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Règl. de l'Ont. 137/13 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 137/13

pris en vertu de la

Loi sur les services à l’enfance et à la famille

pris le 27 mars 2013
déposé le 17 avril 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 avril 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 mai 2013

modifiant le Règl. 70 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) L’intertitre qui précède l’article 14 du Règlement 70 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Budgets — agences agréées, à l’exception des sociétés

(2) Le paragraphe 14 (1) du Règlement est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (13),» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 14 (5) du Règlement est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (13),» au début du paragraphe.

(4) Le paragraphe 14 (8) du Règlement est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (13),» au début du paragraphe.

(5) L’article 14 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(13) Le présent article s’applique aux agences agréées, à l’exception des sociétés.

2. (1) L’intertitre qui précède l’article 15 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Versements et redressements — agences agréées, à l’exception des sociétés

(2) Le paragraphe 15 (1) du Règlement est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (6),» au début du paragraphe.

(3) L’article 15 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Le présent article s’applique aux agences agréées, à l’exception des sociétés.

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Budgets — sociétés

15.1 (1) À la date qu’il fixe, le ministre prévoit pour chaque société une enveloppe budgétaire approuvée.

(2) Le ministre fixe les enveloppes budgétaires approuvées conformément à un modèle de financement qu’il a élaboré.

(3) Après avoir reçu son enveloppe budgétaire approuvée, chaque société présente au ministre, au plus tard à la date fixée par celui-ci et sous la forme qu’il a précisée, un plan d’affectation de l’enveloppe budgétaire.

(4) Le plan d’affectation de l’enveloppe budgétaire d’une société ne doit pas dépasser l’enveloppe budgétaire approuvée à l’égard de la société.

Versements et redressements — sociétés

15.2 (1) La somme versée à une société en vertu de la présente partie ne doit pas être supérieure au montant de l’enveloppe budgétaire approuvée et ne doit être dépensée par la société que dans l’exercice de ses fonctions prévues au paragraphe 15 (3) de la Loi.

(2) Avant que l’enveloppe budgétaire d’une société soit approuvée pour un exercice, des sommes peuvent lui être versées pour cet exercice en fonction de l’enveloppe budgétaire approuvée de l’exercice précédent.

(3) Une somme payable en vertu de la présente partie peut être versée à l’avance.

(4) Une somme versée en vertu de la présente partie peut être redressée par le ministre sur réception des états financiers annuels et du rapport de rapprochement de la société qu’exige l’article 5.

(5) Le montant du redressement d’une enveloppe budgétaire approuvée est, selon le cas :

a) remboursé à l’Ontario, à sa demande, par la société;

b) pris en compte lors de la fixation de l’enveloppe budgétaire approuvée de l’exercice subséquent.

Ententes de responsabilisation — sociétés

15.3 (1) Comme condition de financement, chaque société conclut une entente de responsabilisation avec le ministre.

(2) La durée de l’entente de responsabilisation correspond à au moins un des exercices du ministère. Elle peut correspondre à une période plus longue, selon ce que précise le ministre.

(3) Le conseil d’administration de la société approuve l’entente de responsabilisation.

(4) L’entente de responsabilisation comprend une exigence voulant que la société respecte son enveloppe budgétaire approuvée.

(5) L’entente de responsabilisation peut aussi comprendre ce qui suit :

1. L’obligation pour la société de communiquer les renseignements que demande le ministre, sous la forme qu’il approuve et à la date qu’il fixe.

2. Des objectifs et des obligations de rendement pour la société.

3. Des normes de rendement, des buts et des critères d’évaluation pour la société.

4. Des processus de gestion du rendement pour la société.

5. Les autres conditions, selon ce que le ministre juge nécessaires, concernant la qualité des services, la bonne gouvernance, la responsabilité financière et l’optimisation des ressources grâce à la prestation efficiente et efficace de services.

(6) Si le ministre et une société n’arrivent pas à conclure une entente à la date établie par le ministre, ce dernier peut fixer les modalités de l’entente, laquelle est réputée être une entente de responsabilisation pour l’application du présent article.

4. Le Règlement est modifié par insertion de l’intertitre suivant avant l’article 16 :

Règlement administratif — bureau

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2013 et du jour de son dépôt.

 

 

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