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Règl. de l'Ont. 10/14 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 10/14

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 29 janvier 2014
déposé le 31 janvier 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 janvier 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 15 février 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) La disposition 29 du paragraphe 28 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 est modifiée par remplacement de «Développement des ressources humaines Canada» par «Emploi et Développement social Canada».

(2) La version française de la disposition 41 du paragraphe 28 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «était versé» par «a été versé» à la fin de la disposition.

(3) Le paragraphe 28 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

43. Les paiements effectués par le ministère du Développement économique, du Commerce et de l’Emploi et par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, ou par l’un deux, dans le cadre de la Stratégie d’emploi pour les jeunes si, de l’avis du directeur, ils seront utilisés dans un délai raisonnable et à la fin à laquelle ils ont été versés.

(4) Le paragraphe 28 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

44. La partie d’une subvention reçue dans le cadre du Programme de subventions accordées aux résidents du Nord de l’Ontario pour frais de transport à des fins médicales, administré par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, qui est supérieure à la somme versée en application de la sous-disposition 1 iii.1 du paragraphe 44 (1) pour le même trajet.

2. Le paragraphe 30 (6) du Règlement est abrogé.

3. Le paragraphe 33 (5) du Règlement est abrogé.

4. La disposition 12 de l’article 42 du Règlement est modifiée par remplacement de «Développement des ressources humaines Canada» par «Emploi et Développement social Canada».

5. (1) Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

31. Les paiements effectués par le ministère du Développement économique, du Commerce et de l’Emploi et par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, ou par l’un deux, dans le cadre de la Stratégie d’emploi pour les jeunes si, de l’avis du directeur, ils seront utilisés dans un délai raisonnable et à la fin à laquelle ils ont été versés.

(2) Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

32. La partie d’une subvention reçue dans le cadre du Programme de subventions accordées aux résidents du Nord de l’Ontario pour frais de transport à des fins médicales, administré par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, qui est supérieure à la somme versée en application de la sous-disposition 1 iii.1 du paragraphe 44 (1) pour le même trajet.

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 1 (3) et 5 (1) sont réputés être entrés en vigueur le 1er septembre 2013.

 

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