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Règl. de l'Ont. 399/12 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 399/12

pris en vertu de la

LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

pris le 3 décembre 2012
approuvé le 12 décembre 2012
déposé le 13 décembre 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 décembre 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 29 décembre 2012

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(règles de procédure civile)

1. (1) Le paragraphe 55.05 (1) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par remplacement de «du Comptable de la Cour supérieure de justice ou du greffier local» par «du comptable de la Cour supérieure de justice» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 55.05 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «du Comptable ou du greffier, le Comptable ou le greffier» par «du comptable, celui-ci».

(3) Le paragraphe 55.05 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «du Comptable ou du greffier» par «du comptable» partout où figurent ces mots.

2. (1) L’alinéa 55.06 (14) b) du Règlement est modifié par remplacement de «au Comptable ou au greffier» par «au comptable».

(2) Le paragraphe 55.06 (15) du Règlement est modifié par remplacement de «du Comptable ou du greffier» par «du comptable» à la fin du paragraphe.

3. Le paragraphe 55.07 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «du Comptable ou du greffier» par «du comptable» à la fin du paragraphe.

4. La définition de «comptable» à la règle 72.01 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«comptable» Le comptable de la Cour supérieure de justice. («Accountant»)

5. La règle 72.02 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Consignation

Dépôt auprès du greffier ou du comptable

72.02 (1) Sous réserve du paragraphe (7), la personne qui cherche à consigner une somme d’argent le fait conformément aux paragraphes (2) à (6).

Documents à déposer

(2) La personne dépose auprès du comptable ou du greffier ou, si l’instance a été introduite à Toronto, du comptable les pièces suivantes :

a) une demande écrite de consignation mentionnant toute disposition de loi ou règle qui autorise la consignation;

b) une copie de l’ordonnance, du rapport, de l’offre de transaction ou de l’acceptation de l’offre aux termes duquel la somme d’argent doit être consignée.

Ordre

(3) Sur réception des documents déposés en application du paragraphe (2), le comptable ou le greffier donne à la personne un ordre de recevoir la somme d’argent qui est adressé à une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) et qui précise le compte, établi au nom du comptable, dans lequel la somme doit être consignée.

Transmission des documents par le greffier

(4) Si les documents ont été déposés auprès du greffier, ce dernier les transmet au comptable.

Consignation

(5) Sur réception de l’ordre prévu au paragraphe (3), la personne consigne la somme d’argent dans le compte bancaire précisé, conformément à l’ordre.

Obligations de la banque

(6) Sur réception de la somme d’argent, la banque donne un reçu à la personne qui l’a consignée et en fait immédiatement parvenir une copie au comptable.

Consignation faite au comptable par la poste

(7) Une personne peut effectuer une consignation en envoyant par la poste au comptable les documents visés au paragraphe (2), accompagnés de la somme d’argent à consigner.

Remise d’un reçu par le comptable

(8) Sur réception de la somme d’argent visée au paragraphe (7), le comptable donne un reçu à la personne qui l’a consignée.

Avis de la consignation visée par une offre de transaction ou l’acceptation de l’offre

(9) La personne qui consigne une somme d’argent conformément à une offre de transaction ou à l’acceptation de l’offre signifie immédiatement un avis de consignation (formule 72A) à toutes les parties intéressées. L’avis n’est toutefois pas déposé.

Reçu de la consignation visée par une autre source habilitante

(10) La personne qui consigne une somme d’argent aux termes d’une source habilitante autre qu’une offre de transaction ou que l’acceptation d’une offre fait immédiatement parvenir, à chacune des autres parties, une copie du reçu donné par la banque en application du paragraphe (6) ou du reçu donné par le comptable en application du paragraphe (8), selon le cas.

Transfert au comptable

(11) Sauf ordonnance contraire du tribunal, est transférée au comptable la somme d’argent qui est consignée dans le cadre d’une instance introduite à l’extérieur de Toronto en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 399/12 et qui n’a pas été versée dans l’année qui suit le jour de sa consignation.

6. (1) Le paragraphe 72.03 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «du comptable ou du greffier :» par «du comptable :» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 72.03 (2) a) du Règlement est modifié par remplacement de «une réquisition» par «une demande écrite» au début de l’alinéa.

(3) L’alinéa 72.03 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) l’original de l’ordonnance ou du rapport ou encore une copie notariée ou une copie certifiée conforme par le tribunal de cette ordonnance ou de ce rapport, sauf si l’un ou l’autre de ces documents a déjà été déposé auprès du comptable;

(4) L’alinéa 72.03 (2) (c) du Règlement est modifié par remplacement de «du comptable ou du greffier» par «du comptable» dans le passage qui suit le sous-alinéa (ii).

(5) Le paragraphe 72.03 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «Le comptable ou le greffier» par «Le comptable» dans le passage qui suit l’alinéa c).

(6) Le paragraphe 72.03 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «une seule réquisition» par «une seule demande écrite».

(7) Le paragraphe 72.03 (4) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(4) La partie qui cherche à obtenir, par consentement, le versement d’une somme consignée dépose auprès du comptable :

. . . . .

(8) L’alinéa 72.03 (4) a) du Règlement est modifié par remplacement de «une réquisition» par «une demande écrite» au début de l’alinéa.

(9) Le paragraphe 72.03 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «le comptable ou le greffier» par «le comptable» dans le passage qui suit l’alinéa c).

(10) La règle 72.03 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si la somme a été consignée conformément à une ordonnance prescrivant qu’une autre ordonnance est exigée pour le versement de la somme.

(11) Le paragraphe 72.03 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «du comptable ou du greffier» par «du comptable».

(12) Le paragraphe 72.03 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «sur dépôt, auprès du comptable ou du greffier :» par «sur dépôt, auprès du comptable et en se servant des formules qu’il fournit :» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(13) L’alinéa 72.03 (7) a) du Règlement est modifié par remplacement de «d’une réquisition» par «d’une demande écrite» au début de l’alinéa.

(14) Le paragraphe 72.03 (8) du Règlement est modifié par remplacement de «sur dépôt auprès du comptable ou du greffier des documents requis par le paragraphe (2) ou (4) ainsi que de l’affidavit de cette partie» par «sur dépôt auprès du comptable des documents requis par le paragraphe (2) ou (4) et, en outre, de l’affidavit de cette partie».

(15) La version anglaise du paragraphe 72.03 (9) du Règlement est modifiée par remplacement de «the accountant» par «the Accountant».

(16) La règle 72.03 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(15) La présente règle, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 399/12, continue de s’appliquer au versement des sommes consignées que détient le greffier.

7. (1) Les paragraphes 72.04 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

MAINLEVÉE D’UNE HYPOTHÈQUE

(1) La personne qui a droit à la mainlevée d’une hypothèque détenue par le comptable peut envoyer au comptable l’acte exigé à cette fin, accompagné d’une demande de signature de l’acte par le comptable.

(2) S’il est convaincu que la somme d’argent garantie par l’hypothèque a été payée en totalité, le comptable signe l’acte de mainlevée.

(2) Le paragraphe 72.04 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «Après avoir donné mainlevée de l’hypothèque, le comptable» par «Après avoir signé l’acte de mainlevée, le comptable» au début du paragraphe.

8. La version anglaise du paragraphe 72.05 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «the accountant» par «the Accountant».

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2013 et du jour de son dépôt.

 

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