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Règl. de l'Ont. 300/13 : GRAIN (MAÏS-GRAIN, SOYA ET BLÉ) - PLAN

déposé le 26 novembre 2013 en vertu de commercialisation des produits agricoles (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. F.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 300/13

pris en vertu de la

loi sur la commercialisation des produits agricoles

pris le 21 novembre 2013
approuvé le 25 novembre 2013
déposé le 26 novembre 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 novembre 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 décembre 2013

modifiant le Règl. de l’Ont. 484/09

(GRAIN (MAÏS-GRAIN, SOYA ET BLÉ) — PLAN)

1. La définition de «producteur» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 484/09 est modifiée par remplacement de «personne morale, société de personnes ou coentreprise» par «personne morale ou société de personnes».

2. La disposition 1 du paragraphe 3 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «la Loi» par «la Loi ou toute autre loi de l’Ontario ou du Canada».

3. (1) Le paragraphe 4 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Un membre de la commission locale est élu ou nommé conformément à l’article 9 ou nommé conformément à l’article 11 pour représenter chaque district.

(2) Le paragraphe 4 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «Un producteur ne peut être admissible à devenir membre» par «Un producteur ne peut être élu ou nommé membre» au début du paragraphe.

(3) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Une fois élu ou nommé à la commission locale, un membre peut continuer d’y siéger même s’il cesse de remplir les conditions d’élection ou de nomination énoncées au paragraphe (4).

4. L’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Groupe de district de producteurs

6. (1) Sous réserve du paragraphe (3), un producteur est membre du groupe de producteurs pour un district si son adresse d’affaires inscrite est située dans le district.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«adresse d’affaires inscrite» L’adresse d’affaires que le producteur inscrit auprès de la commission locale comme l’exige cette dernière aux termes de la disposition 1 de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 485/09 (Grain (maïs-grain, soya et blé) — Commercialisation) pris en vertu de la Loi.

(3) Si l’adresse d’affaires inscrite d’un producteur n’est située dans aucun des districts créés en application de l’article 5, le producteur est membre du groupe de producteurs :

a) pour le district dans lequel il produit du grain;

b) pour le district qu’il désigne conformément aux paragraphes (4) et (5), s’il produit du grain dans plus d’un district.

(4) Tout producteur dont l’adresse d’affaires inscrite n’est située dans aucun des districts créés en application de l’article 5 et qui produit du grain dans plus d’un district peut désigner un de ces districts afin d’être membre du groupe de producteurs pour le district ainsi désigné.

(5) La désignation faite en vertu du paragraphe (4) est rédigée sur le formulaire approuvé par la commission locale et est déposée auprès de celle-ci.

5. Les paragraphes 7 (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Un producteur peut être élu délégué pour un district si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est membre du groupe de producteurs pour le district;

b) il a payé à la commission locale des droits de permis pour le grain qu’il a vendu au cours des deux ans précédant l’année de l’élection.

(5) Le mandat des délégués élus au comité de district commence le jour de leur élection et se termine le jour qui précède l’élection des délégués au comité l’année suivante.

(6) Malgré le paragraphe (5), si un délégué au comité de district est élu ou nommé à la commission locale, son mandat comme délégué est prolongé jusqu’au jour qui précède l’élection des délégués au comité l’année où se termine son mandat comme membre de la commission locale aux termes de l’article 9.

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si le délégué au comité de district qui a été élu ou nommé à la commission locale démissionne comme membre de la commission locale le jour où son mandat comme délégué au comité se terminerait normalement aux termes du paragraphe (5) ou avant ce jour.

(8) Les comités de district se réunissent au moins quatre fois par année.

(9) Un comité de district peut exercer les fonctions suivantes :

1. Conseiller la commission locale sur les questions liées à la production et à la commercialisation du grain.

2. Faciliter l’échange de renseignements entre les producteurs du district et la commission locale et servir de liaison entre eux.

3. Entreprendre des initiatives locales qui stimulent, accroissent ou améliorent la production ou la commercialisation du grain d’une manière qui est compatible avec le plan stratégique de la commission locale.

6. Les paragraphes 8 (5), (6), (7) et (8) du Règlement sont abrogés.

7. (1) Le paragraphe 9 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Élection, mandat et première réunion des membres de la commission locale

(1) Les membres du comité de district pour chaque district élisent un membre de la commission locale au plus tard le 1er mars des années suivantes :

1. Les membres du comité de district pour chaque district élisent un membre de la commission locale en 2014.

2. Les membres du comité de district pour les districts 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 élisent un membre de la commission locale en 2015 et tous les deux ans par la suite.

3. Les membres du comité de district pour les districts 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14 élisent un membre de la commission locale en 2016 et tous les deux ans par la suite.

(2) L’article 9 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Si un membre de la commission locale pour un district n’est pas nommé par les autres membres dans le délai précisé au paragraphe (2), la Commission peut en nommer un dans les 30 jours de l’expiration de ce délai.

(3) Les paragraphes 9 (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) La commission locale tient sa première réunion suivant l’élection prévue au paragraphe (1) le 2 mars ou après cette date, mais avant le 17 mars.

(4) Les membres nouvellement élus de la commission locale entrent en fonction le 2 mars de l’année de leur élection et exercent leur mandat jusqu’au 1er mars de la deuxième année suivant cette année, sous réserve des paragraphes (5) et (6).

(5) Les membres de la commission locale élus en 2014 par les comités de district pour les districts 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 exercent leur mandat jusqu’au 1er mars 2015 seulement.

(6) Si un délégué au comité de district est élu à la commission locale en vertu du présent article ou nommé à celle-ci aux termes de l’article 9 ou 11 et qu’il démissionne par la suite de son poste de délégué avant que son mandat comme membre de la commission locale se termine en application du paragraphe (4) ou (5), ce mandat se termine le jour où sa démission prend effet.

8. L’article 10 du Règlement est abrogé.

9. L’article 11 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vacances

11. (1) Si, avant l’expiration de son mandat en application du paragraphe 9 (4) ou (5), un membre de la commission locale décède, démissionne ou cesse d’être producteur ou en cas d’empêchement de celui-ci ou encore d’expiration de son mandat en application du paragraphe 9 (6), les autres délégués au comité de district auquel le membre est ou était un délégué peuvent, dans les 30 jours qui suivent l’événement qui s’applique, nommer un membre remplaçant pour combler la vacance jusqu’à l’expiration de son mandat.

(2) Si les autres délégués au comité de district ne nomment pas de remplaçant en vertu du paragraphe (1) dans le délai précisé, les autres membres de la commission locale peuvent le faire dans les 30 jours de l’expiration de ce délai.

(3) Si les autres membres de la commission locale ne nomment pas de remplaçant en vertu du paragraphe (2) dans le délai précisé, la Commission peut le faire.

10. Les articles 13 et 14 du Règlement sont abrogés.

Entrée en vigueur

11. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Geri Kamenz

Chair

Arva MAchan

Secretary

Date made: November 21, 2013.
Pris le : 21 novembre 2013.

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

La ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,

Kathleen O’Day Wynne

Minister of Agriculture and Food

Date approved: November 25, 2013.
Approuvé le : 25 novembre 2013.

 

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