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Règl. de l'Ont. 185/13 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 185/13

pris en vertu de la

loi sur les régimes de retraite

pris le 19 juin 2013
déposé le 20 juin 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 juin 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 juillet 2013

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(dispositions générales)

1. Le Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Rachat ou cession d’arrangements d’épargne-retraite prescrits

22.3 Les arrangements d’épargne-retraite prescrits suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 67 (4) de la Loi :

1. Les fonds de revenu viager.

2. Les comptes de retraite avec immobilisation des fonds.

3. Les fonds de revenu de retraite immobilisés.

2. La partie III (articles 83 à 89) du Règlement est abrogée.

3. (1) Le paragraphe 6 (5) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 3, 8, 9, 9.1 ou 10» par «l’article 3, 9, 9.1, 10, 10.1, 10.2, 10.3 ou 10.4».

(2) L’article 8 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

8. (1) Toute demande prévue à l’article 9, 9.1, 10, 10.1, 10.2, 10.3 ou 10.4 qui vise le retrait d’argent ou le transfert d’éléments d’actif à partir d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe est rédigée selon le formulaire approuvé par le surintendant et remise à l’institution financière qui administre le fonds.

(2) Le contrat qui régit un fonds de revenu viager régi par la présente annexe comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande de retrait d’argent ou de transfert d’éléments d’actif à partir du fonds présentée en vertu de l’article 9, 9.1, 10, 10.1, 10.2, 10.3 ou 10.4, selon le cas.

2. La demande qui satisfait aux exigences de l’article applicable autorise l’institution financière à faire le paiement ou le transfert à partir du fonds conformément à cet article.

3. L’institution financière est tenue de faire le paiement ou le transfert auquel le titulaire a droit en vertu de l’article applicable dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la demande dûment remplie accompagnée des documents exigés par cet article.

(3) Les paragraphes 9 (2) et (3) de l’annexe 1 du Règlement sont abrogés.

(4) Le paragraphe 9 (6) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le contrat qui régit le fonds comprend la condition suivante et, dans le cas contraire, est réputé la comprendre :

1. La valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds que détient le titulaire lorsqu’il signe la demande visée au présent article doit être calculée à l’aide du plus récent relevé relatif à chaque fonds ou compte qu’il a reçu, la date de chacun de ces relevés devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

(5) Les paragraphes 9.1 (2), (3) et (5) de l’annexe 1 du Règlement sont abrogés.

(6) Les paragraphes 10 (2), (3) et (5) de l’annexe 1 du Règlement sont abrogés.

(7) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction des articles suivants :

10.1 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout ou partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si lui, son conjoint ou une personne à charge a engagé ou engagera des frais médicaux relativement à une maladie ou à une incapacité physique de l’une ou l’autre des ces personnes.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile en ce qui a trait à une personne donnée.

(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «X» et «G», lorsque :

  «X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

  «G» représente la somme du montant des frais médicaux de la personne qui ont été engagés et du montant estimatif total des frais médicaux de la personne pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 11, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une déclaration signée par un médecin ou un dentiste, selon le cas, dans laquelle il indique qu’à son avis les frais déclarés sont ou étaient nécessaires au traitement de la personne. Le médecin ou le dentiste doit être titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la dentisterie ou la médecine, selon le cas, au Canada.

3. Une copie des reçus ou des devis qui justifient le montant total des frais médicaux déclarés.

4. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) Pour l’application du présent article, est une personne à charge la personne aux besoins de laquelle subvient le titulaire ou son conjoint à un moment quelconque de l’année civile de la signature de la demande ou de l’année civile précédente.

(8) Pour l’application du présent article, sont des frais médicaux :

a) les frais relatifs à des produits et services de nature médicale ou dentaire;

b) les frais engagés ou à engager pour la rénovation ou la transformation de la résidence principale, au sens du paragraphe 10.2 (7), du titulaire ou de la personne à charge et tous frais supplémentaires engagés pour la construction d’une résidence principale que rend nécessaire la maladie ou l’incapacité physique du titulaire, de son conjoint ou d’une personne à charge.

10.2 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) le titulaire ou son conjoint a reçu une mise en demeure écrite à l’égard d’un arriéré du loyer de la résidence principale du titulaire et ce dernier risque l’éviction si la dette reste impayée;

b) le titulaire ou son conjoint a reçu une mise en demeure écrite à l’égard du défaut de remboursement d’une dette garantie par la résidence principale du titulaire et ce dernier risque l’éviction si le montant en souffrance reste impayé.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.

(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «X» et «H», lorsque :

  «X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

  «H» représente, relativement à l’arriéré du loyer, la somme de l’arriéré de loyer et du loyer à payer pour une période de 12 mois ou, en cas de défaut de remboursement d’une dette garantie, la somme du montant des paiements en souffrance et du montant des paiements exigibles et des intérêts à payer sur la dette pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 11, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une copie de la mise en demeure écrite à l’égard de l’arriéré du loyer ou à l’égard du défaut de remboursement de la dette garantie, selon le cas.

3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) La définition qui suit s’applique au présent article :

«résidence principale» À l’égard d’un particulier, s’entend des locaux, y compris une maison mobile non saisonnière, qu’il occupe à titre de lieu de résidence principal.

10.3 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si lui ou son conjoint a besoin d’argent pour payer le loyer du premier et du dernier mois afin de procurer une résidence principale au titulaire.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.

(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «J» et «K», lorsque :

«J» représente 5 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

  «K» représente le montant nécessaire pour payer le loyer du premier et du dernier mois.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 11, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une copie du contrat de location, si possible.

3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) La définition qui suit s’applique au présent article :

«résidence principale» À l’égard d’un particulier, s’entend des locaux, y compris une maison mobile non saisonnière, qu’il a l’intention d’occuper à titre de lieu de résidence principal.

10.4 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si son revenu total prévu de toutes sources avant impôts pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande correspond à 66⅔ % ou moins du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de signature de la demande.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.

(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale se calcule à l’aide de la formule suivante :

X − L

où :

  «X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

«L» représente 75 % du revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint visée à l’article 11, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il indique son revenu total prévu de toutes sources avant impôts pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) Pour l’application du présent article, le revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire ne comprend pas ce qui suit :

a) les retraits visés par le présent article;

b) les remboursements d’impôts versés à une autorité législative du Canada;

c) les crédits d’impôt remboursables;

d) les remboursements d’impôt au titre du programme de supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants, prévu à l’article 8.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

e) le versement d’une prestation ontarienne pour enfants aux termes de l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts;

f) les paiements reçus par un père ou une mère de famille d’accueil aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

g) les paiements d’aliments pour enfants reçus aux termes d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord.

(8) L’article 11 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «de l’article 8, 9, 9.1 ou 10» par «de l’article 9, 9.1, 10, 10.1, 10.2, 10.3 ou 10.4» dans le passage qui précède la disposition 1.

(9) Le paragraphe 12 (1) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le document que le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe est tenu, par l’article 9, 9.1, 10, 10.1, 10.2, 10.3 ou 10.4, de présenter à une institution financière est nul dans les cas suivants :

1. S’il s’agit d’un document qui doit porter la signature du titulaire ou de son conjoint, l’un ou l’autre le signe plus de 60 jours avant sa réception par l’institution financière.

2. Dans tous les autres cas, le document est exigé par l’article 10.1, 10.2, 10.3 ou 10.4 et il est signé ou daté plus de 12 mois avant sa réception par l’institution financière.

(10) Le paragraphe 12 (2) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 8, 9, 9.1 ou 10» par «l’article 9, 9.1, 10, 10.1, 10.2, 10.3 ou 10.4».

(11) Le paragraphe 15 (5) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé.

4. (1) Le paragraphe 6 (7) de l’annexe 1.1 du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 3, 8, 9, 10 ou 11» par «l’article 3, 8, 9, 10, 11, 11.1, 11.2, 11.3 ou 11.4».

(2) L’annexe 1.1 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Retraits de sommes d’argent du fonds» :

7.1. (1) Toute demande prévue à l’article 8, 9, 10, 11, 11.1, 11.2, 11.3 ou 11.4 qui vise le retrait d’argent ou le transfert d’éléments d’actif à partir d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe est rédigée selon le formulaire approuvé par le surintendant et remise à l’institution financière qui administre le fonds.

(2) Le contrat qui régit un fonds de revenu viager régi par la présente annexe comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande de retrait d’argent ou de transfert d’éléments d’actif à partir du fonds présentée en vertu de l’article 8, 9, 10, 11, 11.1, 11.2, 11.3 or 11.4, selon le cas.

2. La demande qui satisfait aux exigences de l’article applicable autorise l’institution financière à faire le paiement ou le transfert à partir du fonds conformément à cet article.

3. L’institution financière est tenue de faire le paiement ou le transfert auquel le titulaire a droit en vertu de l’article applicable dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la demande dûment remplie accompagnée des documents exigés par cet article.

(3) Le paragraphe 8 (2) de l’annexe 1.1 du Règlement est abrogé.

(4) Le paragraphe 8 (3) de l’annexe 1.1 du Règlement est modifié :

a) par remplacement de «Malgré les paragraphes (2) et (2.1)» par «Malgré le paragraphe (2.1)» au début du paragraphe;

b) par remplacement de «visé au paragraphe (2) ou (2.1)» par «visé au paragraphe (2.1)».

(5) Le paragraphe 8 (4) de l’annexe 1.1 du Règlement est modifié par remplacement de «visée au paragraphe (2) ou (2.1)» par «visée au paragraphe (2.1)».

(6) Le paragraphe 8 (5) de l’annexe 1.1 du Règlement est abrogé.

(7) Le paragraphe 8 (8) de l’annexe 1.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Le contrat qui régit le fonds comprend la condition suivante et, dans le cas contraire, est réputé la comprendre :

1. La valeur marchande totale des éléments d’actif transférés dans le fonds est calculée à la date du transfert.

(8) L’article 8.1 de l’annexe 1.1 du Règlement est abrogé.

(9) Les paragraphes 9 (2) et (3) de l’annexe 1.1 du Règlement sont abrogés.

(10) Le paragraphe 9 (6) de l’annexe 1.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le contrat qui régit le fonds comprend la condition suivante et, dans le cas contraire, est réputé la comprendre :

1. La valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds que détient le titulaire lorsqu’il signe la demande visée au présent article doit être calculée à l’aide du plus récent relevé relatif à chaque fonds ou compte qu’il a reçu, la date de chacun de ces relevés devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

(11) Les paragraphes 10 (2), (3) et (5) de l’annexe 1.1 du Règlement sont abrogés.

(12) Les paragraphes 11 (2), (3) et (5) de l’annexe 1.1 du Règlement sont abrogés.

(13) L’annexe 1.1 du Règlement est modifiée par adjonction des articles suivants :

11.1 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout ou partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si lui, son conjoint ou une personne à charge a engagé ou engagera des frais médicaux relativement à une maladie ou à une incapacité physique de l’une ou l’autre des ces personnes.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile en ce qui a trait à une personne donnée.

(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «X» et «G», lorsque :

  «X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

  «G» représente la somme du montant des frais médicaux de la personne qui ont été engagés et du montant estimatif total des frais médicaux de la personne pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 12, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une déclaration signée par un médecin ou un dentiste, selon le cas, dans laquelle il indique qu’à son avis les frais déclarés sont ou étaient nécessaires au traitement de la personne. Le médecin ou le dentiste doit être titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la dentisterie ou la médecine, selon le cas, au Canada.

3. Une copie des reçus ou des devis qui justifient le montant total des frais médicaux déclarés.

4. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) Pour l’application du présent article, est une personne à charge la personne aux besoins de laquelle subvient le titulaire ou son conjoint à un moment quelconque de l’année civile de la signature de la demande ou de l’année civile précédente.

(8) Pour l’application du présent article, sont des frais médicaux :

a) les frais relatifs à des produits et services de nature médicale ou dentaire;

b) les frais engagés ou à engager pour la rénovation ou la transformation de la résidence principale, au sens du paragraphe 11.2 (7), du titulaire ou de la personne à charge et tous frais supplémentaires engagés pour la construction d’une résidence principale que rend nécessaire la maladie ou l’incapacité physique du titulaire, de son conjoint ou d’une personne à charge.

11.2 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) le titulaire ou son conjoint a reçu une mise en demeure écrite à l’égard d’un arriéré du loyer de la résidence principale du titulaire et ce dernier risque l’éviction si la dette reste impayée;

b) le titulaire ou son conjoint a reçu une mise en demeure écrite à l’égard du défaut de remboursement d’une dette garantie par la résidence principale du titulaire et ce dernier risque l’éviction si le montant en souffrance reste impayé.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.

(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «X» et «H», lorsque :

  «X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

  «H» représente, relativement à l’arriéré du loyer, la somme de l’arriéré de loyer et du loyer à payer pour une période de 12 mois ou, en cas de défaut de remboursement d’une dette garantie, la somme du montant des paiements en souffrance et du montant des paiements exigibles et des intérêts à payer sur la dette pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 12, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une copie de la mise en demeure écrite à l’égard de l’arriéré du loyer ou à l’égard du défaut de remboursement de la dette garantie, selon le cas.

3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) La définition qui suit s’applique au présent article :

«résidence principale» À l’égard d’un particulier, s’entend des locaux, y compris une maison mobile non saisonnière, qu’il occupe à titre de lieu de résidence principal.

11.3 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si lui ou son conjoint a besoin d’argent pour payer le loyer du premier et du dernier mois afin de procurer une résidence principale au titulaire.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.

(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «J» et «K», lorsque :

«J» représente 5 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

  «K» représente le montant nécessaire pour payer le loyer du premier et du dernier mois.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 12, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une copie du contrat de location, si possible.

3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) La définition qui suit s’applique au présent article :

«résidence principale» À l’égard d’un particulier, s’entend des locaux, y compris une maison mobile non saisonnière, qu’il a l’intention d’occuper à titre de lieu de résidence principal.

11.4 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si son revenu total prévu de toutes sources avant impôts pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande correspond à 66⅔ % ou moins du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de signature de la demande.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.

(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale se calcule à l’aide de la formule suivante :

X − L

où :

  «X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

«L» représente 75 % du revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint visée à l’article 12, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il indique son revenu total prévu de toutes sources avant impôts pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) Pour l’application du présent article, le revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire ne comprend pas ce qui suit :

a) les retraits visés par le présent article;

b) les remboursements d’impôts versés à une autorité législative du Canada;

c) les crédits d’impôt remboursables;

d) les remboursements d’impôt au titre du programme de supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants, prévu à l’article 8.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

e) le versement d’une prestation ontarienne pour enfants aux termes de l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts;

f) les paiements reçus par un père ou une mère de famille d’accueil aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

g) les paiements d’aliments pour enfants reçus aux termes d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord.

(14) L’article 12 de l’annexe 1.1 du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 8, 9, 10 ou 11» par «l’article 8, 9, 10, 11, 11.1, 11.2, 11.3 ou 11.4» dans le passage qui précède la disposition 1.

(15) Le paragraphe 13 (1) de l’annexe 1.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le document que le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe est tenu, par l’article 8, 9, 10, 11, 11.1, 11.2, 11.3 ou 11.4, de présenter à une institution financière est nul dans les cas suivants :

1. S’il s’agit d’un document qui doit porter la signature du titulaire ou de son conjoint, l’un ou l’autre le signe plus de 60 jours avant sa réception par l’institution financière.

2. Dans tous les autres cas, le document est exigé par l’article 11.1, 11.2, 11.3 ou 11.4 et il est signé ou daté plus de 12 mois avant sa réception par l’institution financière.

(16) Le paragraphe 13 (2) de l’annexe 1.1 du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 8, 9, 10 ou 11» par «l’article 8, 9, 10, 11, 11.1, 11.2, 11.3 ou 11.4».

(17) Le paragraphe 17 (5) de l’annexe 1.1 du Règlement est abrogé.

5. (1) Le paragraphe 6 (5) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 3, 7.1, 8, 8.1 ou 9» par «l’article 3, 8, 8.1, 9, 9.1, 9.2, 9.3 ou 9.4».

(2) L’article 7.1 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

7.1. (1) Toute demande prévue à l’article  8, 8.1, 9, 9.1, 9.2, 9.3 ou 9.4 qui vise le retrait d’argent ou le transfert d’éléments d’actif à partir d’un fonds de revenu de retraite immobilisé régi par la présente annexe est rédigée selon le formulaire approuvé par le surintendant et remise à l’institution financière qui administre le fonds.

(2) Le contrat qui régit un fonds de revenu de retraite immobilisé régi par la présente annexe comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande de retrait d’argent ou de transfert d’éléments d’actif à partir du fonds présentée en vertu de l’article 8, 8.1, 9, 9.1, 9.2, 9.3 ou 9.4, selon le cas.

2. La demande qui satisfait aux exigences de l’article applicable autorise l’institution financière à faire le paiement ou le transfert à partir du fonds conformément à cet article.

3. L’institution financière est tenue de faire le paiement ou le transfert auquel le titulaire a droit en vertu de l’article applicable dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la demande dûment remplie accompagnée des documents exigés par cet article.

(3) Les paragraphes 8 (2) et (3) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogés.

(4) Le paragraphe 8 (6) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le contrat qui régit le fonds comprend la condition suivante et, dans le cas contraire, est réputé la comprendre :

1. La valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds que détient le titulaire lorsqu’il signe la demande visée au présent article doit être calculée à l’aide du plus récent relevé relatif à chaque fonds ou compte qu’il a reçu, la date de chacun de ces relevés devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

(5) Les paragraphes 8.1 (2), (3) et (5) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogés.

(6) Les paragraphes 9 (2), (3) et (5) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogés.

(7) L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction des articles suivants :

9.1 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout ou partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si lui, son conjoint ou une personne à charge a engagé ou engagera des frais médicaux relativement à une maladie ou à une incapacité physique de l’une ou l’autre des ces personnes.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile en ce qui a trait à une personne donnée.

(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «X» et «G», lorsque :

  «X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

  «G» représente la somme du montant des frais médicaux de la personne qui ont été engagés et du montant estimatif total des frais médicaux de la personne pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 10, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une déclaration signée par un médecin ou un dentiste, selon le cas, dans laquelle il indique qu’à son avis les frais déclarés sont ou étaient nécessaires au traitement de la personne. Le médecin ou le dentiste doit être titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la dentisterie ou la médecine, selon le cas, au Canada.

3. Une copie des reçus ou des devis qui justifient le montant total des frais médicaux déclarés.

4. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) Pour l’application du présent article, est une personne à charge la personne aux besoins de laquelle subvient le titulaire ou son conjoint à un moment quelconque de l’année civile de la signature de la demande ou de l’année civile précédente.

(8) Pour l’application du présent article, sont des frais médicaux :

a) les frais relatifs à des produits et services de nature médicale ou dentaire;

b) les frais engagés ou à engager pour la rénovation ou la transformation de la résidence principale, au sens du paragraphe 9.2 (7), du titulaire ou de la personne à charge et tous frais supplémentaires engagés pour la construction d’une résidence principale que rend nécessaire la maladie ou l’incapacité physique du titulaire, de son conjoint ou d’une personne à charge.

9.2 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) le titulaire ou son conjoint a reçu une mise en demeure écrite à l’égard d’un arriéré du loyer de la résidence principale du titulaire et ce dernier risque l’éviction si la dette reste impayée;

b) le titulaire ou son conjoint a reçu une mise en demeure écrite à l’égard du défaut de remboursement d’une dette garantie par la résidence principale du titulaire et ce dernier risque l’éviction si le montant en souffrance reste impayé.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.

(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «X» et «H», lorsque :

  «X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

  «H» représente, relativement à l’arriéré du loyer, la somme de l’arriéré de loyer et du loyer à payer pour une période de 12 mois ou, en cas de défaut de remboursement d’une dette garantie, la somme du montant des paiements en souffrance et du montant des paiements exigibles et des intérêts à payer sur la dette pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 10, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une copie de la mise en demeure écrite à l’égard de l’arriéré du loyer ou à l’égard du défaut de remboursement de la dette garantie, selon le cas.

3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) La définition qui suit s’applique au présent article :

«résidence principale» À l’égard d’un particulier, s’entend des locaux, y compris une maison mobile non saisonnière, qu’il occupe à titre de lieu de résidence principal.

9.3 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si lui ou son conjoint a besoin d’argent pour payer le loyer du premier et du dernier mois afin de procurer une résidence principale au titulaire.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.

(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «J» et «K», lorsque :

«J» représente 5 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

  «K» représente le montant nécessaire pour payer le loyer du premier et du dernier mois.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 10, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une copie du contrat de location, si possible.

3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) La définition qui suit s’applique au présent article :

«résidence principale» À l’égard d’un particulier, s’entend des locaux, y compris une maison mobile non saisonnière, qu’il a l’intention d’occuper à titre de lieu de résidence principal.

9.4 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si son revenu total prévu de toutes sources avant impôts pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande correspond à 66⅔ % ou moins du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de signature de la demande.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.

(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale se calcule à l’aide de la formule suivante :

X − L

où :

  «X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

«L» représente 75 % du revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint visée à l’article 10, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il indique son revenu total prévu de toutes sources avant impôts pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) Pour l’application du présent article, le revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire ne comprend pas ce qui suit :

a) les retraits visés par le présent article;

b) les remboursements d’impôts versés à une autorité législative du Canada;

c) les crédits d’impôt remboursables;

d) les remboursements d’impôt au titre du programme de supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants, prévu à l’article 8.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

e) le versement d’une prestation ontarienne pour enfants aux termes de l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts;

f) les paiements reçus par un père ou une mère de famille d’accueil aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

g) les paiements d’aliments pour enfants reçus aux termes d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord.

(8) L’article 10 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 7.1, 8, 8.1 ou 9» par «l’article 8, 8.1, 9, 9.1, 9.2, 9.3 ou 9.4» dans le passage qui précède la disposition 1.

(9) Le paragraphe 11 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le document que le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé régi par la présente annexe est tenu, par l’article 8, 8.1, 9, 9.1, 9.2, 9.3 or 9.4, de présenter à une institution financière est nul dans les cas suivants :

1. S’il s’agit d’un document qui doit porter la signature du titulaire ou de son conjoint, l’un ou l’autre le signe plus de 60 jours avant sa réception par l’institution financière.

2. Dans tous les autres cas, le document est exigé par l’article 9.1, 9.2, 9.3 ou 9.4 et il est signé ou daté plus de 12 mois avant sa réception par l’institution financière.

(10) Le paragraphe 11 (2) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 7.1, 8, 8.1 ou 9» par «l’article 8, 8.1, 9, 9.1, 9.2, 9.3 ou 9.4».

(11) Les paragraphes 14 (5) et (6) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogés.

6. (1) L’annexe 3 du Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Retraits de sommes d’argent du compte» :

5.1. (1) Toute demande prévue à l’article 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3 ou 8.4 qui vise le retrait d’argent ou le transfert d’éléments d’actif à partir d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds régi par la présente annexe est rédigée selon le formulaire approuvé par le surintendant et remise à l’institution financière qui administre le fonds.

(2) Le contrat qui régit un compte de retraite avec immobilisation des fonds régi par la présente annexe comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande de retrait d’argent ou de transfert d’éléments d’actif à partir du compte présentée en vertu de l’article 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3 ou 8.4, selon le cas.

2. La demande qui satisfait aux exigences de l’article applicable autorise l’institution financière à faire le paiement ou le transfert à partir du compte conformément à cet article.

3. L’institution financière est tenue de faire le paiement ou le transfert auquel le titulaire a droit en vertu de l’article applicable dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la demande dûment remplie accompagnée des documents exigés par cet article.

(2) Les paragraphes 6 (2) et (3) de l’annexe 3 du Règlement sont abrogés.

(3) Le paragraphe 6 (6) de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le contrat qui régit le compte comprend la condition suivante et, dans le cas contraire, est réputé la comprendre :

1. La valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds que détient le titulaire lorsqu’il signe la demande visée au présent article doit être calculée à l’aide du plus récent relevé relatif à chaque fonds ou compte qu’il a reçu, la date de chacun de ces relevés devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

(4) Les paragraphes 7 (2), (3) et (5) de l’annexe 3 du Règlement sont abrogés.

(5) Les paragraphes 8 (2), (3) et (5) de l’annexe 3 du Règlement sont abrogés.

(6) L’annexe 3 du Règlement est modifiée par adjonction des articles suivants :

8.1 (1) Le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout ou partie de l’argent qui se trouve dans le compte si lui, son conjoint ou une personne à charge a engagé ou engagera des frais médicaux relativement à une maladie ou à une incapacité physique de l’une ou l’autre des ces personnes.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile en ce qui a trait à une personne donnée.

(3) La demande précise la somme à retirer du compte.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du compte en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «X» et «G», lorsque :

  «X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

  «G» représente la somme du montant des frais médicaux de la personne qui ont été engagés et du montant estimatif total des frais médicaux de la personne pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du compte en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 9, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le compte ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une déclaration signée par un médecin ou un dentiste, selon le cas, dans laquelle il indique qu’à son avis les frais déclarés sont ou étaient nécessaires au traitement de la personne. Le médecin ou le dentiste doit être titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la dentisterie ou la médecine, selon le cas, au Canada.

3. Une copie des reçus ou des devis qui justifient le montant total des frais médicaux déclarés.

4. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) Pour l’application du présent article, est une personne à charge la personne aux besoins de laquelle subvient le titulaire ou son conjoint à un moment quelconque de l’année civile de la signature de la demande ou de l’année civile précédente.

(8) Pour l’application du présent article, sont des frais médicaux :

a) les frais relatifs à des produits et services de nature médicale ou dentaire;

b) les frais engagés ou à engager pour la rénovation ou la transformation de la résidence principale, au sens du paragraphe 8.2 (7), du titulaire ou de la personne à charge et tous frais supplémentaires engagés pour la construction d’une résidence principale que rend nécessaire la maladie ou l’incapacité physique du titulaire, de son conjoint ou d’une personne à charge.

8.2 (1) Le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le compte si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) le titulaire ou son conjoint a reçu une mise en demeure écrite à l’égard d’un arriéré du loyer de la résidence principale du titulaire et ce dernier risque l’éviction si la dette reste impayée;

b) le titulaire ou son conjoint a reçu une mise en demeure écrite à l’égard du défaut de remboursement d’une dette garantie par la résidence principale du titulaire et ce dernier risque l’éviction si le montant en souffrance reste impayé.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.

(3) La demande précise la somme à retirer du compte.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du compte en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «X» et «H», lorsque :

  «X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

  «H» représente, relativement à l’arriéré du loyer, la somme de l’arriéré de loyer et du loyer à payer pour une période de 12 mois ou, en cas de défaut de remboursement d’une dette garantie, la somme du montant des paiements en souffrance et du montant des paiements exigibles et des intérêts à payer sur la dette pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du compte en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 9, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le compte ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une copie de la mise en demeure écrite à l’égard de l’arriéré du loyer ou à l’égard du défaut de remboursement de la dette garantie, selon le cas.

3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) La définition qui suit s’applique au présent article :

«résidence principale» À l’égard d’un particulier, s’entend des locaux, y compris une maison mobile non saisonnière, qu’il occupe à titre de lieu de résidence principal.

8.3 (1) Le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le compte si lui ou son conjoint a besoin d’argent pour payer le loyer du premier et du dernier mois afin de procurer une résidence principale au titulaire.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.

(3) La demande précise la somme à retirer du compte.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du compte en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «J» et «K», lorsque :

«J» représente 5 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

  «K» représente le montant nécessaire pour payer le loyer du premier et du dernier mois.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du compte en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 9, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le compte ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une copie du contrat de location, si possible.

3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) La définition qui suit s’applique au présent article :

«résidence principale» À l’égard d’un particulier, s’entend des locaux, y compris une maison mobile non saisonnière, qu’il a l’intention d’occuper à titre de lieu de résidence principal.

8.4 (1) Le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le compte si son revenu total prévu de toutes sources avant impôts pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande correspond à 66⅔ % ou moins du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de signature de la demande.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.

(3) La demande précise la somme à retirer du compte.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du compte en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale se calcule à l’aide de la formule suivante :

X − L

où :

  «X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

«L» représente 75 % du revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du compte en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint visée à l’article 9, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le compte ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il indique son revenu total prévu de toutes sources avant impôts pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) Pour l’application du présent article, le revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire ne comprend pas ce qui suit :

a) les retraits visés par le présent article;

b) les remboursements d’impôts versés à une autorité législative du Canada;

c) les crédits d’impôt remboursables;

d) les remboursements d’impôt au titre du programme de supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants, prévu à l’article 8.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

e) le versement d’une prestation ontarienne pour enfants aux termes de l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts;

f) les paiements reçus par un père ou une mère de famille d’accueil aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

g) les paiements d’aliments pour enfants reçus aux termes d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord.

(7) L’article 9 de l’annexe 3 du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 6, 7 ou 8» par «l’article 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3 ou 8.4» dans le passage qui précède la disposition 1.

(8) Le paragraphe 10 (1) de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le document que le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds régi par la présente annexe est tenu, par l’article 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3 ou 8.4, de présenter à une institution financière est nul dans les cas suivants :

1. S’il s’agit d’un document qui doit porter la signature du titulaire ou de son conjoint, l’un ou l’autre le signe plus de 60 jours avant sa réception par l’institution financière.

2. Dans tous les autres cas, le document est exigé par l’article 8.1, 8.2, 8.3 ou 8.4 et il est signé ou daté plus de 12 mois avant sa réception par l’institution financière.

(9) Le paragraphe 10 (2) de l’annexe 3 du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 6, 7 ou 8» par «l’article 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3 ou 8.4».

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1. Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires).

2. Le jour de son dépôt.

 

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