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Règl. de l'Ont. 351/13 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 351/13

pris en vertu de la

loi de 2008 concernant les prêts sur salaire

pris le 11 décembre 2013
déposé le 17 décembre 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 décembre 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 janvier 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 98/09

(Dispositions générales)

1. L’intertitre qui précède l’article 1 du Règlement de l’Ontario 98/09 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions et champ d’application de la Loi

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Permis ou renouvellement de permis» :

Champ d’application de la Loi

1.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«consommateur» Particulier qui agit à des fins personnelles, familiales ou domestiques, mais non commerciales.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), est prescrit pour l’application du paragraphe 2 (2) de la Loi tout prêt par lequel le prêteur, sauf une entité ou un particulier visé au paragraphe (3), accorde un crédit à l’emprunteur qui est un consommateur pour qu’il puisse prendre une ou plusieurs avances jusqu’à concurrence d’une somme globale de capital et auquel s’applique au moins un des critères suivants :

1. L’emprunteur n’a pas le droit de prendre une avance sans avoir obtenu du prêteur ou de toute autre personne une autorisation, une approbation ou une permission quelconque à cet effet, qu’il y ait ou non des frais à payer pour l’obtenir.

2. La somme que l’emprunteur est tenu de payer au titre du prêt au cours de toute période de 30 jours, à l’exclusion de la dernière, inclut un ou plusieurs paiements totalisant au moins 20 % du capital impayé au moment de la dernière avance.

(3) Les entités et les particuliers auxquels s’applique l’exception mentionnée au paragraphe (2) sont les suivants :

1. Les personnes morales sans capital-actions auxquelles s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou une loi comparable d’une autre province ou d’un territoire du Canada.

2. Les organismes de bienfaisance enregistrés au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

3. Les particuliers, les sociétés de personnes, les fiducies ou les organismes ou associations sans personnalité morale qui exercent leurs activités sans but lucratif.

4. Les banques, banques étrangères autorisées ou coopératives de crédit fédérales au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), les sociétés de fiducie et de prêt autorisées aux termes de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada), les associations auxquelles s’applique la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada) ou les sociétés d’assurances ou sociétés de secours mutuel constituées en personne morale ou formées sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).

5. Les personnes ou compagnies inscrites aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières, la Loi sur les contrats à terme sur marchandises ou une loi comparable d’une autre province ou d’un territoire du Canada.

6. Les caisses populaires auxquelles s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions ou une loi comparable d’une autre province ou d’un territoire du Canada.

7. Les assureurs titulaires d’un permis délivré dans le cadre de la Loi sur les assurances ou d’une loi comparable d’une autre province ou d’un territoire du Canada.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) la location à bail de biens immeubles;

b) un prêt garanti par des biens immeubles;

c) un prêt sur marge;

d) un prêt qui répond aux conditions suivantes, si le prêteur n’a pas déjà un tel prêt impayé contracté par l’emprunteur qui est un consommateur :

(i) une seule avance est consentie,

(ii) l’avance est un montant fixe qui est égal au crédit accordé,

(iii) la date d’échéance est fixe et tombe au plus tôt six mois après l’octroi du prêt,

(iv) la somme que l’emprunteur est tenu de payer au titre du prêt au cours de toute période de 30 jours, à l’exclusion de la dernière, n’inclut pas un ou plusieurs paiements totalisant au moins 20 % du capital du prêt;

e) une convention aux termes de laquelle l’emprunteur qui est un consommateur :

(i) acquiert, notamment par vente ou location, des biens ou des services ne constituant pas l’octroi d’un crédit ou un prêt,

(ii) paie les biens ou les services par versements échelonnés ou paiements de location, soit directement au fournisseur des biens ou des services, soit à un tiers;

f) un prêt garanti par une réclamation de l’emprunteur fondée en droit si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la sûreté est enregistrée,

(ii) l’emprunteur a conclu une entente sur des honoraires conditionnels avec un avocat à l’égard de la réclamation,

(iii) une action en justice relative à la réclamation a été ou sera introduite comme condition de l’octroi du prêt,

(iv) le montant de la réclamation est supérieur à 25 000 $.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Prêts prescrits

Adaptation du Règlement

37.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«prêt prescrit» Prêt prescrit par le paragraphe 1.1 (2).

(2) Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux prêts prescrits avec les adaptations suivantes :

1. La mention d’un «prêt sur salaire» vaut mention d’un «prêt prescrit».

2. À la sous-disposition 1 ii du paragraphe 14 (3), «la somme de «21 $»» vaut mention de «un taux d’intérêt annuel effectif de 60 %».

3. Au paragraphe 15 (2) :

i. le coût d’emprunt maximal permis dont la disposition 0.1 exige la divulgation est le taux d’intérêt annuel effectif de 60 % au lieu de 21 $ par tranche de 100 $ avancée,

ii. les renseignements visés aux dispositions 3 à 6 ne sont pas nécessaires.

4. Le tableau suivant remplace celui dont la disposition 1 du paragraphe 18 (1) exige l’inclusion dans une convention relative à un prêt prescrit :

 

Description de la convention relative à un prêt prescrit

Coût d’emprunt maximal permis par tranche de 100 $ empruntée

A

Signature de l’emprunteur

B

où :

A représente le taux d’intérêt annuel effectif de 60 %;

B représente la signature de l’emprunteur.

5. La disposition 7 du paragraphe 18 (1) ne s’applique pas, mais le prêteur qui remet tout ou partie d’une avance à l’emprunteur ou lui y donne accès au moyen d’un dispositif lui fournit les renseignements énoncés à cette disposition au moment de l’avance.

6. Pour l’application des énoncés du paragraphe 18 (2) dont la disposition 9 du paragraphe 18 (1) exige l’inclusion dans la convention relative à un prêt prescrit, l’intertitre «ATTENTION» et l’énoncé qui le suit ne sont pas nécessaires.

7. L’article 21 ne s’applique pas, mais :

i. sous réserve de la sous-disposition ii, le prêteur visé par une convention relative à un prêt prescrit n’est réputé avoir remis une avance à l’emprunteur au moment de conclure la convention que si l’emprunteur a immédiatement accès à l’avance lorsqu’il la demande,

ii. le prêteur visé par une convention à distance relative à un prêt prescrit est réputé avoir remis une avance à l’emprunteur au moment de conclure la convention s’il la rend accessible à ce dernier dans l’heure qui suit sa demande.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur 60 jours après son dépôt.

 

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