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Règl. de l'Ont. 275/13 : CRÉDITS DE CONGÉS DE MALADIE ET COMPENSATION DES CRÉDITS DE CONGÉS DE MALADIE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 275/13

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 9 octobre 2013
déposé le 10 octobre 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 octobre 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 octobre 2013

modifiant le Règl. de l’Ont. 1/13

(CRÉDITS DE CONGÉS DE MALADIE ET COMPENSATION DES CRÉDITS DE CONGÉS DE MALADIE)

1. (1) Le paragraphe 0.1 (1) du Règlement de l’Ontario 1/13 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«unité de négociation d’enseignants» S’entend au sens de l’article 277.1 (1) de la Loi. («teachers’ bargaining unit»)

(2) La disposition 1 du paragraphe 0.1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Groupe A : les employés membres d’une unité de négociation représentée par la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario ou la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario, les employés membres d’une unité de négociation représentée par l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens, les employés qui sont directeurs d’école ou directeurs adjoints et les employés d’un conseil public de langue anglaise ou d’un conseil scolaire de district de langue française qui sont membres d’une unité de négociation représentée par l’un des agents négociateurs suivants :

i. Association of Professional Student Services Personnel.

ii. Canadian Office and Professional Employees Union, Ontario.

iii. Educational Assistants Association of Waterloo Region District School Board.

iv. Educational Resource Facilitators of Peel.

v. Essex and Kent Counties Skilled Trades Council.

vi. Halton District Educational Assistants’ Association.

vii. Maintenance and Construction Skilled Trades Council.

viii. Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario.

ix. Union des employés et employées de service (UIES).

x. Unifor.

(3) Le paragraphe 0.1 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1 Groupe C.1 : les employés d’un conseil catholique de langue anglaise qui sont membres d’une unité de négociation, autre qu’une unité de négociation d’enseignants, représentée par l’un des agents négociateurs suivants :

i. Association of Professional Student Services Personnel.

ii. Canadian Office and Professional Employees Union, Ontario.

iii. Custodian Association of Huron Perth.

iv. Dufferin-Peel Educational Resources Workers’ Association.

v. Union internationale des journaliers d’Amérique du Nord.

vi. Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario.

vii. Union des employés et employées de service (UIES).

viii. Unifor.

ix. Unite Here.

2. (1) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.6) Sous réserve du paragraphe (2.7), un employé du groupe C.1 a droit aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (2.2) pendant l’exercice du conseil.

(2.7) Si un choix est fait en vertu du paragraphe (2.3) à l’égard des employés du groupe C, l’une des règles suivantes s’applique aux employés du groupe C.1 :

1. Si, par suite du choix, certains des employés du conseil du groupe C ont droit aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (2) et que d’autres continuent d’avoir droit aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (2.2), l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés du groupe C.1 choisit, au plus tard le 31 octobre 2013, si ces employés ont droit, à compter du 1er septembre 2013, aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (2) ou à ceux prévus au paragraphe (2.2).

2. Si, par suite du choix, tous les employés du conseil du groupe C ont droit aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (2), à compter du 1er septembre 2013, les employés du groupe C.1 n’ont plus droit aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (2.2), mais ont droit plutôt à ceux prévus au paragraphe (2).

(2) Le paragraphe 1 (3) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

3. Les unités de négociation, autres que les unités de négociation d’enseignants, représentées par l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens.

4. Les unités de négociation, autres que les unités de négociation d’enseignants, représentées par la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario.

5. Les unités de négociation représentées par l’un des agents négociateurs suivants :

i. Association of Professional Student Services Personnel.

ii. Canadian Office and Professional Employees Union, Ontario.

iii. Custodian Association of Huron Perth.

iv. Dufferin-Peel Educational Resources Workers’ Association.

v. Educational Assistants Association of Waterloo Region District School Board.

vi. Educational Resource Facilitators of Peel.

vii.   Essex and Kent Counties Skilled Trades Council.

viii. Halton District Educational Assistants’ Association.

ix. Union internationale des journaliers d’Amérique du Nord.

x. Maintenance and Construction Skilled Trades Council.

xi. Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario.

xii. Union des employés et employées de service (UIES).

xiii. Unifor.

xiv. Unite Here.

(3) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1.1) L’employé membre d’une unité de négociation d’enseignants représentée par la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario a droit à des crédits de congés de maladie supplémentaires pour un exercice, mais uniquement si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. Aux termes d’une convention collective en vigueur le 31 août 2012, l’employé devait attendre plus de 131 jours avant d’avoir droit à des prestations dans le cadre d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée.

2. La convention collective ne donnait pas la possibilité à l’employé de réduire cette période d’attente.

3. La période d’attente commence au plus tard le 31 décembre 2013.

(4) Le paragraphe 1 (3.2) du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe (3.1)» par «du paragraphe (3.1) ou (3.1.1)» dans le passage qui précède l’équation.

(5) Le paragraphe 1 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Les mentions dans les dispositions suivantes à un processus décisionnel accepté par l’employé et le conseil valent mention du processus décisionnel prévu dans le document intitulé «Protocole d’entente entre le ministère de l’Éducation et l’Association des enseignantes et enseignants catholiques anglo-ontariens (OECTA)», en date du 5 juillet 2012 :

1. La sous-disposition 2 i du paragraphe (2.2).

2. La sous-disposition 2 i du paragraphe 1.1 (4).

3. La sous-disposition 2 i du paragraphe 1.1 (7).

3. L’article 1.1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(12) Sous réserve du paragraphe (13), un employé du groupe C.1 a droit aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (4) ou (7), selon le cas, pendant l’exercice du conseil.

(13) Si un choix est fait en vertu du paragraphe (9) à l’égard des employés du groupe C, l’une des règles suivantes s’applique aux employés du groupe C.1 :

1. Si, par suite du choix, certains des employés du conseil du groupe C ont droit aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (2) ou (5), selon le cas, et que d’autres continuent d’avoir droit aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (4) ou (7), l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés du groupe C.1 choisit, au plus tard le 31 octobre 2013, si ces employés ont droit, à compter du 1er septembre 2013, aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (2) ou (5) ou à ceux prévus au paragraphe (4) ou (7).

2. Si, par suite du choix, tous les employés du conseil du groupe C ont droit aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (2) ou (5), selon le cas, à compter du 1er septembre 2013, les employés du groupe C.1 n’ont plus droit aux crédits de congés de maladie prévus au paragraphe (4) ou (7), mais ont droit plutôt à ceux prévus au paragraphe (2) ou (5).

4. L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date de cessation d’application du règlement

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement cesse de s’appliquer à l’égard d’un employé d’un conseil après le 31 août 2014.

(2) Si, le 1er septembre 2014, un employé est membre d’une unité de négociation à l’égard de laquelle un avis d’intention de négocier a été donné en vertu de l’article 16 ou 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail et qu’aucune convention collective n’est en vigueur, le présent règlement continue de s’appliquer à l’égard de l’employé jusqu’à la première en date des éventualités suivantes :

1. Une convention collective est en vigueur.

2. Le ministre désigne un conciliateur ou un médiateur en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail et, selon le cas :

i. il s’écoule sept jours après la remise aux parties par le ministre du rapport d’une commission de conciliation ou d’un médiateur,

ii. il s’écoule 14 jours après la remise aux parties par le ministre de l’avis selon lequel il ne juge pas opportun de constituer une commission de conciliation.

3. Le droit du syndicat, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de représenter les employés est révoqué.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2012.

 

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