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Règl. de l'Ont. 388/12 : RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 388/12

pris en vertu de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 15 octobre 2012
approuvé le 28 novembre 2012
déposé le 30 novembre 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 novembre 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 15 décembre 2012

modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99

(Règles en matière de droit de la famille)

1. (1) L’alinéa 1 (2) b) du Règlement de l’Ontario 114/99 est modifié par remplacement de «d’accords de cohabitation, de séparation ou de paternité» par «d’accords de cohabitation, de séparation ou de paternité, de conventions d’arbitrage familial ou de sentences d’arbitrage familial» à la fin de l’alinéa.

(2) Le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e) concernant les appels de sentences d’arbitrage familial interjetés en vertu de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.

2. Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«arbitrage familial» Arbitrage qui :

a) porte sur des questions qui pourraient être traitées dans un contrat de mariage, un accord de séparation, un accord de cohabitation ou un accord de paternité au sens de la partie IV de la Loi sur le droit de la famille;

b) est effectué exclusivement en conformité avec le droit de l’Ontario ou d’une autre autorité législative canadienne. («family arbitration»)

«convention d’arbitrage» Convention par laquelle plusieurs personnes conviennent de soumettre à l’arbitrage un différend survenu ou susceptible de survenir entre elles. («arbitration agreement»)

«convention d’arbitrage familial» et «sentence d’arbitrage familial» Ont un sens correspondant à celui de «arbitrage familial». («family arbitration agreement», «family arbitration award»)

3. La règle 8 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Exécution d’UNe sentence d’arbitrage familial

(1.1) Malgré le paragraphe (1), la personne qui a droit à l’exécution d’une sentence d’arbitrage familial et qui désire demander au tribunal d’exécuter la sentence en vertu de l’article 59.8 de la Loi sur le droit de la famille peut le faire en déposant une demande d’exécution d’une sentence d’arbitrage familial (formule 32.1) en vertu de la règle 32.1.

Cas où il faut procéder par voie de motion

(1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), s’il existe déjà une cause en droit de la famille à laquelle s’appliquent les présentes règles et qui oppose les parties à la convention d’arbitrage familial devant la Cour supérieure de justice ou la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, la partie qui a droit à l’exécution présente une motion dans cette cause plutôt qu’une requête visée à la présente règle ou une demande visée à la règle 32.1. Dans ce cas, le paragraphe 14 (24) s’applique à l’égard de la motion.

. . . . .

Demande portant sur un arbitrage familial

(3.2) La requête qui comprend une demande visée par la Loi de 1991 sur l’arbitrage ou la Loi sur le droit de la famille qui porte sur un arbitrage familial, une convention d’arbitrage familial ou une sentence d’arbitrage familial est accompagnée des documents suivants :

a) des copies des certificats d’avis juridique indépendant que les parties sont tenues d’obtenir en application de la Loi sur le droit de la famille;

b) une copie de la convention d’arbitrage familial;

c) si une sentence d’arbitrage familial a été rendue, l’original ou une copie certifiée conforme de l’original.

4. Le paragraphe 8.1 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  d.1) aux parties à une requête dans le cadre de laquelle les seules demandes présentées dans la requête et toute défense portent sur un arbitrage familial, une convention d’arbitrage familial ou une sentence d’arbitrage familial, sauf ordonnance contraire du tribunal;

5. La règle 13 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Exception : demande d’arbitrage familial

(1.4) Si la seule demande comprise dans la requête, la défense ou la motion est une demande visée par la Loi de 1991 sur l’arbitrage ou la Loi sur le droit de la famille qui porte sur un arbitrage familial, une convention d’arbitrage familial ou une sentence d’arbitrage familial, la partie qui présente la demande n’est pas tenue de déposer un état financier, sauf ordonnance contraire du tribunal.

. . . . .

Exception : demande d’arbitrage familial

(14.1) Le paragraphe (14) ne s’applique pas si la demande portant sur des biens est présentée dans le cadre d’une demande visée par la Loi de 1991 sur l’arbitrage ou la Loi sur le droit de la famille qui porte sur un arbitrage familial, une convention d’arbitrage familial ou une sentence d’arbitrage familial.

6. (1) L’alinéa 14 (6) f) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 37 (8) ou 37.1 (8)» par «paragraphe 32.1 (10), 37 (8) ou 37.1 (8)» à la fin de l’alinéa.

(2) La règle 14 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

motion portant sur un arbitrage familial

(24) La partie qui souhaite présenter une demande visée par la Loi de 1991 sur l’arbitrage ou la Loi sur le droit de la famille qui porte sur un arbitrage familial, une convention d’arbitrage familial ou une sentence d’arbitrage familial et qui doit ou peut être introduite par voie de motion peut le faire en vertu de la présente règle, même si l’ordonnance demandée est une ordonnance définitive et, à cette fin, la présente règle s’applique, avec les adaptations suivantes et toute autre adaptation nécessaire :

1. En plus des documents visés au paragraphe (9) ou (10), la motion exige ce qui suit :

i. des copies des certificats d’avis juridique indépendant que les parties sont tenues d’obtenir en application de la Loi sur le droit de la famille,

ii. une copie de la convention d’arbitrage familial,

iii. si une sentence a été rendue, l’original ou une copie certifiée conforme de l’original.

2. Les documents visés aux sous-dispositions 1 i, ii et iii sont signifiés et déposés conformément au paragraphe (11).

3. Dans le cas d’une motion en exécution d’une sentence d’arbitrage familial visée à l’article 59.8 de la Loi sur le droit de la famille, les paragraphes (12) à (15) ne s’appliquent pas.

7. Le paragraphe 17 (12) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conférences facultatives

(12) Une conférence relative à la cause, une conférence en vue d’un règlement amiable ou une conférence de gestion du procès n’est pas nécessaire, mais elle peut être tenue si une partie le demande ou qu’un juge l’ordonne :

1. Dans le cadre d’une procédure d’exécution.

2. Dans le cadre d’une demande d’exécution d’une sentence d’arbitrage familial visée à la règle 32.1.

8. Le Règlement est modifié par adjonction de la règle suivante :

Règle 32.1 : exécution d’une sentence d’arbitrage familial

Demande d’exécution

32.1 (1) La partie qui a droit à l’exécution d’une sentence d’arbitrage familial et qui désire demander au tribunal d’exécuter la sentence, en vertu de l’article 59.8 de la Loi sur le droit de la famille, peut déposer une demande d’exécution d’une sentence d’arbitrage familial (formule 32.1), accompagnée des documents suivants :

a) des copies des certificats d’avis juridique indépendant que les parties à la convention d’arbitrage familial sont tenues d’obtenir en application de la Loi sur le droit de la famille;

b) une copie de la convention d’arbitrage familial;

c) l’original ou une copie certifiée conforme de la sentence.

Cas où il faut procéder par voie de motion

(2) Malgré le paragraphe (1), s’il existe déjà une cause en droit de la famille à laquelle s’appliquent les présentes règles et qui oppose les parties à la convention d’arbitrage familial devant la Cour supérieure de justice ou la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, la partie ayant droit à l’exécution présente une motion dans cette cause plutôt qu’une demande visée à la présente règle. Dans ce cas, le paragraphe 14 (24) s’applique à l’égard de la motion.

autres règles applicables

(3) Sauf disposition contraire des présentes règles, les règles applicables aux requêtes s’appliquent aux demandes d’exécution d’une sentence d’arbitrage familial qui sont régies par la présente règle.

DATE D’AUDIENCE

(4) Lorsqu’une demande d’exécution d’une sentence d’arbitrage familial est déposée, le greffier fixe une date d’audience.

Signification

(5) La demande est signifiée immédiatement à chacune des autres parties.

Demande NON SIGNIFIÉE AU PLUS TARD À LA DATE D’AUDIENCE

(6) Si une demande d’exécution d’une sentence d’arbitrage familial n’est pas signifiée à un intimé au plus tard à la date d’audience, le greffier fixe, à la demande du requérant, une nouvelle date d’audience pour l’intimé, et le requérant apporte la modification nécessaire à la demande et la signifie immédiatement à celui-ci.

Contestation d’une demande

(7) Malgré le paragraphe 10 (1) (signification et dépôt d’une défense), l’intimé qui désire contester une demande d’exécution d’une sentence d’arbitrage familial signifie une contestation de demande d’exécution (formule 32.1A) à chacune des autres parties et la dépose :

a) au plus tard 30 jours après que la demande lui est signifiée;

b) si la demande est signifiée à l’extérieur du Canada ou des États-Unis d’Amérique, au plus tard 60 jours après que la demande lui est signifiée.

AUDIENCE ÉCRITE

(8) Sauf ordonnance contraire du tribunal visée au paragraphe (10), la demande est traitée en se fondant sur des documents écrits sans comparution devant le tribunal des parties ou de leurs avocats.

DEMANDE D’AUDIENCE ORALE

(9) Tout intimé peut demander une audience orale en déposant une motion (formule 14B) au plus tard sept jours après que la demande d’exécution d’une sentence d’arbitrage familial lui est signifiée.

ORDONNANCE EXIGEANT UNE AUDIENCE ORALE

(10) Le tribunal peut ordonner une audience orale, sur motion ou de sa propre initiative, s’il est convaincu qu’elle est nécessaire pour assurer le traitement équitable de la cause.

9. La disposition 5 du paragraphe 34 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «(formule 35G.1)» par «(formule 34G.1)».

10. La règle 38 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Appels : sentences d’arbitrage familial

(46) Les paragraphes (5), (8) à (21), (23) et (25) à (32) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, y compris les modifications énoncées aux paragraphes (47) à (55), à l’appel d’une sentence d’arbitrage familial visé à l’article 45 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage et, à cette fin :

a) la mention de la Cour de justice de l’Ontario ou du tribunal dont l’ordonnance ou la décision est portée en appel vaut mention de l’arbitre qui a rendu la sentence d’arbitrage familial;

b) la mention de l’ordonnance ou de la décision portée en appel vaut mention de la sentence d’arbitrage familial.

Idem : signification

(47) En plus des personnes mentionnées à l’alinéa (5) a), l’appelant signifie l’avis d’appel à l’arbitre.

Idem : contenu du dossier d’appel de l’appelant

(48) Les documents mentionnés à la disposition 5 du paragraphe (17) comprennent ce qui suit :

a) des copies des certificats d’avis juridique indépendant que les parties sont tenues d’obtenir en application de la Loi sur le droit de la famille;

b) une copie de la convention d’arbitrage familial;

c) l’original de la sentence d’arbitrage familial ou une copie certifiée conforme de l’original.

Idem : autorisation nécessaire

(49) Si l’appel d’une sentence d’arbitrage familial ne peut être interjeté qu’avec l’autorisation du tribunal, la règle 14 s’applique, avec les adaptations nécessaires, y compris les modifications énoncées aux paragraphes (50) à (55), à la motion en autorisation d’interjeter appel, autres que les paragraphes 14 (4), (4.2), (6), (7), (10) à (15) et (17).

Idem

(50) L’avis de motion (formule 14) :

a) est signifié à toute autre partie qui est concernée par l’appel ou qui a le droit d’interjeter appel et à l’arbitre au plus tard 15 jours après la date à laquelle a été rendue la sentence d’arbitrage familial;

b) est déposé au plus tard cinq jours après sa signification.

Idem

(51) L’affidavit (formule 14A) et toute preuve additionnelle visée à l’alinéa 14 (9) b) sont signifiés et déposés au plus tard 30 jours après le dépôt de l’avis de motion en autorisation d’interjeter appel avec les documents suivants :

a) une copie de l’avis de motion;

b) les documents mentionnés au paragraphe (48);

c) un mémoire qui comprend une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit sur lesquels se fonde l’auteur de la motion.

Idem

(52) L’avis de motion et le mémoire précisent les questions que l’on entend soumettre au tribunal si l’autorisation d’interjeter appel est accordée.

Idem

(53) Toute réponse à la motion en autorisation d’interjeter appel présentée par une partie est signifiée et déposée au plus tard 15 jours après que les documents visés au paragraphe (51) ont été signifiés à la partie.

Idem

(54) Le greffier fixe la date de l’audition de la motion. Cette date ne doit pas, sauf avec le consentement de la partie qui répond à la motion, être fixée à moins de 15 jours après le dépôt des documents visés au paragraphe (51).

Idem

(55) Si l’autorisation d’interjeter appel est accordée :

a) l’avis d’appel est signifié au plus tard sept jours après que l’autorisation a été accordée;

b) le délai de 30 jours fixé à l’alinéa (5) a) ne s’applique pas, mais le délai de dépôt fixé à l’alinéa (5) b) continue de s’appliquer.

11. (1) L’alinéa 39 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) aux causes visées à la règle 32.1, 37 ou 37.1;

(2) Le paragraphe 39 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

VOIE ORDINAIRE

(7) Les requêtes dans lesquelles le requérant présente l’une ou l’autre des demandes suivantes constituent des causes régies par la voie ordinaire (paragraphe (8)) :

1. Une demande de divorce.

2. Une demande portant sur des biens.

3. Une demande visée par la Loi de 1991 sur l’arbitrage ou la Loi sur le droit de la famille qui porte sur un arbitrage familial, une convention d’arbitrage familial ou une sentence d’arbitrage familial.

12. L’alinéa 41 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) aux causes visées à la règle 32.1, 37 ou 37.1.

13. (1) Le tableau des formules du Règlement est modifié par remplacement de :

 

8

Requête (formule générale)

15 juin 2007

. . . . .

 

10

Défense

1er septembre 2005

par :

 

8

Requête (formule générale)

1er octobre 2012

. . . . .

 

10

Défense

1er octobre 2012

(2) Le tableau des formules du Règlement est modifié par adjonction de ce qui suit :

 

32.1

Demande d’exécution d’une sentence d’arbitrage familial

1er octobre 2012

32.1A

Contestation de demande d’exécution

1er octobre 2012

Entrée en vigueur

14. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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