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Règl. de l'Ont. 251/13 : PLAINTES À UNE SOCIÉTÉ ET RÉVISIONS PAR LA COMMISSION DE RÉVISION DES SERVICES À L'ENFANCE ET À LA FAMILLE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 251/13

pris en vertu de la

Loi sur les services à l’enfance et à la famille

pris le 15 mai 2013
déposé le 3 septembre 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 septembre 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 septembre 2013

modifiant le Règl. de l’Ont. 494/06

(PLAINTES À UNE SOCIÉTÉ ET RÉVISIONS PAR LA COMMISSION DE RÉVISION DES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE)

1. Les paragraphes 14 (3) et (4) du Règlement de l’Ontario 494/06 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) La conférence préparatoire est tenue dans les 40 jours qui suivent la décision de la Commission sur l’admissibilité rendue en application de l’article 12.

2. Les paragraphes 15 (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) La conférence préparatoire peut être tenue par conférence téléphonique ou au moyen d’une autre forme de technologie électronique qui permet aux personnes de s’entendre les unes les autres, sauf si le plaignant ou la société convainc le membre qui la préside que la tenue d’une telle conférence par ces moyens causera vraisemblablement au plaignant ou à la société, selon le cas, un préjudice considérable.

(5) Lorsqu’une conférence préparatoire se tient par un moyen de communication électronique, tous les participants et le membre qui préside la conférence doivent être capables de s’entendre les uns les autres pendant toute la conférence.

3. L’article 16 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Programme de la conférence préparatoire à l’audience

16. Lors de la conférence préparatoire à l’audience, le membre de la Commission qui préside peut ordonner au plaignant et à la société d’examiner ce qui suit :

a) la transaction de tout ou partie des questions en litige;

b) les moyens de simplifier les questions en litige;

c) les faits ou la preuve dont il peut être convenu;

d) les délais dans lesquels des mesures doivent être prises ou entamées dans le cadre de l’instance;

e) la durée approximative de l’audience;

f) les autres questions qui peuvent contribuer à une résolution équitable et expéditive de l’instance.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Conférences préparatoires à l’audience supplémentaires

17.1 (1) La Commission peut exiger la tenue d’une ou de plusieurs conférences préparatoires à l’audience supplémentaires.

(2) Si elle exige la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience supplémentaire, la Commission envoie au plaignant et à la société un avis des lieu, date et heure de celle-ci.

(3) Les articles 15 et 16 s’appliquent aux conférences préparatoires à l’audience supplémentaires. Si une ou plusieurs conférences préparatoires à l’audience supplémentaires sont tenues, l’article 17 s’applique, avec les adaptations suivantes :

1. La Commission peut envoyer un seul compte rendu des résultats de toutes les conférences préparatoires à l’audience qui ont été tenues.

2. Si la Commission envoie un seul compte rendu, elle l’envoie au plaignant et à la société dans les 10 jours qui suivent la fin de la dernière conférence préparatoire à l’audience.

5. L’article 18 du Règlement est modifié par remplacement de «les 20 jours qui suivent la fin de la conférence» par «les 60 jours qui suivent la décision de la Commission sur l’admissibilité rendue en application de l’article 12» à la fin de l’article.

6. L’article 19 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) L’audience peut être tenue par conférence téléphonique ou au moyen d’une autre forme de technologie électronique qui permet aux personnes de s’entendre les unes les autres, sauf si le plaignant ou la société convainc la Commission que la tenue de l’audience par ces moyens causera vraisemblablement au plaignant ou à la société, selon le cas, un préjudice considérable.

(4) Lorsqu’une audience se tient par un moyen de communication électronique, tous les participants et la Commission doivent être capables de s’entendre les uns les autres pendant toute l’audience.

7. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Audience écrite

19.1 L’audience peut être tenue par écrit au moyen d’un échange de documents sous forme écrite ou électronique, sauf si le plaignant ou la société convainc la Commission qu’il existe une bonne raison de ne pas le faire.

Tenue d’une audience sous différentes formes

19.2 Sous réserve du paragraphe 19 (3) et de l’article 19.1, l’audience peut être tenue sous forme électronique ou écrite, en personne ou par une combinaison quelconque de ces moyens.

8. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Pouvoir d’empêcher les abus de procédure

20.1 Afin de prévoir la résolution équitable et expéditive d’une instance découlant d’une demande de révision d’une plainte visée au paragraphe 68 (5) ou 68.1 (1) de la Loi, la Commission peut, lors de l’instance, rendre les ordonnances et donner les directives qui lui semblent opportunes pour empêcher les abus de procédure.

9. L’article 21 du Règlement est modifié par remplacement de «les 10 jours» par «les 30 jours».

10. L’article 23 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de modifier un délai

23. La Commission peut prolonger ou abréger tout délai énoncé aux articles 12 à 22 à l’égard d’une instance si une telle mesure est nécessaire ou souhaitable pour parvenir à une résolution équitable et expéditive de l’instance.

Entrée en vigueur

11. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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