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Règl. de l'Ont. 187/13 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 187/13

pris en vertu de la

Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

pris le 19 juin 2013
déposé le 21 juin 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 juin 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 juillet 2013

modifiant le Règl. de l’Ont. 415/06

(Dispositions générales)

1. Le Règlement de l’Ontario 415/06 est modifié par adjonction de la partie suivante :

Partie VII.1
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ÉTUDIANTS ET LES DIPLÔMÉS

Renseignements concernant les étudiants et les diplômés

36.1 (1) À la demande du surintendant, les collèges privés d’enseignement professionnel fournissent les renseignements suivants à propos d’un étudiant actuel ou d’un diplômé :

1. Le nom de la personne.

2. Le numéro matricule de la personne.

3. L’adresse permanente de la personne et son adresse locale si elle diffère de son adresse permanente.

4. Le numéro de téléphone permanent de la personne et son numéro de téléphone local, ainsi que son numéro de téléphone cellulaire, si elle en a un.

5. L’adresse électronique de la personne.

6. La date de naissance de la personne.

7. Le sexe de la personne.

8. Une mention indiquant si la première langue de la personne est le français ou l’anglais.

9. Une mention indiquant si la personne a besoin de mesures d’adaptation pour pouvoir participer à un sondage.

10. Une mention indiquant si la personne est ou était titulaire d’un visa étudiant.

11. Une mention indiquant si la personne a reçu un prêt d’études en vertu de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou toute autre aide financière du gouvernement.

12. Des précisions sur le programme auquel la personne était inscrite, y compris son nom, sa durée (en heures et en semaines), son format (à temps plein ou à temps partiel) et le fait de savoir s’il comprend ou comprenait un stage.

(2) Outre les renseignements mentionnés au paragraphe (1), le surintendant peut exiger que les collèges privés d’enseignement professionnel fournissent les renseignements suivants à propos de leurs diplômés :

1. Les dates où les diplômés ont obtenu leur diplôme.

2. Le trimestre ou semestre au cours duquel les diplômés ont obtenu leur diplôme.

3. Le taux de passage pour le programme.

But de la collecte de renseignements

36.2 (1) Le surintendant peut recueillir les renseignements énoncés à l’article 36.1 dans le seul but d’établir des indicateurs de rendement.

(2) Le surintendant veille à ce que :

a) d’une part, les renseignements sur les indicateurs de rendement soient publiés au bénéfice du public;

b) d’autre part, les renseignements soient publiés sous forme globale de façon à ce qu’aucune personne ne puisse être identifiée.

Affichage des renseignements

36.3 Pour les besoins de l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, le surintendant affiche, sur le site Web du ministère, un avis public de la collecte de renseignements effectuée en application de l’article 36.1.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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