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Règl. de l'Ont. 314/12 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 314/12

pris en vertu de la

loi sur les régimes de retraite

pris le 17 octobre 2012
déposé le 19 octobre 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 octobre 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 novembre 2012

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. (1) La disposition 1 du paragraphe 47.7 (1) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le régime de retraite est offert à l’égard de l’une ou l’autre des entités suivantes :

i. La Couronne du chef de l’Ontario.

ii. Un organisme de la Couronne.

iii. Une société, avec ou sans capital-actions, qui n’est pas un organisme de la Couronne, mais dont la Couronne a la propriété ou dont elle assure l’exploitation ou le contrôle.

iv. Un conseil, une commission, un office ou un organisme sans personnalité morale de la Couronne.

v. Une société ou une autre entité du secteur parapublic visée au paragraphe (6).

(2) L’article 47.7 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Pour l’application du présent article, le secteur parapublic est constitué de ce qui suit :

a) les conseils scolaires de district au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;

b) les personnes ou les entités qui sont des fournisseurs de services de santé pour l’application de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local;

c) les collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts sous le régime de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario;

d) les universités de l’Ontario, y compris leurs collèges affiliés ou fédérés, qui reçoivent des subventions de fonctionnement du gouvernement de l’Ontario;

e) les municipalités au sens de l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités;

f) les sociétés d’aide à l’enfance qui sont désignées conformément à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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