Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 322/13 : RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE

déposé le 12 décembre 2013 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 322/13

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 11 décembre 2013
déposé le 12 décembre 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 décembre 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 28 décembre 2013

modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99

(RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE)

1. Le paragraphe 1 (8) du Règlement de l’Ontario 114/99 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

INOBSERVATION d’une ordonnance

(8) Si une personne n’observe pas une ordonnance rendue dans une cause ou une cause connexe, le tribunal peut remédier à l’inobservation en rendant toute ordonnance qu’il juge nécessaire afin d’assurer une résolution équitable de la question, y compris :

a) une ordonnance d’adjudication des dépens;

b) une ordonnance rejetant une demande;

c) une ordonnance radiant une requête, une défense, un avis de motion, une motion en modification, une réponse à une motion en modification, un état financier, un affidavit ou tout autre document déposé par une partie;

d) une ordonnance portant que tout ou partie d’un document dont la fourniture était exigée mais qui n’a pas été fourni ne peut pas être utilisé dans la cause;

e) si l’inobservation est le fait d’une partie, une ordonnance portant que la partie n’a droit à aucune autre ordonnance du tribunal, sauf ordonnance contraire de celui-ci;

f) une ordonnance reportant le procès ou toute autre étape de la cause;

g) sur motion une ordonnance pour outrage.

INOBSERVATION Des règles

(8.1) Si une personne n’observe pas les présentes règles, le tribunal peut remédier à l’inobservation en rendant une ordonnance visée au paragraphe (8), autre qu’une ordonnance pour outrage prévue à l’alinéa (8) g).

Document susceptible de retarder le procès ou incendiaire

(8.2) Le tribunal peut radier tout ou partie d’un document susceptible de retarder ou de rendre difficile la tenue d’un procès équitable ou d’un document qui est incendiaire, est présenté dans l’intention de causer des embêtements ou constitue une perte de temps ou un recours abusif au tribunal.

Pouvoir de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (8), (8.1) ou (8.2)

(8.3) Il est entendu qu’un tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (8), (8.1) ou (8.2) à n’importe quel moment de la cause et que le pouvoir de rendre une telle ordonnance existe, sauf disposition expresse contraire des présentes règles.

Conséquences de la radiation de certains documents

(8.4) Si une ordonnance radiant la requête, la défense, la motion en modification ou la réponse à une motion en modification d’une partie dans une cause est rendue, les conséquences suivantes s’appliquent, sauf ordonnance contraire du tribunal :

1. La partie n’a droit à aucun autre préavis des étapes de la cause, sauf dans les cas prévus par le paragraphe 25 (13) (signification de l’ordonnance).

2. La partie n’a pas le droit de prendre part à la cause de quelque façon que ce soit.

3. Le tribunal peut traiter la cause en l’absence de la partie.

4. Une date peut être fixée pour la tenue d’un procès non contesté de la cause.

2. (1) La règle 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

DÉFINITION

(0.1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.

«mandat à portée limitée» S’entend de la prestation de services juridiques par un avocat pour une partie, et non la totalité de la cause d’une partie, selon une entente convenue avec celle-ci.

(2) L’alinéa 4 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) agir en son propre nom;

(3) La règle 4 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Interprétation : agir en son propre nom

(1.1) La partie qui agit en son propre nom accomplit elle-même tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou d’un autre représentant ou lui permettent de faire.

Mandat à portée limitée

(1.2) L’alinéa (1) b) permet à une partie de se faire représenter par un avocat agissant en vertu d’un mandat à portée limitée.

interprétation : mandat à portée limitée

(1.3) La partie qui est représentée par un avocat agissant en vertu d’un mandat à portée limitée est considérée, pour l’application des présentes règles, comme agissant en son propre nom, à moins que l’avocat n’agisse en tant qu’avocat de la partie commis au dossier.

(4) Le paragraphe 4 (9) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Choix d’un avocat

(9) La partie qui agit en son propre nom peut choisir un avocat en signifiant à chacune des autres parties un avis de changement de représentation (formule 4) comportant le consentement à agir de l’avocat et en le déposant.

Non-application

(9.1) Le paragraphe (9) ne s’applique pas si la partie choisit un avocat agissant en vertu d’un mandat à portée limitée et que cet avocat n’est pas l’avocat de la partie commis au dossier.

(5) L’alinéa 4 (10) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit agir en son propre nom.

3. L’alinéa 5 (5) c) du Règlement est modifié par remplacement de «y consent» par «le choisit».

4. (1) La version anglaise du paragraphe 6 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «subclause» par «clause» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 6 (15) du Règlement est modifié par suppression de «, sur motion présentée sans préavis,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) La règle 6 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : avis

(15.1) Une ordonnance visée au paragraphe (15) peut être obtenue sur motion présentée sans préavis, sauf si la personne qui doit en recevoir signification est un organisme gouvernemental.

5. Le paragraphe 9 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «1er juillet 2006» par «21 octobre 2013».

6. Le paragraphe 10 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Absence de défense

(5) Les conséquences énoncées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 1 (8.4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si un intimé ne signifie ni ne dépose de défense.

7. Le paragraphe 13 (17) du Règlement est abrogé.

8. (1) L’alinéa 14 (6) e) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) une motion visant à limiter une ordonnance alimentaire, l’exécution du versement d’un arriéré exigible aux termes d’une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de paiement de remplacement prévue par la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, ou à y surseoir;

(2) Les paragraphes 14 (22) et (23) du Règlement sont abrogés.

9. (1) Le paragraphe 15 (14) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Absence de réponse ou de consentement

(14) Les conséquences énoncées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 1 (8.4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si une partie ne signifie ni ne dépose de réponse à la motion en modification (formule 15B) ou ne retourne pas une motion en modification sur consentement (formule 15C) à l’auteur de la motion, contrairement à ce qu’exige le paragraphe (9).

(2) Le paragraphe 15 (15) du Règlement est modifié par remplacement de «Si le paragraphe (14) s’applique,» par «Si une partie ne signifie ni ne dépose de réponse à la motion en modification (formule 15B) ou ne retourne pas une motion en modification sur consentement (formule 15C) à l’auteur de la motion, contrairement à ce qu’exige le paragraphe (9), ou si sa réponse est radiée par une ordonnance,» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 15 (27) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d’application du paragraphe 14 (21)

(27) Le paragraphe 14 (21) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord.

10. Le sous-alinéa 17 (8) b) (ii) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 17 (9)» par «paragraphe (9)» à la fin du sous-alinéa.

11. Le paragraphe 19 (10) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

INOBSERVATION DE LA Règle 19 OU D’UNE ORDONNANCE

(10) Si une partie n’observe pas la présente règle ou une ordonnance rendue en vertu de celle-ci, le tribunal peut, en plus de rendre une ordonnance visée au paragraphe 1 (8) ou (8.1), prendre une des mesures suivantes :

a) ordonner à la partie de remettre un affidavit à une autre partie, de permettre à l’autre partie d’examiner un document ou d’en fournir une copie gratuitement à cette dernière;

b) ordonner qu’un document favorable à la cause de la partie ne puisse être utilisé qu’avec la permission du tribunal;

c) ordonner que la partie n’ait pas droit à la divulgation prévue par les présentes règles tant qu’elle n’observe pas la règle ou l’ordonnance.

12. (1) L’alinéa 20 (3) a) du Règlement est modifié par remplacement de «par un mode de signification spéciale précisé à l’alinéa 6 (3) a)» par «par voie de signification spéciale conformément au paragraphe 6 (4)» à la fin de l’alinéa.

(2) Le paragraphe 20 (9) du Règlement est modifié par remplacement de «(paragraphe 6 (3))» par «(paragraphes 6 (3) et (4))».

13. Le paragraphe 23 (3) du Règlement est modifié par insertion de «par voie de signification spéciale conformément au paragraphe 6 (4)» après «(formule 23)».

14. Le paragraphe 24 (16) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

OMISSION DE VERSER LE CAUTIONNEMENT

(16) Si la partie ne verse pas le cautionnement ordonné et que, en conséquence, un juge rend une ordonnance rejetant sa cause ou radiant sa défense ou tout autre document déposé par elle, alors le paragraphe (15) ne s’applique plus.

15. L’alinéa 25 (13) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) les autres parties, y compris celle à qui s’applique la disposition 1 du paragraphe 1 (8.4) (absence de préavis à la partie);

16. (1) Le paragraphe 27 (4) du Règlement est modifié par suppression de «13 (17) (non-dépôt)».

(2) Le paragraphe 27 (12) du Règlement est modifié par remplacement de «(paragraphe 6 (3))» par «(paragraphes 6 (3) et (4))».

17. L’alinéa 29 (12) a) du Règlement est modifié par remplacement de «le paragraphe 4 (1) de la Loi sur le désintéressement des créanciers» par «le paragraphe 2 (3) de la Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers».

18. (1) Le paragraphe 30 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «par voie de signification spéciale (paragraphe 6 (3))» par «par voie de signification spéciale conformément au paragraphe 6 (4)».

(2) Le paragraphe 30 (9) du Règlement est modifié par remplacement de «par voie de signification spéciale (paragraphe 6 (3))» par «par voie de signification spéciale conformément au paragraphe 6 (4)».

19. Le paragraphe 31 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «par voie de signification spéciale conformément à l’alinéa 6 (3) a)» par «par voie de signification spéciale conformément au paragraphe 6 (4)» à la fin du paragraphe.

20. Le paragraphe 39 (15) du Règlement est abrogé.

21. Le paragraphe 40 (10) du Règlement est abrogé.

22. Le paragraphe 41 (10) du Règlement est abrogé.

23. (1) Le sous-alinéa 42 (5) d) (iv) du Règlement est modifié par suppression de «intentionnelle».

(2) Le paragraphe 42 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

MOTIONS prévues à LA RÈGLE 14

(7) Le gestionnaire des causes en droit de la famille peut entendre les motions prévues à la règle 14 qui se rapportent à des questions relevant de sa compétence et, à cette fin, il peut exercer les pouvoirs conférés par cette règle, à l’exclusion du pouvoir conféré par le paragraphe 14 (21).

(3) Le paragraphe 42 (8) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

0.1 Sous réserve du sous-alinéa (5) d) (iv), une ordonnance prévue au paragraphe 1 (8), autre qu’une ordonnance pour outrage prévue à l’alinéa 1 (8) g), et une ordonnance prévue au paragraphe 1 (8.1).

0.2 Une ordonnance prévue au paragraphe 1 (8.2).

0.3 Une ordonnance prévue au paragraphe 1 (8.4), si le gestionnaire des causes en droit de la famille a rendu l’ordonnance radiant le document.

(4) Le paragraphe 42 (19) du Règlement est modifié par remplacement de «le 1er juillet 2014» par «le 1er juillet 2016» à la fin du paragraphe.

24. Le tableau des formules du Règlement est modifié par remplacement de :

 

4

Avis de changement de représentation

1er septembre 2005

par :

 

4

Avis de changement de représentation

21 octobre 2013

Entrée en vigueur

25. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2014 et du jour de son dépôt.

 

English