Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 447/12 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 447/12

pris en vertu de la

loi sur les régimes de retraite

pris le 12 décembre 2012
déposé le 20 décembre 2012
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 décembre 2012
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 janvier 2013

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. Le Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant :

47.7.2 (1) L’administrateur de l’un ou l’autre des régimes de retraite suivants peut faire le choix prévu au présent article :

1. Le régime appelé Colleges of Applied Arts and Technology Pension Plan, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0589895.

2. Le régime appelé Healthcare of Ontario Pension Plan, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0346007.

3. Le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 1012046.

(2) Malgré le paragraphe 14 (1), l’administrateur peut choisir de faire réviser le régime de retraite et de faire préparer un rapport visé à l’article 14 dont la date d’évaluation (appelée «nouvelle date d’évaluation») n’est pas postérieure au 1er janvier 2018 ni au quatrième anniversaire de la date d’évaluation du dernier rapport déposé dont la date d’évaluation tombe au plus tard le 30 décembre 2014.

(3) Le choix, qui ne peut être fait qu’une seule fois, est déposé au plus tard 180 jours après le troisième anniversaire (appelé «date normale d’évaluation») de la date d’évaluation du dernier rapport déposé dont la date d’évaluation tombe au plus tard le 30 décembre 2014.

(4) Le choix déposé précise la nouvelle date d’évaluation et est accompagné d’un certificat actuariel qui indique les cotisations à verser pour la période qui commence immédiatement après la date normale d’évaluation et qui se termine à la nouvelle date d’évaluation, déterminées d’après l’évaluation présentée dans le dernier rapport déposé dont la date d’évaluation tombe au plus tard le 30 décembre 2014.

Abrogation

2. L’article 47.7.2 du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 31 décembre 2012 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 2 entre en vigueur le 1er octobre 2018.

 

English