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Règl. de l'Ont. 231/13 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 31 juillet 2013 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 231/13

pris en vertu de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 18 juin 2013
approuvé le 30 juillet 2013
déposé le 31 juillet 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 juillet 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 août 2013

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(Règles de procédure civile)

1. Le paragraphe 1.03 (1) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«mandat à portée limitée» S’entend de la prestation de services juridiques par un avocat pour une partie, et non toute l’affaire d’un client, selon une entente convenue avec celui-ci. («limited scope retainer»)

2. Le paragraphe 1.04 (3) du Règlement est abrogé.

3. La règle 15.01 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le paragraphe (3) permet à une partie de se faire représenter par un avocat agissant en vertu d’un mandat à portée limitée, mais un tel mandat n’a pas en soi pour effet de faire de cet avocat l’avocat commis au dossier de la partie.

4. La Règle 15 du Règlement est modifiée par adjonction de la règle suivante :

Interprétation

Partie agissant en son propre nom

15.01.1 (1) La partie à l’instance qui n’est pas représentée par un avocat mais qui agit en son propre nom accomplit elle-même tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou lui permettent de faire.

Partie représentée en vertu d’un mandat à portée limitée

(2) La partie qui est représentée par un avocat agissant en vertu d’un mandat à portée limitée est considérée, pour l’application des présentes règles, comme agissant en son propre nom et sans avocat et, à cette fin :

a) la mention, dans les présentes règles, d’une partie agissant en son propre nom vaut également mention d’une partie qui est ainsi représentée;

b) tout ce que les présentes règles exigent d’une partie ou lui permettent de faire est accompli par la partie.

Exception : avocat commis au dossier

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’avocat agissant en vertu d’un mandat à portée limitée est l’avocat commis au dossier de la partie.

5. L’alinéa 17.02 h) du Règlement est abrogé.

6. L’alinéa 17.05 (3) b) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 10 de la Convention» par «la Convention».

7. Le paragraphe 24.1.04 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Les actions qui sont transférées dans un comté indiqué à la disposition 2 le 1er janvier 2014 ou après cette date, sauf ordonnance contraire du tribunal.

8. (1) Le paragraphe 24.1.09 (2.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transfert

(2.1) Dans le cas d’une action visée à la disposition 3 du paragraphe 24.1.04 (1) :

a) les paragraphes (1) et (6) ne s’appliquent pas;

b) le tribunal peut rendre une ordonnance, sur motion ou autrement, précisant la date limite à laquelle doit se tenir la séance de médiation.

(2) Le paragraphe 24.1.09 (3) du Règlement est modifié par insertion de «et l’alinéa (2.1) b)» après «le paragraphe (1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 24.1.09 (6.1) du Règlement est modifié par insertion de «ou à l’alinéa (2.1) b)» après «au paragraphe (1)».

(4) La règle 24.1.09 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(6.2) Dans le cas d’une action visée à la disposition 3 du paragraphe 24.1.04 (1), si le tribunal ne rend pas une ordonnance visée à l’alinéa (2.1) b) et que l’action est inscrite pour instruction sans que le coordonnateur de la médiation ait reçu un avis visé à l’alinéa (5) a), un rapport du médiateur ou un avis de règlement de l’action, le coordonnateur de la médiation désigne immédiatement un médiateur dont le nom figure sur la liste, sauf ordonnance contraire du tribunal.

9. (1) Les alinéas 53.09 (1) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) pendant la période de 15 ans qui suit le début du procès, la plus élevée des valeurs suivantes :

(i) la moyenne des taux d’intérêt réels sur les obligations à long terme à rendement réel du Gouvernement du Canada (série V121808, anciennement série B113911), au dernier mercredi de chaque mois, tels qu’ils sont publiés dans le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières de la Banque du Canada, pour la période commençant le 1er mars et se terminant le 31 août de l’année précédant celle où commence le procès, réduite de ½ % et arrondie au 1/10 de pour cent le plus près,

(ii) zéro;

b) pendant toute période ultérieure visée par l’indemnité, 2,5 % par année pour chaque année de la période.

(2) L’alinéa 53.09 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) détermine le taux d’inflation futur à retenir conformément à la formule suivante :

g arrondi au 1/10 de pour cent le plus près où :

«i» correspond à la moyenne des taux d’intérêt nominaux sur les obligations à long terme du Gouvernement du Canada (série V121758, anciennement série B113867), au dernier mercredi de chaque mois, tels qu’ils sont publiés dans le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières de la Banque du Canada, pour la période commençant le 1er mars et se terminant le 31 août de l’année précédant celle où commence le procès;

«d» correspond à ce qui suit :

a) pendant la période de 15 ans qui suit le début du procès, la plus élevée des valeurs suivantes :

(i) la moyenne des taux d’intérêt réels sur les obligations à long terme à rendement réel du Gouvernement du Canada (série V121808, anciennement série B113911), au dernier mercredi de chaque mois, tels qu’ils sont publiés dans le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières de la Banque du Canada, pour la période commençant le 1er mars et se terminant le 31 août de l’année précédant celle où commence le procès, réduite de ½ %,

(ii) zéro,

b) pendant toute période ultérieure visée par l’indemnité, 2,5 % par année pour chaque année de la période.

(3) La règle 53.09 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(3) La présente règle, dans sa version du 31 décembre 2013, continue de s’appliquer à l’égard des actions pour lesquelles le procès a commencé avant le 1er janvier 2014.

10. La version française du paragraphe 59.03 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «sur laquelle une ordonnance a une incidence» par «concernée par une ordonnance».

11. La Règle 59 du Règlement est modifiée par adjonction de la règle suivante :

mandat à portée limitée

59.08 (1) Malgré le paragraphe 15.01.1 (2), si une ordonnance découle d’une audience à laquelle un avocat qui n’est pas l’avocat commis au dossier d’une partie a comparu pour cette dernière en vertu d’un mandat à portée limitée, cet avocat agit à la place de la partie pour l’application de la présente Règle.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’entente qui régit le mandat à portée limitée contient une disposition à l’effet contraire;

b) l’avocat qui agit en vertu du mandat à portée limitée en avise par écrit les autres parties et le greffier.

Règl. de l’Ont. 488/99

12. L’article 4 du Règlement de l’Ontario 488/99 est abrogé.

Entrée en vigueur

13. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2014 et du jour de son dépôt.

 

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