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Règl. de l'Ont. 317/13 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 6 décembre 2013 en vertu de services de logement (Loi de 2011 sur les), L.O. 2011, chap. 6, annexe 1

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 317/13

pris en vertu de la

loi de 2011 sur les services de logement

pris le 27 novembre 2013
déposé le 6 décembre 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 décembre 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 décembre 2013

modifiant le Règl. de l’Ont. 367/11

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement de l’Ontario 367/11 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Rapports périodiques remis au ministre, al. 20 (1) a) de la Loi

8.1 (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le gestionnaire de services remet au ministre le rapport exigé en application de l’alinéa 20 (1) a) de la Loi et qui concerne l’année précédente.

(2) Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 20 (2) de la Loi comme renseignements qui doivent figurer dans le rapport d’une année donnée :

1. Des précisions sur ce qui suit :

i. les mesures qu’a prises le gestionnaire de services pour atteindre les objectifs et les cibles de son plan de logement et de lutte contre l’itinérance,

ii. les progrès accomplis pour atteindre ces objectifs et ces cibles, mesurés conformément au plan.

2. Des précisions sur la façon dont le gestionnaire de services a fait un rapport au public concernant cette même année, comme le prévoit l’article 22 de la Loi et comme l’exige l’article 9.1 du présent règlement.

(3) Le premier rapport est remis en 2015 et vise l’année 2014.

2. La partie IV du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Rapport fait au public, art. 22 de la Loi

9.1 (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le gestionnaire de services fait rapport au public concernant l’année précédente, comme le prévoit l’article 22 de la Loi.

(2) Lorsqu’il fait rapport au public, le gestionnaire de services rend publics les renseignements suivants :

1. Des précisions sur ce qui suit :

i. les mesures qu’il a prises pour atteindre les objectifs et les cibles de son plan de logement et de lutte contre l’itinérance,

ii. les progrès accomplis pour atteindre ces objectifs et ces cibles, mesurés conformément au plan.

(3) Le premier rapport au public est fait en 2015 et vise l’année 2014.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de la Loi et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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