paragraphes 3 (2), (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés pour le coût des travaux de réhabilitation qui sont effectués dans le cadre d’une autre activité pour laquelle de tels crédits peuvent être accordés en vertu du présent règlement.

(3) Les crédits de travail d’évaluation accordés pour les dépenses admissibles, y compris celles engagées lorsque les travaux d’évaluation sont exécutés personnellement par le titulaire du terrain minier, doivent être compatibles avec les taux fixés dans l’industrie pour des travaux similaires.

(3) Le paragraphe 3 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Sous réserve des articles 8 et 9, des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés pour les travaux d’évaluation et ceux-ci peuvent être transférés s’ils ont été exécutés après l’enregistrement d’un claim.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

3.1 (1) Des crédits de travail d’évaluation de 400 $ par unité de claim peuvent être accordés pour les dépenses engagées par le titulaire enregistré d’un claim pour fournir des données de géoréférencement produites par un système de localisation GPS relativement à des claims jalonnés au sol dans un territoire non arpenté si les conditions suivantes sont réunies :

a) les dépenses sont engagées à l’égard du géoréférencement :

(i) de poteaux d’angle et de poteaux indicateurs,

(ii) des poteaux de ligne de démarcation servant à indiquer qu’une limite de claim d’un claim jalonné au sol change de direction;

b) le claim jalonné au sol a été enregistré avant que les données de géoréférencement produites par le système de localisation GPS n’étaient exigées pour la présentation d’une demande d’enregistrement de ce claim;

c) les données produites par un système de localisation GPS sont conformes aux normes que le ministre estime satisfaisantes;

d) le rapport technique exigé est soumis.

(2) Des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés conformément aux règles suivantes pour les dépenses engagées le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après ce jour par le titulaire de terrains miniers pour mener des consultations auprès des collectivités autochtones à l’égard des activités d’exploration qu’il est projeté d’exercer sur ces terrains :

1. Les dépenses ne sont pas visées par les délais ou les réductions prévus aux paragraphes 4 (1), (3) et (4).

2. Pour la première unité de travail d’évaluation exigée à l’égard d’un claim, les dépenses peuvent être soumises sans travaux d’évaluation géoscientifiques à l’appui.

3. Après la première unité de travail d’évaluation exigée, les dépenses ne peuvent être soumises pour des crédits de travail d’évaluation que si des travaux d’évaluation géoscientifiques ont été effectués et que ces travaux sont consignés en même temps pour le claim.

4. Les dépenses ne peuvent pas donner droit à des crédits pour les unités de travail d’évaluation exigées pour pouvoir présenter une demande de bail du claim en application de l’article 81 de la Loi.

5. Les documents exigés à l’appui des dépenses sont soumis.

7. (1) La version française du paragraphe 4 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «de jours».

(2) La version française de l’alinéa 4 (5) b) du Règlement est modifiée par suppression de «de jours».

(3) La version française du paragraphe 4 (6) du Règlement est modifiée par suppression de «de jours».

8. Les articles 5 et 6 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

5. Sur requête, la prorogation des délais prévue au paragraphe 73 (1) de la Loi peut être accordée pour une période d’au plus un an.

6. (1) Tous les documents soumis à l’égard des crédits de travail d’évaluation en application du présent règlement doivent être déposés au bureau que désigne le ministre.

(2) Le ministre peut rejeter la totalité ou une partie des travaux d’évaluation pour lesquels des crédits de travail d’évaluation sont demandés ou peut réduire ceux-ci si, selon le cas :

a) les travaux d’évaluation n’ont pas été exécutés de la manière décrite dans le rapport technique ou n’ont pas été exécutés sur le terrain minier de la manière décrite dans ce rapport;

b) le rapport technique est incomplet;

c) les données contenues dans le rapport technique sont incompréhensibles;

d) le rapport technique n’est pas appuyé de données techniques adéquates comme l’exige le présent règlement;

e) les dépenses indiquées dans la demande de crédits de travail d’évaluation dépassent le taux fixé dans l’industrie pour des travaux similaires;

f) les travaux d’évaluation sont les mêmes que ceux déjà exécutés sur les mêmes terrains miniers et pour lesquels des crédits de travail d’évaluation ont déjà été demandés, sauf dans la mesure permise par l’alinéa 10 (1) e) ou le paragraphe 10 (4);

g) les données présentées dans le rapport technique sont principalement des opinions ou des compilations d’ouvrages déjà publiés ou de documents déjà acceptés ou des deux genres de compilations;

h) aucun crédit de travail d’évaluation ne peut être accordé pour le genre de dépenses indiquées.

(3) Si des crédits de travail d’évaluation sont rejetés pour des travaux d’évaluation pour lesquels des crédits sont demandés ou que les crédits de travail d’évaluation sont réduits, le ministre :

a) avise le titulaire du terrain minier par écrit du rejet ou de la réduction, avec motifs à l’appui;

b) inclut dans l’avis des renseignements additionnels ou des précisions sur les motifs du rejet ou de la réduction et indique les mesures à prendre pour y remédier.

(4) Un rapport révisé est réputé avoir été soumis le jour de la soumission du rapport de travaux d’évaluation rejeté si le titulaire du terrain minier dépose auprès du ministre, dans les 45 jours suivant la date d’envoi de l’avis visé au paragraphe (3), un rapport des travaux d’évaluation révisé qui convainc le ministre qu’il a été remédié aux motifs du rejet ou de la réduction.

(5) En plus des motifs énoncés au paragraphe (2), le ministre peut rejeter la totalité ou une partie des travaux d’évaluation pour lesquels des crédits de travail d’évaluation sont demandés pour le motif que le titulaire du terrain minier ne vérifie pas les dépenses indiquées dans le relevé des frais dans les 45 jours après que le ministre lui en a fait la demande par écrit.

(6) Si le ministre ne donne aucun avis de rejet ou de réduction visé au paragraphe (3) ou ne présente aucune demande de vérification des dépenses dans les 90 jours qui suivent la soumission du rapport des travaux d’évaluation, les travaux d’évaluation admissibles décrits dans le rapport sont réputés approuvés aux fins d’obtention de crédits de travail d’évaluation.

9. Les paragraphes 7 (3), (4), (5) et (6) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Si des travaux d’évaluation ont été exécutés sur des terrains miniers qui sont contigus à un claim non concédé par lettres patentes de sorte que les crédits de travail d’évaluation relatifs à ces travaux peuvent être transférés à ce claim, le formulaire approuvé est accompagné d’un extrait certifié conforme du titre du titulaire à l’égard des terrains ou d’une preuve d’un intérêt bénéficiaire sur les terrains.

(4) La valeur maximale des travaux d’évaluation exécutés sur un claim non concédé par lettres patentes qui peut être transférée à un claim contigu non concédé par lettres patentes au cours d’une année d’évaluation est de 24 000 $ l’unité de claim jusqu’à concurrence de 96 000 $ par claim non concédé par lettres patentes.

(5) La valeur maximale des travaux d’évaluation exécutés sur un terrain minier autre qu’un claim non concédé par lettres patentes qui peut être transférée au cours d’une année civile est de 1 500 $ l’hectare jusqu’à concurrence de 96 000 $ par claim non concédé par lettres patentes.

10. (1) La version française du paragraphe 8 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «de jours» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) La version française du paragraphe 8 (1.1) du Règlement est modifiée par suppression de «de jours».

(3) La version française du paragraphe 8 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «de jours».

(4) La version française du paragraphe 8 (4) du Règlement est modifiée par suppression de «de jours».

(5) Le paragraphe 8 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «conformément à la Loi» par «conformément à la Loi et aux règlements».

11. (1) L’article 9 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

9. Des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés pour les travaux de prospection exécutés avant l’enregistrement d’un claim si le titulaire du claim soumet les documents suivants :

. . . . .

(2) L’alinéa 9 a) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit :

a) un rapport technique qui réunit les conditions suivantes :

(3) Les sous-alinéas 9 a) (i) et (ii) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(i) il indique le terrain minier sur lequel les travaux de prospection ont été exécutés, son emplacement et les moyens d’y accéder,

(ii) il contient une carte principale montrant le terrain prospecté par rapport aux caractéristiques topographiques repérables et aux limites de canton ou par rapport aux lignes de levés, stations d’arpentage ou jalons d’arpentage établis,

. . . . .

(4) L’alinéa 9 b) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit :

b) un plan du claim lisible, dessiné à une échelle variant de 1/100 à 1/5 000, qui montre :

. . . . .

12. (1) Le paragraphe 10 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(1) Des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés pour les genres de travaux physiques liés à l’exploration suivants :

. . . . .

(2) L’alinéa 10 (1) e) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) le recoupage des lignes de démarcation de claim.

(3) Le paragraphe 10 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(2) Les travaux physiques liés à l’exploration visés au paragraphe (1) pour lesquels des crédits de travail d’évaluation sont demandés sont appuyés des documents suivants :

. . . . .

(4) Le sous-alinéa 10 (2) a) (vii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(vii) s’il y a recoupage des lignes de démarcation de claim, il précise quelles lignes ont été recoupées;

(5) L’alinéa 10 (2) b) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit :

(b) un plan du claim lisible, dessiné à une échelle variant de 1/100 à 1/5 000, qui montre :

. . . . .

(6) Le sous-alinéa 10 (2) b) (vi) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(vi) s’il y a recoupage des lignes de démarcation de claim, les lignes qui ont été recoupées, les poteaux de claim et les caractéristiques topographiques;

(7) L’alinéa 10 (2) c) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit :

c) un plan détaillé et lisible de chacun des chantiers, dessiné à une échelle variant de 1/100 à 1/5 000, qui réunit les conditions suivantes :

. . . . .

(8) La version française du paragraphe 10 (3) du Règlement est modifiée par suppression de «de jours».

(9) La version française du paragraphe 10 (4) du Règlement est modifiée par suppression de «de jours».

13. (1) Le paragraphe 11 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés pour un levé géotechnique relié à des levés géologiques, géochimiques, géophysiques ou géophysiques aériens ou à des arpentages régionaux si un rapport d’arpentage lisible est soumis comme élément du rapport technique.

(2) Le paragraphe 11 (3) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(3) Le rapport d’arpentage pour lequel des crédits de travail d’évaluation sont demandés est accompagné d’une carte ou d’un plan lisible, dessiné à une échelle variant de 1/10 à 1/5 000 ou, dans le cas d’un arpentage régional, de 1/5 000 à 1/250 000, qui montre :

. . . . .

14. La version française du paragraphe 12 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «de jours» dans le passage qui précède l’alinéa a).

15. (1) La version française du paragraphe 13 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «de jours» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) La version française du paragraphe 13 (3) du Règlement est modifiée par suppression de «de jours».

16. La version française du paragraphe 14 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «de jours» dans le passage qui précède l’alinéa a).

17. La version française du paragraphe 15 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «de jours» dans le passage qui précède l’alinéa a).

18. (1) Le paragraphe 16 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés pour le forage d’exploration, notamment par carottage ou par forage au diamant, et pour d’autres forages comme le forage à percussion, le forage par circulation inverse et le forage à tarière, si le titulaire du terrain minier remet un rapport technique lisible sur le forage, les journaux de forage, le plan de forage et une coupe du trou de forage.

(2) Le paragraphe 16 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(2) Le rapport sur le forage :

. . . . .

(3) Le paragraphe 16 (3) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(3) Le journal de forage contient les renseignements suivants :

. . . . .

(4) Le paragraphe 16 (3.1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(3.1) Le plan de forage :

. . . . .

(5) Le paragraphe 16 (4) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(4) La coupe du trou de forage :

. . . . .

(6) La version française du paragraphe 16 (9) du Règlement est modifiée par suppression de «de jours» partout où figure cette expression dans le passage qui précède l’alinéa a).

(7) La disposition 8 du paragraphe 16 (10) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

8. Des crédits de travail d’évaluation seront accordés à l’égard de tous les coûts engagés pour les matériaux, les services de location et les coûts de la main-d’oeuvre liés à la remise de carottes de sondage en application du présent paragraphe, y compris les coûts engagés pour palettiser et placer la carotte de sondage palettisée dans les installations de stockage des carottes de sondage conformément aux directives du géologue en poste, si le détail des coûts accompagne le rapport technique sur le forage.

(8) Les paragraphes 16 (13) et (14) du Règlement sont abrogés.

19. L’article 17 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

17. Des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés pour des études d’enrichissement, des études géochimiques ou d’autres études spéciales portant sur des essais et des analyses s’il est soumis un rapport technique qui comprend ce qui suit :

a) un sommaire des genres de travaux exécutés, les coûts de ceux-ci ainsi que le numéro des claims, des baux, des lettres patentes ou des parcelles du terrain où les travaux ont été exécutés;

b) dans le cas d’essais ou d’analyses, les certificats d’essais et un plan, dressé à une échelle variant de 1/10 à 1/5 000, qui indiquent clairement l’emplacement de chaque échantillon au moyen d’un numéro, d’une lettre ou d’une coordonnée de quadrillage et qui montrent les résultats des essais;

c) dans le cas d’essais ou d’analyses pour des travaux de forage, par carottage ou non, les intervalles en mètres auxquels les échantillons ont été prélevés.

20. (1) Le paragraphe 18 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(1) Des crédits de travail d’évaluation peuvent être accordés pour les travaux suivants s’ils sont accompagnés d’un rapport technique rédigé essentiellement selon ce qui est prévu à l’article 11 et appuyés de données techniques adéquates :

.  . . . .

(2) La disposition 8 du paragraphe 18 (1) du Règlement est abrogée.

(3) Le paragraphe 18 (3) du Règlement est abrogé.

(4) Le paragraphe 18 (5) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(5) Les renseignements devant être fournis en application de la disposition 9 du paragraphe (1) :

. . . . .

21. La version française du paragraphe 18.1 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «de jours» dans le passage qui précède l’alinéa a).

22. (1) La version française du paragraphe 19 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «de jours».

(2) La version française du paragraphe 19 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «de jours».

23. (1) La version française de l’intertitre qui précède immédiatement l’article 21 du Règlement est modifiée par suppression de «de jours».

(2) Le paragraphe 21 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Tous les documents qui doivent être soumis en application du présent règlement en vue d’obtenir des crédits de travail d’évaluation peuvent l’être par le biais du Système d’évaluation électronique sur le site Web du ministère, dans les formats décrits au paragraphe (2).

(3) La version française du paragraphe 21 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «système informatisé d’enregistrement des travaux d’évaluation» par «Système d’évaluation électronique».

(4) Les paragraphes 21 (3), (4) et (5) du Règlement sont abrogés.

(5) Le paragraphe 21 (6) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(6) Tous les documents soumis par le biais du Système d’évaluation électronique sur le site Web du ministère doivent être conformes à ce qu’exige le présent règlement. Toutefois, les signatures exigées aux termes des dispositions suivantes du Règlement ne sont pas requises :

. . . . .

(6) Le paragraphe 21 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Tous les documents soumis par le biais du Système d’évaluation électronique sur le site Web du ministère doivent être reçus au bureau que désigne le ministre au plus tard à 16 h 30 à la date d’anniversaire.

24. Les articles 22 et 23 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

22. Si des documents sont soumis par le biais du Système d’évaluation électronique sur le site Web du ministère, les révisions peuvent être effectuées par le biais de ce système ou par courrier électronique.

23. Si des documents sont soumis par le biais du Système d’évaluation électronique sur le site Web du ministère et que la soumission ne peut pas être reçue au bureau que désigne le ministre en raison de la panne d’un serveur du ministère ou d’un autre matériel informatique du gouvernement, la personne qui soumet les documents doit les soumettre au plus tard à 16 h 30 à la date d’anniversaire conformément :

a) soit à ce qu’exige le présent règlement à l’égard des soumissions sur papier;

b) soit à ce qu’exige le Règlement de l’Ontario 45/11 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi à l’égard des soumissions par télécopie ou par tout autre moyen électronique.

Entrée en vigueur

25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er novembre 2012 et du jour de son dépôt.

(2) Les articles 3 et 4 entrent en vigueur à celle des dates suivantes qui est postérieure aux autres :

1. Le 1er novembre 2012.

2. Le jour du dépôt du présent règlement.

3. Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 81 (5) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les mines.

 

English