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Règl. de l'Ont. 183/13 : QUESTIONS TRANSITOIRES - PLANS DE CROISSANCE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 183/13

pris en vertu de la

Loi de 2005 sur les zones de croissance

pris le 13 juin 2013
déposé le 14 juin 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 juin 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 29 juin 2013

modifiant le Règl. de l’Ont. 311/06

(QUESTIONS TRANSITOIRES — PLANS DE CROISSANCE)

1. Le Règlement de l’Ontario 311/06 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Définitions

2.0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 2.1 à 5.7.

«Modification N° 1 (2012)» Modification N° 1 (2012) au Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, 2006 qui a été approuvée en vertu du paragraphe 7 (6) de la Loi le 15 décembre 2011 et qui est entrée en vigueur le 19 janvier 2012. («Amendment 1 (2012)»)

«Modification N° 2 (2013)» Modification N° 2 (2013) au Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, 2006 qui a été approuvée en vertu du paragraphe 7 (6) de la Loi le 29 mai 2013 et qui est entrée en vigueur le 17 juin 2013. («Amendment 2 (2013)»)

2. L’article 2.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) À compter du 17 juin 2013, lorsque l’article 3, 4 ou 5 exige qu’une affaire soit poursuivie et décidée conformément au Plan, cette exigence s’interprète comme l’exigence voulant que l’affaire soit poursuivie et décidée conformément au Plan dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la Modification N° 2 (2013).

3. Le paragraphe 4 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «la politique 2.2.8» par «la politique 2.2.8 du Plan» dans le passage qui précède l’alinéa a).

4. Le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «la politique 2.2.8» par «la politique 2.2.8 du Plan» à la fin du paragraphe.

5. L’article 5.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

5.1 La définition qui suit s’applique aux articles 5.2 à 5.7.

«Plan» Plan visé à l’article 2.1, sauf indication contraire du contexte.

6. L’article 5.2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) À compter du 17 juin 2013, lorsque l’article 5.3, 5.4, 5.6 ou 5.7 exige qu’une affaire soit poursuivie et décidée conformément au Plan dans sa version modifiée par la Modification N° 1 (2012), cette exigence s’interprète comme l’exigence voulant que l’affaire soit poursuivie et décidée conformément au Plan dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la Modification N° 1 (2012) et de la Modification N° 2 (2013), sous réserve du paragraphe (3).

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des affaires suivantes :

1. Une affaire visée à l’alinéa 2 e), f) ou i) à laquelle s’applique le paragraphe 5.6 (5).

2. Une affaire visée à l’alinéa 2 e), f) ou i) à laquelle s’applique le paragraphe 5.7 (2).

7. (1) Le paragraphe 5.6 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «la politique 6.3.2.1» par «la politique 6.3.2.1 du Plan» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 5.6 (5) du Règlement est modifié :

a) par remplacement de «à l’exception du paragraphe (6) et de l’article 5.5» par «à l’exception du paragraphe (6), des paragraphes 5.2 (2) et (3) et de l’article 5.5» dans le passage qui précède la disposition 1;

b) par remplacement de «la politique 6.3.2.1» par «la politique 6.3.2.1 du Plan» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) Le paragraphe 5.6 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «la politique 6.3.2.1» par «la politique 6.3.2.1 du Plan».

(4) Le paragraphe 5.6 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «la politique 6.3.2.1» par «la politique 6.3.2.1 du Plan».

8. (1) Le paragraphe 5.7 (2) du Règlement est modifié :

a) par remplacement de «à l’exception de l’article 5.5» par «à l’exception des paragraphes 5.2 (2) et (3) et de l’article 5.5» dans le passage qui précède la disposition 1;

b) par remplacement de «la politique 6.3.2.1» par «la politique 6.3.2.1 du Plan» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 5.7 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «la politique 6.3.2.1» par «la politique 6.3.2.1 du Plan».

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le 17 juin 2013.

Made by:
Pris par :

Le ministre de l’Infrastructure,

Glen R. Murray

Minister of Infrastructure

Date made: June 13, 2013.
Pris le : 13 juin 2013.

 

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