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Règl. de l'Ont. 281/13 : PRÊTS ONTARIENS D'ÉTUDES CONSENTIS AVANT LE 1ER AOÛT 2001

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 281/13

pris en vertu de la

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

pris le 9 octobre 2013
déposé le 21 octobre 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 octobre 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 novembre 2013

modifiant le Règl. 774 des R.R.O. de 1990

(PRÊTS ONTARIENS D’ÉTUDES CONSENTIS AVANT LE 1er AOÛT 2001)

1. La disposition 2 du paragraphe 1.2 (2) du Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Un établissement d’enseignement postsecondaire privé que la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire autorise à assurer le fonctionnement d’une université ou à offrir tout ou partie d’un programme menant à l’obtention d’un grade.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Exception

16.3 (1) Malgré le paragraphe 16 (5), un particulier n’est pas tenu de payer des intérêts sur un prêt d’études à l’égard de la période allant du jour où il cesse d’être étudiant au dernier jour du 12e mois suivant le mois au cours duquel il cesse de l’être si le ministre établit ce qui suit : 

a) le particulier est le propriétaire unique ou conjoint d’une entreprise exerçant ses activités en Ontario ou l’actionnaire en détenant le contrôle;

b) le particulier a créé l’entreprise ou en a fait l’acquisition pendant l’année civile au cours de laquelle il présente sa demande en vertu du présent article ou dans les deux années civiles précédentes;

c) l’entreprise est inscrite auprès de l’Agence du revenu du Canada;

d) le particulier travaille au minimum 30 heures par semaine dans l’entreprise.

(2) Pour pouvoir se prévaloir du paragraphe (1), un particulier doit présenter, dûment rempli, un formulaire de demande approuvé par le ministre à la banque envers laquelle il a contracté des obligations dans le cadre de son prêt d’études avant la fin de la période de six mois mentionnée au paragraphe 16 (5).

(3) Le formulaire de demande doit comprendre une attestation, rédigée sous une forme approuvée par le ministre, qui doit être remplie par le demandeur, établissant que celui-ci satisfait aux exigences du paragraphe (1).

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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