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Règl. de l'Ont. 421/12 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 421/12

pris en vertu de la

loi de 2009 sur l’ordre des métiers de l’ontario et l’apprentissage

pris le 17 décembre 2012
déposé le 17 décembre 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 décembre 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 janvier 2013

dispositions générales

Dispenses

Dispense : âge minimal

1. Le paragraphe 65 (2) de la Loi ne s’applique pas au particulier qui demande l’enregistrement d’un contrat d’apprentissage en vertu du paragraphe 65 (1) de la Loi et qui :

a) d’une part, est inscrit à un programme offert par une école secondaire qui mène à l’obtention du diplôme d’études secondaires de l’Ontario;

b) d’autre part, reçoit une formation théorique et une formation en milieu de travail dans un métier tout en participant :

(i) soit au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario,

(ii) soit à un programme semblable au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario qui est approuvé par le ministre et dont la gestion relève :

(A) ou bien d’un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation,

(B) ou bien d’une bande, d’un conseil de bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement à des personnes qui sont des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

Dispense : exercice d’un métier à accréditation obligatoire

2. (1) L’article 2 de la Loi ne s’applique pas aux particuliers suivants :

1. Le particulier qui reçoit une formation théorique et une formation en milieu de travail dans un métier à accréditation obligatoire tout en participant :

i. soit au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario,

ii. soit à un programme semblable au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario qui est approuvé par le ministre et dont la gestion relève :

A. ou bien d’un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation,

B. ou bien d’une bande, d’un conseil de bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement à des personnes qui sont des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada),

iii. soit à un programme de formation préalable à l’apprentissage qui est approuvé par le ministre.

2. Le particulier qui est employé à titre permanent dans un établissement industriel et qui y exécute du travail uniquement dans les limites de l’établissement et de ses locaux ainsi que sur les biens-fonds qui s’y rattachent, à l’exception des travaux d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, de remorques ou d’essieux relevables immatriculés en vue de leur utilisation sur une voie publique en vertu du Code de la route.

3. Le particulier titulaire d’un certificat de qualification valide et équivalent délivré par la Province de Québec ou inscrit dans la province de Québec comme apprenti dans l’un des métiers suivants :

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1.

Électricien (bâtiment et entretien).

Mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation.

Monteur de tuyaux de vapeur.

Plombier.

Tôlier.

4. Le particulier lorsqu’il démonte ou remplace des roues et des jantes de véhicules automobiles, de camions lourds ou de remorques de camion s’il a terminé avec succès un programme d’études, approuvé par le ministre, qui porte sur cette activité.

5. Le particulier conducteur de camion lourd ou de remorque de camion qui inspecte ou règle la course de la tige de poussée du cylindre de frein, connue sous le nom de réglage de la tige de poussée, du système de freinage pneumatique dans les cas suivants :

i. soit le conducteur est titulaire d’un permis de conduire valide de l’Ontario de catégorie A ou D portant une inscription relative aux freins à air comprimé délivrée en application du Code de la route et a terminé avec succès un programme d’études, approuvé par le ministre, qui porte sur l’inspection et le réglage de la course de la tige de poussée du cylindre de frein du système de freinage pneumatique,

ii. soit le conducteur est titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre province ou un territoire du Canada ou par un État des États-Unis d’Amérique qui l’autorise, dans cette autorité législative, à inspecter et à régler la course de la tige de poussée du système de freinage pneumatique.

(2) L’article 2 de la Loi ne s’applique pas à la personne qui emploie ou engage autrement un particulier pour exécuter du travail ou exercer une activité qui constitue l’exercice d’un métier à accréditation obligatoire si cet article ne s’applique pas au particulier lorsqu’il exécute le travail.

Dispense : droits, partie V de la Loi et autres questions

3. (1) L’alinéa 37 (2) c), la partie V et les articles 60 et 68 de la Loi ne s’appliquent pas au particulier qui est un apprenti dans un métier et qui reçoit une formation théorique et une formation en milieu de travail dans ce métier tout en participant :

a) soit au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario;

b) soit à un programme semblable au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario qui est approuvé par le ministre et dont la gestion relève :

(i) ou bien d’un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation,

(ii) ou bien d’une bande, d’un conseil de bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement à des personnes qui sont des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

c) soit à un programme de formation préalable à l’apprentissage qui est approuvé par le ministre.

(2) Malgré l’article 42 de la Loi, le registraire ne doit pas consigner dans le tableau de renseignements concernant des particuliers auxquels s’applique l’alinéa (1) a) ou b).

Dispositions transitoires

Assimilation à des certificats de qualification : dispositions générales

4. Pour l’application du paragraphe 89 (2) de la Loi, le certificat de qualification auquel s’applique le paragraphe 89 (1) de la Loi cesse d’avoir effet à l’égard d’un certificat de qualification réputé délivré à un compagnon sous le régime de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier ou de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle :

a) à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre, si le certificat de qualification comporte une date d’expiration :

(i) le mois et le jour de la date d’expiration indiquée sur le certificat qui tombent après l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi, quelle que soit l’année d’expiration,

(ii) le jour qui tombe 60 jours après l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi;

b) le jour du premier anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi, si le certificat de qualification ne comporte pas de date d’expiration.

Assimilation des certificats de qualification temporaires à des certificats de qualification

5. (1) Un certificat de qualification temporaire délivré à un particulier sous le régime de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier qui est valide immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi est réputé être un certificat de qualification temporaire délivré sous le régime de la Loi au particulier dans le métier pour lequel il a été délivré.

(2) Le certificat de qualification temporaire auquel s’applique le paragraphe (1) cesse d’avoir effet à la date d’expiration indiquée sur le certificat de qualification temporaire délivré sous le régime de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier.

Assimilation des permissions intérimaires à des certificats de qualification

6. (1) La permission intérimaire accordée à un particulier sous le régime de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle qui est valide immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi est réputée être :

a) une attestation d’adhésion dans la catégorie des candidats compagnons délivrée sous le régime de la Loi au particulier dans le métier pour lequel la permission intérimaire a été accordée, si le particulier est titulaire d’un certificat d’apprentissage dans le métier délivré sous le régime de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle;

b) un certificat de qualification temporaire délivré sous le régime de la Loi au particulier dans le métier pour lequel une permission intérimaire a été accordée, si le particulier n’est pas titulaire d’un certificat d’apprentissage dans le métier délivré sous le régime de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle.

(2) L’attestation d’adhésion à laquelle s’applique l’alinéa (1) a) cesse d’avoir effet le jour du premier anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi.

(3) Le certificat de qualification temporaire auquel s’applique l’alinéa (1) b) cesse d’avoir effet à la date d’expiration indiquée sur la permission intérimaire accordée sous le régime de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle.

Assimilation des certificats d’apprentissage à des attestations d’adhésion

7. (1) Un certificat d’apprentissage délivré dans un métier à accréditation obligatoire le jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi est réputé être une attestation d’adhésion dans la catégorie des candidats compagnons dans le métier pour lequel il a été délivré, si le métier est régi par la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi.

(2) L’attestation d’adhésion à laquelle s’applique le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le jour du premier anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi.

Disposition transitoire : annulation d’une attestation d’adhésion

8. (1) Malgré l’alinéa 65 (4) a) de la Loi, le contrat d’apprentissage enregistré est annulé le jour qui tombe 90 jours après la date d’enregistrement si le particulier n’est pas, ce jour-là, titulaire d’une attestation d’adhésion comme apprenti dans le métier auquel se rapporte le contrat.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats d’apprentissage qui sont enregistrés à compter du jour du premier anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi.

Disposition transitoire : transfert de recettes

9. (1) Le ministre peut transférer à l’Ordre les recettes constituées des droits de renouvellement de certificats de qualification versés par des compagnons sous le régime de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle et de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier.

(2) L’Ordre affecte les recettes transférées par le ministre aux droits à acquitter pour leur certificat de qualification par les compagnons qui ont versé les droits de renouvellement.

(3) Dans le cadre du transfert de recettes effectué en vertu du paragraphe (1), le ministre peut répartir proportionnellement les recettes de sorte que le montant transféré à l’Ordre reflète, de l’avis du ministre, le rapport entre :

a) d’une part, la période à laquelle le renouvellement du certificat de qualification s’applique avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi;

b) d’autre part, la période à laquelle le renouvellement du certificat de qualification s’applique à compter du jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi.

Disposition transitoire : nom du métier

10. (1) Pour l’application de la Loi, le métier régi par la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier qui est indiqué à la colonne 1 de l’annexe 1 du présent règlement est réputé être le métier régi par la Loi indiqué en regard du nom du métier à la colonne 2 de la même annexe.

(2) Pour l’application des articles 4, 5, 6 et 7 du présent règlement et des articles 89 et 90 de la Loi, le registraire peut déclarer qu’un métier désigné dans un certificat de qualification, un certificat de qualification temporaire ou un certificat d’apprentissage délivré ou dans une permission intérimaire accordée sous le régime de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier est réputé un métier prescrit en vertu de la Loi.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

11. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi et du jour du dépôt du présent règlement.

annexe 1

Colonne 1

Colonne 2

Métier ou catégorie de métier régi par la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier

Métier régi par la Loi de 2009 sur l’ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

Aide-cuisinier — Catégorie 1

Aide-cuisinier

Cimentier

Finisseur de béton

Conducteur d’engins de levage — Conducteur de grues mobiles, catégorie 1

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1

Conducteur d’engins de levage — Conducteur de grues mobiles, catégorie 2

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 2

Conducteur d’engins de levage — Conducteur de grues à tour, catégorie 3

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues à tour

Cuisinier — Catégorie 2

Cuisinier

Finisseur de béton

Finisseur de béton

Monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature — Catégorie 1, monteur de charpentes métalliques (généraliste)

Monteur de charpentes métalliques (généraliste)

Monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature — Catégorie 2, monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales)

Monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales)

Monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature — Catégorie 3, monteur de barres d’armature

Monteur de barres d’armature

Peintre-décorateur — Catégorie 1, peintre-décorateur (secteurs commercial et résidentiel)

Peintre-décorateur (secteurs commercial et résidentiel)

Peintre-décorateur — Catégorie 2, peintre-décorateur (secteur industriel)

Peintre-décorateur (secteur industriel)

Programmeur en commande numérique (CNC)

Programmeur en commande numérique (CNC)

Réparateur de carrosseries et de dommages résultant d’une collision — Catégorie 1

Réparateur de carrosseries automobiles et de dommages résultant d’une collision

Réparateur de carrosseries — Catégorie 2

Réparateur de carrosseries automobiles

Made by:
Pris par :

Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités,

John Christopher Milloy

Minister of Training, Colleges and Universities

Date made: December 17, 2012.
Pris le : 17 décembre 2012.

 

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