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Règl. de l'Ont. 407/12 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 407/12

pris en vertu de la

loi de 1997 sur le Programme ontario au travail

pris le 12 décembre 2012
déposé le 14 décembre 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 décembre 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 29 décembre 2012

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(dispositions générales)

1. La disposition 31 du paragraphe 39 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 est modifiée par remplacement de «ministère de la Promotion de la santé» par «ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport» à la fin de la disposition.

2. L’intertitre qui précède l’article 43 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Besoins matériels dans d’autres cas particuliers

3. L’intertitre qui précède l’article 44 du Règlement est abrogé.

4. Le paragraphe 52 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

18. Un paiement reçu aux termes de l’article 103.3 de la Loi de 2007 sur les impôts au titre de la prestation Trillium de l’Ontario.

5. (1) La disposition 22 du paragraphe 54 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «ministère de la Promotion de la santé» par «ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport» à la fin de la disposition.

(2) La disposition 25 du paragraphe 54 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «du programme intégré de logement et de prévention de l’itinérance administré» par «de l’Initiative de prévention de l’itinérance dans les collectivités administrée» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(3) La disposition 26 du paragraphe 54 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «du programme intégré de logement et de prévention de l’itinérance administré» par «de l’Initiative de prévention de l’itinérance dans les collectivités administrée» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

6. Le paragraphe 67 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) L’avis prévu à l’article 24 de la Loi est :

a) d’une part, présenté par écrit ou sous une forme électronique que le directeur approuve;

b) d’autre part :

(i) soit remis à personne à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou envoyé par courrier ordinaire affranchi à sa dernière adresse connue,

(ii) soit remis à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire par voie électronique de la manière que le directeur approuve.

7. Le paragraphe 71 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La décision résultant d’une révision interne est :

a) d’une part, formulée par écrit ou présentée sous une forme électronique que le directeur approuve;

b) d’autre part :

(i) soit remise à personne à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou envoyée par courrier ordinaire affranchi à sa dernière adresse connue,

(ii) soit remise à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire par voie électronique de la manière que le directeur approuve.

Entrée en vigueur

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 4 est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2012.

(3) Les paragraphes 5 (2) et (3) entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2013 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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