Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 132/13 : AUDIENCES TENUES PAR LES COMITÉS D'AUDITION ET D'APPEL

déposé le 12 avril 2013 en vertu de Barreau (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. L.8

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 132/13

pris en vertu de la

loi sur le Barreau

pris le 28 février 2013
approuvé le 10 avril 2013
déposé le 12 avril 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 avril 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 avril 2013

modifiant le Règl. de l’Ont. 167/07

(Audiences tenues par les comités d’audition et d’appel)

1. (1) L’alinéa 1 (3) a) du Règlement de l’Ontario 167/07 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) un des membres affectés à l’audience aux termes du paragraphe (1) est une personne pourvue d’un permis l’autorisant à fournir des services juridiques en Ontario;

(2) Le paragraphe 1 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le paragraphe (2) ou (3), selon le cas, ne s’applique pas si le président ou, en son absence, le vice-président est d’avis que, selon le cas :

a) le fait de se conformer au paragraphe retarderait indûment une audience ou nuirait autrement à la fixation de la date d’audience en temps opportun et d’une manière efficiente;

b) l’affectation d’un membre conformément au paragraphe placerait vraisemblablement ce membre en situation réelle ou perçue de conflit d’intérêts;

c) l’objet ou la nature de l’audience est tel que l’affectation d’un ou de plusieurs membres possédant des compétences ou une expérience particulières est souhaitable.

2. (1) L’alinéa 5 (3) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) deux des membres affectés à l’audience aux termes du paragraphe (1) sont des personnes pourvues d’un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario;

(2) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le paragraphe (2) ou (3), selon le cas, ne s’applique pas si le président ou, en son absence, le vice-président est d’avis que, selon le cas :

a) le fait de se conformer au paragraphe retarderait indûment une audience ou nuirait autrement à la fixation de la date d’audience en temps opportun et d’une manière efficiente;

b) l’affectation d’un membre conformément au paragraphe placerait vraisemblablement ce membre en situation réelle ou perçue de conflit d’intérêts;

c) l’objet ou la nature de l’audience est tel que l’affectation d’un ou de plusieurs membres possédant des compétences ou une expérience particulières est souhaitable.

3. (1) L’alinéa 6 (3) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) un des membres affectés à l’audience aux termes du paragraphe (1) est une personne pourvue d’un permis l’autorisant à fournir des services juridiques en Ontario;

(2) L’article 6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le paragraphe (2) ou (3), selon le cas, ne s’applique pas si le président ou, en son absence, le vice-président est d’avis que, selon le cas :

a) le fait de se conformer au paragraphe retarderait indûment une audience ou nuirait autrement à la fixation de la date d’audience en temps opportun et d’une manière efficiente;

b) l’affectation d’un membre conformément au paragraphe placerait vraisemblablement ce membre en situation réelle ou perçue de conflit d’intérêts;

c) l’objet ou la nature de l’audience est tel que l’affectation d’un ou de plusieurs membres possédant des compétences ou une expérience particulières est souhaitable.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

The Law Society of Upper Canada:
Barreau du Haut-Canada :

Thomas G. Conway

Treasurer

James C. Varro

Secretary

Date made: February 28, 2013.
Pris le : 28 février 2013.

 

English