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Règl. de l'Ont. 127/13 : ADMINISTRATION ET PARTAGE DES COÛTS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 127/13

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 27 mars 2013
déposé le 28 mars 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 avril 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 avril 2013

modifiant le Règl. de l’Ont. 135/98

(ADMINISTRATION ET PARTAGE DES COÛTS)

1. (1) L’article 7.1 du Règlement de l’Ontario 135/98 est modifié par insertion de «Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4),» au début de l’article.

(2) L’article 7.1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant qui peut être inclus dans le calcul des coûts de l’aide que l’agent de prestation des services a engagés au cours d’un mois pour fournir les prestations énoncées à l’article 59 du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi est réputé correspondre à 2 500 $, si la somme des montants prévus aux alinéas (1) a) et b) est inférieure à 2 500 $.

(3) Si l’agent de prestation des services est un agent de prestation des services visé à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 2.3 du Règlement de l’Ontario 136/98 (Désignation de zones géographiques et d’agents de prestation des services) pris en vertu de la Loi, le montant qui peut être inclus dans le calcul des coûts de l’aide que celui-ci a engagés au cours d’un mois pour fournir les prestations énoncées à la disposition 6 du paragraphe 59 (2) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi n’est pas supérieur au seuil maximal qu’approuve le directeur au titre des frais funéraires et des frais d’inhumation d’un défunt et des frais extraordinaires de transport du corps.

(4) Outre le montant inclus conformément au paragraphe (3), si les frais funéraires et les frais d’inhumation du défunt et les frais extraordinaires de transport du corps dépassent le seuil maximal qu’approuve le directeur, l’Ontario rembourse à l’agent de prestation des services 100 % des coûts excédentaires.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2013.

 

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