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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 363/12

pris en vertu de la

loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

pris le 14 novembre 2012
déposé le 15 novembre 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 novembre 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er décembre 2012

modifiant le Règl. de l’Ont. 723/93

(dispositions générales)

1. (1) L’article 5 du Règlement de l’Ontario 723/93 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

5. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un organisme agricole est admissible à l’agrément s’il satisfait aux critères suivants :

1. Le montant de la cotisation annuelle est d’au moins 195 $, taxes incluses.

2. Il est constitué en personne morale sous le régime d’une loi générale ou spéciale de la Législature.

3. Il a pour objet de représenter les personnes qui exploitent une entreprise agricole.

4. Il fournit des conseils et des analyses aux gouvernements, aux tribunaux administratifs ou aux organismes consultatifs sur les questions agricoles et l’élaboration de programmes ou de politiques intéressant les personnes qui exploitent une entreprise agricole.

5. Il a conclu avec le ministre et les organismes agricoles agréés une entente visant à fournir une aide financière spéciale à l’organisme francophone qui y est admissible aux termes de l’article 12 ou 13 de la Loi, ou il a accepté de conclure une telle entente.

(2) Un organisme agricole ne satisfait pas au critère prescrit à la disposition 3 du paragraphe (1) s’il ne représente que des personnes qui exploitent une entreprise agricole ne s’occupant que de certains types de cultures, de bétail ou de volaille, ou que de la production de certains types de produits agricoles.

(3) Il est entendu que les critères énoncés aux paragraphes (1) et (2), tels que ces paragraphes existent à compter du 22 novembre 2012, s’appliquent aux demandes d’agrément présentées au Tribunal avant cette date.

(2) L’article 5 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

5. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un organisme agricole est admissible à l’agrément s’il satisfait aux critères suivants :

1. Il compte au moins 250 membres qui :

i. exploitent une entreprise agricole en Ontario,

ii. ont acquitté leur cotisation.

2. La majorité des membres de l’organisme exploitent une entreprise agricole dont l’inscription est valide.

3. Le montant de la cotisation annuelle exigée de chaque membre est d’au moins 195 $, taxes incluses.

4. Il est constitué en personne morale sous le régime d’une loi générale ou spéciale de la Législature.

5. Il a pour objet de représenter les personnes qui exploitent une entreprise agricole.

6. Il offre des services d’éducation ou de formation en matière de questions agricoles.

7. Il a un bureau provincial qui est élu par ses membres ou par des électeurs choisis par ses membres.

8. Il a établi des mécanismes qui permettent à ses membres de lui présenter des observations sur des préoccupations pertinentes, et qui obligent le bureau à examiner les observations présentées et à y répondre.

9. Il fournit des conseils et des analyses aux gouvernements, aux tribunaux administratifs ou aux organismes consultatifs sur les questions agricoles et l’élaboration de programmes ou de politiques intéressant les personnes qui exploitent une entreprise agricole.

10. S’il n’est pas un organisme agréé, il a présenté au Tribunal les états financiers vérifiés de son dernier exercice complet ainsi que le rapport du vérificateur qui s’y rapporte.

11. Il compte au moins 12 sections locales représentant chacune des membres qui exploitent une entreprise agricole dans une région différente de l’Ontario.

12. Le montant de sa contribution aux sections locales visées à la disposition 11 est égal ou supérieur à 25 % des montants suivants :

i. dans le cas d’un organisme agricole non agréé, le montant obtenu en multipliant le nombre de membres au cours de son dernier exercice complet précédant le jour où sa requête en agrément est présentée par 195 $, moins le montant des taxes qui seraient exigibles si ce montant était perçu à titre de cotisation,

ii. dans le cas d’un organisme agricole agréé, le montant perçu par l’organisme aux termes du paragraphe 21 (3) de la Loi au cours de son dernier exercice complet et sur lequel aucun remboursement n’a été effectué aux termes du paragraphe 21 (8) de la Loi, moins le montant des taxes qui seraient exigibles si ce montant était perçu à titre de cotisation.

13. Si l’organisme est agréé, il a toujours présenté au Tribunal, pendant la durée de son agrément, ses états financiers vérifiés et le rapport du vérificateur dans les 10 jours de chacune de ses assemblées générales annuelles.

14. Il a conclu avec le ministre et les organismes agricoles agréés une entente visant à fournir une aide financière spéciale à l’organisme francophone qui y est admissible aux termes de l’article 12 ou 13 de la Loi, ou il a accepté de conclure une telle entente.

(2) Un organisme agricole ne satisfait pas au critère prescrit à la disposition 5 du paragraphe (1) s’il ne représente que des personnes qui exploitent une entreprise agricole ne s’occupant que de certains types de cultures, de bétail ou de volaille, ou que de la production de certains types de produits agricoles.

(3) Un organisme agricole ne satisfait pas aux critères prescrits aux dispositions 10 et 13 du paragraphe (1) à moins que ses états financiers ne remplissent les conditions suivantes :

a) ils comprennent un bilan, un état de l’avoir des membres, un état des résultats et un état de l’évolution de sa situation financière, quel que soit le nom donné à ces documents;

b) ils sont préparés, de même que le rapport du vérificateur, selon les normes du Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés;

c) ils indiquent, pour l’exercice, le montant perçu aux termes du paragraphe 21 (3) de la Loi et le nombre de remboursements effectués par l’organisme aux termes du paragraphe 21 (8) de la Loi, ainsi que le pourcentage des montants perçus aux termes de la disposition 12 du paragraphe (1) que l’organisme a versé à titre de contribution aux sections locales visées à la disposition 11 du paragraphe (1).

(4) Un organisme agricole ne satisfait pas aux critères prescrits à la disposition 11 du paragraphe (1) à moins que ses sections locales ne remplissent les conditions suivantes :

a) elles comptent au moins 10 membres dont chacun a acquitté sa cotisation et exploite une entreprise agricole dans la région visée;

b) elles ont un conseil de direction élu par les membres;

c) elles tiennent des assemblées générales annuelles;

d) elles ont le droit d’envoyer un représentant à toutes les assemblées de l’organisme agricole auxquelles leurs représentants sont invités.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur sept jours après le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur un an et sept jours après le jour du dépôt du présent règlement.

 

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