Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 362/13 : BIEN-FONDS DANS UN TERRITOIRE NON ÉRIGÉ EN MUNICIPALITÉ

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 362/13

pris en vertu de la

Loi sur les clôtures de bornage

pris le 11 décembre 2013
déposé le 20 décembre 2013
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 décembre 2013
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 janvier 2014

modifiant le Règl. 716 des R.R.O. de 1990

(BIEN-FONDS DANS UN TERRITOIRE NON ÉRIGÉ EN MUNICIPALITÉ)

1. (1) Le paragraphe 6 (1) du Règlement 716 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par remplacement de «des droits administratifs de 50 $» par «les droits administratifs qu’exige le présent article».

(2) L’article 6 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4) Les droits administratifs qu’exige le présent article sont les suivants :

a) 300 $, pour l’année civile qui commence le 1er janvier 2014 et qui se termine le 31 décembre 2014;

b) la somme fixée conformément aux paragraphes (5), (6) et (7), à compter du 1er janvier 2015.

(5) À compter du 1er janvier 2015, les droits administratifs qu’exige le présent article pour une année civile correspondent  aux droits fixés le 1er janvier de l’année civile précédente rajustés en fonction de la moyenne des taux de variation annuels de l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (indice d’ensemble), publiés mensuellement par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada), établie pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année civile précédente.

(6) Pour toute somme des droits administratifs à rajuster conformément au paragraphe (5), les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.

(7) Malgré le paragraphe (4), si le taux de variation est négatif, les droits administratifs pour l’année civile demeurent au même niveau que l’année civile précédente.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

10. (1) Les formulaires suivants sont prescrits comme étant les formulaires exigés aux fins indiquées ci-dessous :

1. Formulaire 1: la sentence rendue en application du paragraphe 4 (1) à l’égard d’un litige.

2. Formulaire 2: l’avis d’appel prévu au paragraphe 6 (1).

3. Formulaire 3: le certificat attestant le montant imputable au propriétaire d’un bien-fonds contigu en application du paragraphe 7 (4).

4. Formulaire 4: l’accord sur la répartition des coûts visé à l’article 9 .

(2) Les formulaires prescrits par le paragraphe (1) sont les formulaires datés de novembre 2013 que l’on peut se procurer sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario, sous la rubrique du ministère des Affaires municipales et du Logement.

3. Les formules 1, 2, 3 et 4 du Règlement sont abrogées.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2014 et du jour de son dépôt.

 

English