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Règl. de l'Ont. 313/12 : DISPOSITIONS SUR LES CONGÉS DE MALADIE, 2012-2013

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 313/12

pris en vertu de la

Loi de 2012 donnant la priorité aux élèves

pris le 5 octobre 2012
déposé le 5 octobre 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 octobre 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 octobre 2012

DISPOSITIONS SUR LES CONGÉS DE MALADIE, 2012-2013

Application

1. Le présent règlement s’applique à l’égard des questions suivantes :

1. L’admissibilité des employés d’un conseil à des congés de maladie durant l’exercice 2012-2013 du conseil.

2. Le salaire des employés d’un conseil lorsqu’ils sont en congé de maladie durant l’exercice 2012-2013 du conseil.

Congés de maladie

2. (1) La personne qui est un employé le 1er septembre 2012 a droit à des congés de maladie conformément :

a) aux dispositions 9 et 10 du paragraphe 2 (1) de la Loi, dans le cas d’un employé qui ne négocie pas collectivement;

b) au paragraphe 4 (1) de la Loi, dans le cas d’un employé qui négocie collectivement.

(2) Si une règle adoptée avant le 1er septembre 2012 fixe une date autre que le 1er septembre 2012 en ce qui concerne l’admissibilité à des congés de maladie durant l’exercice 2012-2013, la date fixée est réputée être le 1er septembre 2012.

(3) Est inapplicable toute règle adoptée avant le 1er septembre 2012 qui oblige un employé absent du travail ce jour-là à retourner au travail pour avoir droit à des congés de maladie durant l’exercice 2012-2013, sauf si l’employé, selon le cas :

a) reçoit des prestations en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou dans le cadre d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée;

b) est en congé non payé pour un motif autre qu’une maladie, une invalidité ou une affection chronique.

Salaire durant un congé de maladie en attendant une décision

3. (1) Le présent article s’applique lorsqu’un employé prend un congé de maladie pour lequel il peut avoir droit à 90 % de son salaire ou à 66,67 % de son salaire, selon l’issue d’un processus décisionnel.

(2) Si, le jour du début du congé de maladie, le conseil n’a pas mis en oeuvre de processus décisionnel, l’employé touche 90 % de son salaire jusqu’à ce que son cas soit tranché.

(3) Si l’employé touche 90 % de son salaire en application du paragraphe (2) et qu’à l’issue du processus décisionnel, il est établi qu’il a droit à un taux de salaire de 66,67 %, il n’est pas tenu de rembourser la différence entre les deux taux pour la période du congé de maladie précédant la décision.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2012.

 

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