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Règl. de l'Ont. 306/13 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 306/13

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 27 novembre 2013
déposé le 29 novembre 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 novembre 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 décembre 2013

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Les sous-dispositions 2 ii et iii du paragraphe 5.6 (7) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

ii. le régime est un régime de retraite subséquent visé à l’article 81 de la Loi et le premier régime a été enregistré avant cette date,

iii. le régime est issu de la fusion de deux régimes ou plus et au moins un des premiers régimes de retraite a été enregistré avant cette date.

2. Les sous-dispositions 2 ii et iii du paragraphe 5.6.1 (8) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

ii. le régime est un régime de retraite subséquent visé à l’article 81 de la Loi et le premier régime a été enregistré avant cette date,

iii. le régime est issu de la fusion de deux régimes ou plus et au moins un des premiers régimes de retraite a été enregistré avant cette date.

3. (1) Le paragraphe 14 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «sauf s’il s’agit de régimes subséquents visés au paragraphe 80 (2) et à l’article 81 de la Loi» par «sauf s’il s’agit de régimes de retraite subséquents visés au paragraphe 80 (5) ou à l’article 81 de la Loi» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 14 (11) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) Le rapport prévu au présent article est un document prescrit pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 105 (2) de la Loi (prorogation des délais).

4. L’article 24.5 du Règlement est modifié par remplacement de «L’ordre de restitution d’actif au régime de retraite donné en vertu du paragraphe 80 (6) ou 81 (6) de la Loi» par «L’ordre de restitution d’actif au régime de retraite donné en vertu du paragraphe 79.2 (15) de la Loi» au début du paragraphe.

5. Le paragraphe 37 (13) du Règlement est modifié par remplacement de «sauf s’il s’agit d’un régime subséquent au sens du paragraphe 80 (2) ou de l’article 81 de la Loi» par «sauf s’il s’agit d’un régime de retraite subséquent visé au paragraphe 80 (5) ou à l’article 81 de la Loi» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1. Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 68 de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite.

2. Le jour du dépôt du présent règlement.

(2) Le paragraphe 3 (2) entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1. Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 44 de la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite.

2. Le jour du dépôt du présent règlement.

 

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