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Règl. de l'Ont. 180/13 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 5 juin 2013 en vertu de coroners (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.37

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 180/13

pris en vertu de la

Loi sur les coroners

pris le 1er mai 2013
déposé le 5 juin 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 juin 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 juin 2013

modifiant le Règl. 180 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. (1) L’alinéa d) de la définition de «échantillon de tissu» au paragraphe 1 (1) du Règlement 180 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par remplacement de «une partie» par «un petit morceau».

(2) L’alinéa e) de la définition de «échantillon de tissu» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) d’un bloc de paraffine contenant un petit morceau d’organe.

2. Le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «aux articles 9, 10 et 11» par «aux articles 8, 9, 10 et 11» dans le passage qui précède la définition.

3. (1) L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1)   Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), si un échantillon de tissu qui est un organe a été conservé pour la première fois avant le 14 juin 2010, le médecin légiste en chef est responsable du stockage de l’échantillon de tissu et tenu de respecter les périodes de conservation fixées aux termes de l’article 9.

(2) Le paragraphe 8 (5) du Règlement est abrogé.

4. (1) Le paragraphe 9 (1.2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1.2) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’échantillon de tissu qui n’est ni un échantillon sur platines porte-objet, ni un échantillon inclus dans un bloc de paraffine, ni un échantillon de sang séché, ni un liquide organique peut être conservé pendant un maximum de deux ans, si, selon le cas :

a) il a été conservé pour la première fois le 14 juin 2010 ou après cette date;

b) il a été conservé pour la première fois avant le 14 juin 2010, qu’il est toujours conservé ce jour-là et qu’il n’est pas un organe.

(1.3) S’il a été conservé pour la première fois avant le 14 juin 2010 et qu’il est toujours conservé ce jour-là, l’échantillon de tissu qui est un organe doit être conservé pendant au moins huit ans.

(2) Le paragraphe 9 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «auquel s’applique le paragraphe (1.1) ou (1.2)» par «auquel s’applique le paragraphe (1.1), (1.2) ou (1.3)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Les paragraphes 9 (7), (8) et (9) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(7) La période de conservation de l’échantillon de tissu auquel s’applique le paragraphe (1) se termine conformément aux paragraphes (1) et (5).

(8) La période de conservation de l’échantillon de tissu auquel s’applique le paragraphe (1.1) se termine conformément aux paragraphes (1.1) et (6).

(9) La période de conservation de l’échantillon de tissu auquel s’applique le paragraphe (1.2) se termine conformément aux paragraphes (1.2) et (6).

(9.1) La période de conservation de l’échantillon de tissu auquel s’applique le paragraphe (1.3) se termine conformément au paragraphe (1.3) et à l’alinéa (6) a).

5. (1) Les paragraphes 10 (1), (1.1) et (1.2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Élimination

(1) L’échantillon de tissu auquel s’applique le paragraphe 9 (1) peut être éliminé après sa période de conservation fixée aux termes du paragraphe 9 (7).

(1.1) L’échantillon de tissu auquel s’applique le paragraphe 9 (1.1) doit être éliminé promptement après sa période de conservation fixée aux termes du paragraphe 9 (8).

(1.2) L’échantillon de tissu auquel s’applique le paragraphe 9 (1.2) doit être éliminé promptement après sa période de conservation fixée aux termes du paragraphe 9 (9), à moins qu’il ne soit un organe, auquel cas il ne doit pas être éliminé avant le 90e jour après que le corps sur lequel il a été prélevé est ou a été libéré pour inhumation, crémation ou autre disposition, sans l’organe.

(1.3) L’échantillon de tissu auquel s’applique le paragraphe 9 (1.3) peut être éliminé après sa période de conservation fixée aux termes du paragraphe 9 (9.1) si le médecin légiste en chef en donne l’ordre.

(1.4) Le médecin légiste en chef peut  donner un ordre au titre du paragraphe (1.3) à l’égard d’un échantillon de tissu particulier ou d’une catégorie d’échantillons de tissus.

(1.5) Avant de donner un ordre au titre du paragraphe (1.3), le médecin légiste en chef :

a) doit consulter le coroner en chef sur le bien-fondé de conserver ou d’éliminer l’échantillon de tissu ou la catégorie d’échantillons de tissus;

b) peut demander l’avis du Conseil de surveillance sur le bien-fondé de conserver ou d’éliminer l’échantillon de tissu ou la catégorie d’échantillons de tissus.

(2) Le paragraphe 10 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «Malgré les paragraphes (1), (1.1) et (1.2),» par «Malgré les paragraphes (1), (1.1), (1.2) et (1.3),» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 10 (2.3) du Règlement est modifié par remplacement de «Malgré les paragraphes (1.1), (1.2) et (2),» par «Malgré les paragraphes (1.2), (1.3) et (2),» au début du paragraphe.

(4) Le paragraphe 10 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «aux paragraphes (1), (1.1) et (1.2)» par «aux paragraphes (1), (1.1), (1.2) et (1.3)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(5) Le paragraphe 10 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Relativement à un échantillon de tissu qui est un organe et qui a été conservé pour la première fois avant le 14 juin 2010, le médecin légiste en chef.

(6) La disposition 4 du paragraphe 10 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «Malgré les dispositions 1, 2 et 3,» par «Malgré les dispositions 2 et 3,» au début de la disposition.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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