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Règl. de l'Ont. 32/13 : PROGRAMME D'ASSURANCE DE LA QUALITÉ

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 32/13

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les homéopathes

pris le 26 novembre 2012
approuvé le 23 janvier 2013
déposé le 25 janvier 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 janvier 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 février 2013

programme d’assurance de la qualité

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«comité» Le comité d’assurance de la qualité et, notamment, un sous-comité de ce comité. («Committee»)

«échantillonnage aléatoire stratifié» Échantillonnage selon lequel des groupes de membres sont :

a) soit retirés de l’ensemble des membres devant être échantillonnés;

b) soit pondérés pour accroître ou réduire la probabilité qu’ils soient choisis. («stratified random sampling»)

«évaluateur» Personne nommée en vertu de l’article 81 du Code des professions de la santé. («assessor»)

«programme» Le programme d’assurance de la qualité qu’exige l’article 80 du Code des professions de la santé. («program»)

Programme

2. (1) Le programme comprend les composantes suivantes :

1. L’éducation permanente ou le perfectionnement professionnel aux fins suivantes :

i. promouvoir le maintien de la compétence et l’amélioration continue de la qualité chez les membres,

ii. faire face aux changements qui surviennent au sein de la profession,

iii. incorporer des normes d’exercice, des avancées technologiques, des modifications apportées aux compétences exigées pour l’admission à la profession et d’autres questions pertinentes, à la discrétion du conseil.

2. Les auto-évaluations et les évaluations, par les pairs, des activités professionnelles des membres.

3. Un mécanisme qui permet à l’Ordre de surveiller la participation des membres au programme de même que leur observation de celui-ci.

(2) Le comité administre le programme.

Sous-comités

3. (1) Un sous-comité du comité se compose d’au moins trois personnes, dont au moins une est un membre du conseil qui y a été nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

(2) Deux membres constituent le quorum d’un sous-comité du comité si au moins un des deux est un membre du conseil qui y a été nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Obligation des membres de participer

4. Chaque membre participe au programme.

Auto-évaluation, éducation permanente et perfectionnement professionnel

5. Chaque membre participe, annuellement, à des activités d’auto-évaluation, d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel afin de maintenir les connaissances, les compétences et le jugement requis pour exercer la profession conformément aux normes d’exercice et de déontologie établies par l’Ordre.

Registres et renseignements

6. (1) Chaque membre tient des registres de sa participation à des activités d’auto-évaluation, d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel sous la forme et de la manière qu’approuve le comité et pendant la période que celui-ci précise.

(2) À la demande du comité, d’un évaluateur ou d’un employé de l’Ordre, le membre fournit ce qui suit au comité :

a) des renseignements exacts sur ses activités d’auto-évaluation, d’éducation permanente ou de perfectionnement professionnel;

b) les registres visés au paragraphe (1).

Évaluations, par les pairs, des activités professionnelles des membres et recyclage

7. (1) Chaque année, le comité choisit les membres devant se soumettre à une évaluation, par les pairs, de leurs activités professionnelles, laquelle vise à évaluer leurs connaissances, leurs compétences et leur jugement.

(2) Un membre se soumet à une évaluation, par les pairs, de ses activités professionnelles si, selon le cas :

a) son nom est choisi de façon aléatoire, notamment par échantillonnage aléatoire stratifié;

b) une demande lui est communiquée en vertu du paragraphe 6 (2) et :

(i) soit les renseignements qu’il fournit sont insuffisants,

(ii) soit ses registres n’indiquent pas qu’il a pris part à des activités d’auto-évaluation, d’éducation permanente ou de perfectionnement professionnel adéquates;

c) il est choisi en fonction d’autres critères que précise le comité et qui ont été publiés sur le site Web de l’Ordre au moins trois mois avant sa sélection en fonction de ces critères.

(3) Le comité nomme un évaluateur pour qu’il effectue l’évaluation, par les pairs, des activités professionnelles du membre, laquelle peut notamment comprendre l’examen des registres du membre visés au paragraphe 6 (1).

(4) L’évaluateur rédige un rapport sur l’évaluation qu’il a effectuée et le remet au comité.

(5) Le comité remet au membre une copie des résultats de l’évaluation.

(6) Si, après examen du rapport de l’évaluateur et de tout autre renseignement qui se rapporte à l’évaluation, il est d’avis que les connaissances, les compétences ou le jugement du membre ne sont pas satisfaisants, le comité en avise le membre et lui communique la mesure qu’il envisage de prendre en vertu de l’article 80.2 du Code des professions de la santé. Le membre bénéficie de 14 jours pour présenter des observations par écrit au comité.

(7) Si, après examen des observations présentées par écrit par le membre, il est toujours d’avis que les connaissances, les compétences ou le jugement du membre ne sont pas satisfaisants, le comité peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 80.2 du Code des professions de la santé.

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Transitional Council of the College of Homeopaths of Ontario:
Conseil transitoire de l’Ordre des homéopathes de l’Ontario :

Le président,

Jim Dunsdon

President

Le registrateur,

Basil Ziv

Registrar

Date made: November 26, 2012.
Pris le : 26 novembre 2012.

 

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