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Règl. de l'Ont. 400/12 : RÈGLES DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 400/12

pris en vertu de la

LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

pris le 3 décembre 2012
approuvé le 12 décembre 2012
déposé le 13 décembre 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 décembre 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 29 décembre 2012

modifiant le Règl. de l’Ont. 258/98

(RÈGLES DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES)

1. La règle 4.08 du Règlement de l’Ontario 258/98 est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Affidavit à l’appui

(3) Une motion présentée en vue d’obtenir une ordonnance prévue à la présente règle est appuyée par un affidavit rédigé selon la formule 4B plutôt que selon la formule 15A.

Dépens

(4) Dans l’ordonnance qu’il rend au titre de la présente règle, le tribunal peut ordonner que les dépens payables à l’auteur de la motion soient prélevés sur la somme consignée et versés directement à la personne qui le représente dans l’instance.

2. La Règle 22 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Règle 22 CONSIGNATION ET VERSEMENT DES SOMMES CONSIGNÉES

Définitions

22.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente Règle.

«comptable» Le comptable de la Cour supérieure de justice. («Accountant»)

«greffier» Le greffier de l’endroit où l’instance a été introduite. («clerk»)

Non-application de la Règle

22.02 La présente Règle ne s’applique pas aux sommes consignées ou à consigner :

a) soit aux termes d’une ordonnance ou d’une proposition de paiement rendue ou faite en vertu de la règle 9.03;

b) soit aux termes d’une offre de transaction sur une demande moyennant le paiement d’une somme d’argent;

c) soit en vue de l’exécution forcée d’une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent, y compris l’exécution d’une saisie-arrêt au titre de la Règle 20.

Consignation

22.03 (1) Sous réserve du paragraphe (7), la partie qui est tenue de consigner une somme s’en acquitte conformément aux paragraphes (2) à (6).

Dépôt auprès du greffier ou du comptable

(2) La partie dépose auprès du greffier ou du comptable les documents suivants :

1. Si la consignation est effectuée aux termes d’une disposition de loi ou règle, une demande écrite de consignation mentionnant cette disposition ou règle.

2. Si la consignation est effectuée aux termes d’une ordonnance, une demande écrite de consignation et une copie de l’ordonnance qui porte le sceau du tribunal.

Ordre

(3) Sur réception des documents qui doivent être déposés en application du paragraphe (2), le greffier ou le comptable remet à la partie un ordre de recevoir la somme qui est adressé à une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) et qui précise le compte, établi au nom du comptable, dans lequel la somme doit être consignée.

Transmission des documents par le greffier

(4) Si les documents sont déposés auprès du greffier, ce dernier les transmet au comptable.

Consignation

(5) Sur réception de l’ordre prévu au paragraphe (3), la partie consigne la somme dans le compte bancaire précisé, conformément à l’ordre.

Obligations de la banque

(6) Sur réception de la somme, la banque donne un reçu à la partie qui l’a consignée et en fait immédiatement parvenir une copie au comptable.

Consignation faite par la poste au comptable

(7) Une partie peut effectuer une consignation en envoyant par la poste au comptable les documents pertinents visés au paragraphe (2), accompagnés de la somme à consigner; la demande écrite de consignation visée à ce paragraphe indique le nom et l’adresse postale de la partie.

Remise d’un reçu par le comptable

(8) Sur réception de la somme visée au paragraphe (7), le comptable fait parvenir un reçu à la partie qui l’a consignée.

Preuve de la consignation

(9) Dès qu’elle reçoit un reçu de la banque en application du paragraphe (6) ou du comptable en application du paragraphe (8), selon le cas, la partie qui consigne une somme en fait parvenir une copie à toutes les autres parties et en dépose une copie auprès du tribunal.

Versement de la somme consignée

22.04 (1) Une somme consignée ne peut être versée qu’aux termes d’une ordonnance.

Documents à déposer

(2) La personne qui désire qu’une somme consignée soit versée dépose auprès du comptable :

a) une demande écrite de versement avec affidavit à l’appui, rédigée selon la formule fournie par le ministère;

b) une copie de l’ordonnance de versement de la somme consignée qui porte le sceau du tribunal.

Versement : avocat des enfants ou Tuteur et curateur public

(3) Si c’est l’avocat des enfants ou le Tuteur et curateur public qui désire qu’une somme consignée soit versée :

a) il n’est pas nécessaire que la demande écrite soit rédigée selon la formule fournie par le ministère et un affidavit à l’appui n’est pas requis;

b) une demande écrite unique qui porte sur plus d’une instance peut être déposée.

Versement : mineur qui devient majeur

(4) Malgré le paragraphe (2), la somme consignée dont une ordonnance prescrit le versement à une partie au moment où elle devient majeure peut lui être versée sur dépôt, auprès du comptable, des documents suivants, rédigés selon les formules qu’il fournit :

a) une demande écrite de versement de la somme d’argent;

b) un affidavit établissant l’identité de la partie et le fait qu’elle est devenue majeure.

Obligations du comptable

(5) Si les exigences du paragraphe (2) ou (4), selon le cas, sont remplies, le comptable verse la somme à la personne nommée dans l’ordonnance de versement de la somme consignée et, sauf ordonnance contraire du tribunal, le versement comprend les intérêts courus, le cas échéant.

Disposition transitoire

22.05 La présente Règle s’applique à la consignation d’une somme et au versement d’une somme consignée à compter du jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 400/12.

3. Le tableau des formules du Règlement est modifié par adjonction de ce qui suit :

 

4B

Affidavit (motion en vue du versement d’une somme d’argent consignée)

1er novembre 2012

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2013 et du jour de son dépôt.

 

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