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Règl. de l'Ont. 305/13 : PNEUS USAGÉS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 305/13

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets

pris le 27 novembre 2013
déposé le 29 novembre 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 novembre 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 décembre 2013

modifiant le Règl. de l’Ont. 84/03

(PNEUS USAGÉS)

1. Le paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 84/03 est modifié par remplacement de «de 2013» par «à l’égard de 2013 et de 2014».

2. L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Malgré toute autre disposition du présent règlement, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la période des droits de base qui commence le 1er mai 2014 :

1. Après avoir fait ses calculs en application du paragraphe (3), la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario compare les coûts suivants :

i.  le coût imputable à un pneu de chaque catégorie de pneu, calculé pour la période des droits de base qui commence le 1er mai 2014,

ii. le coût imputable à un pneu de la même catégorie de pneu, calculé pour la période des droits de base précédente, tel qu’il est énoncé dans le document intitulé TSF Tire Categories and Definitions, daté d’avril 2013 et publié le 19 avril 2013 sur le site Web de la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario.

2. Si un coût visé à la sous‑disposition 1 ii est égal ou supérieur au coût correspondant visé à la sous‑disposition 1 i, la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario remet à chaque responsable de la gérance l’avis écrit prévu au paragraphe (5) à l’égard de la catégorie de pneu pertinente.

3. Le responsable de la gérance qui reçoit l’avis prévu à la disposition 2 calcule les droits pour la catégorie de pneu pertinente à l’égard d’un mois civil conformément aux alinéas (6) a) et b).

4. Si un coût visé à la sous-disposition 1 ii est inférieur au coût correspondant visé à la sous‑disposition 1 i, la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario remet à chaque responsable de la gérance, au lieu de l’avis prévu au paragraphe (5), un avis écrit de ce coût inférieur à l’égard de la catégorie de pneu pertinente.

5. Le responsable de la gérance qui reçoit l’avis prévu à la disposition 4 calcule les droits pour la catégorie de pneu pertinente à l’égard d’un mois civil comme suit, au lieu de le faire conformément aux alinéas (6) a) et b) :

i. il affecte à la catégorie de pneu pertinente, à l’égard de la période des droits de base, chaque pneu qu’il a fourni au cours du mois civil et qui satisfait aux critères de cette catégorie,

ii. il multiplie le coût imputable à un pneu de la catégorie de pneu pertinente — c’est‑à‑dire le coût visé à la sous-disposition 1 ii, à l’égard duquel il a reçu l’avis prévu à la disposition 4 — par le nombre de pneus affectés à cette catégorie en application de la sous‑disposition i.

6. Le responsable de la gérance fait le total de toutes les sommes calculées en application de la sous‑disposition 5 ii et de toutes celles calculées en application de l’alinéa (6) b).

7. Les droits que doit verser le responsable de la gérance à l’égard d’un mois civil correspondent au total calculé en application de la disposition 6.

8. Les droits et autres sommes que doit verser le responsable de la gérance au titre des pneus usagés à l’égard d’un mois civil ne doivent comprendre rien d’autre que ce qui suit :

i. les droits calculés conformément au présent règlement,

ii. les intérêts ou pénalités applicables qui sont imposés conformément à une règle établie en vertu de l’alinéa 30 (1) d) de la Loi.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre de l’environnement,

Jim Bradley

Minister of the Environment

Date made: November 27, 2013.
Pris le : 27 novembre 2013.

 

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