Règl. de l'Ont. 385/12 : VERSEMENTS INCLUS DANS LA DÉFINITION DE "TRAITEMENT"
déposé le 22 novembre 2012 en vertu de divulgation des traitements dans le secteur public (Loi de 1996 sur la), L.O. 1996, chap. 1, annexe A
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 385/12
pris en vertu de la
loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public
pris le 17 octobre 2012
déposé le 22 novembre 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 novembre 2012
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 8 décembre 2012
versements inclus dans la définition de «traitement»
Montants considérés comme faisant partie du traitement
1. Sans préjudice de la portée générale de la définition de «traitement» dans la Loi, les montants suivants sont considérés, pour l’application de la Loi, comme faisant partie du traitement de chaque année à partir de 2012 :
1. Un montant que reçoit l’employé à titre de rémunération journalière pour exercer ses fonctions :
i. soit d’administrateur,
ii. soit de titulaire d’une charge élu ou nommé en vertu d’une loi de l’Ontario.
2. Un montant que reçoit l’employé comme avance sur traitement en contrepartie de son consentement à exercer des fonctions d’administrateur ou de titulaire de charge.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2013 et du jour de son dépôt.