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Règl. de l'Ont. 20/14 : SUBVENTIONS ONTARIENNES POUR L'ACCÈS AUX ÉTUDES ET BOURSES D'ÉTUDES DE L'ONTARIO

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 20/14

pris en vertu de la

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

pris le 29 janvier 2014
déposé le 31 janvier 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 février 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 15 février 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 118/07

(SUBVENTIONS ONTARIENNES POUR L’ACCÈS AUX ÉTUDES ET BOURSES D’ÉTUDES DE L’ONTARIO)

1. Le paragraphe 5 (3) du Règlement de l’Ontario 118/07 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le revenu annuel combiné des parents du particulier correspond à la somme de ce qui suit :

a) le revenu de chaque parent pour la dernière année civile qui s’est terminée immédiatement avant le premier jour de l’année d’études à laquelle se rapporte la période d’études pour laquelle la demande de subvention est présentée, tel qu’il est indiqué à la ligne 236 de sa déclaration de revenus pour l’année en question;

b) le revenu équivalent de chaque parent provenant d’un autre territoire pour l’année en question.

2. La version anglaise de l’alinéa 7 (1) f) du Règlement est modifiée par remplacement de «has been convicted of» par «has been found guilty of» partout où figure cette expression.

3. L’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

8. La définition qui suit s’applique aux articles 9 à 12.

«établissement agréé» S’entend de ce qui suit :

a) pour une période d’études qui a commencé le 1er août 2012 ou après cette date :

(i) un établissement agréé aux fins des prêts d’études figurant aux dispositions 1 à 3.2 du paragraphe 8 (1) et à la disposition 2.1 du paragraphe 8 (2) du Règlement de l’Ontario 268/01 (Institutions financières prescrites et prêts ontariens d’études consentis après le 31 juillet 2001) pris en vertu de la Loi,

(ii) le Michener Institute for Applied Health Sciences,

(iii) le College of the Dominican or Friar Preachers of Ottawa;

b) pour une période d’études qui commence le 1er janvier 2014 ou après cette date ou qui a commencé avant le 1er janvier 2014 et se poursuit à compter de cette date, outre les établissements agréés mentionnés à l’alinéa a) :

(i) l’École d’horticulture de la Commission des parcs du Niagara,

(ii) un établissement visé à l’un des sous-sous-alinéas suivants, si l’établissement est agréé aux fins des prêts d’études dans le cadre du paragraphe 8 (2) du Règlement de l’Ontario 268/01 et qu’il a conclu une entente avec le ministre conformément aux articles 8.2 et 8.3 de la Loi aux fins de l’admissibilité de ses étudiants à une bourse d’études de l’Ontario :

(A) un établissement d’enseignement postsecondaire privé que la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire autorise à assurer le fonctionnement d’une université ou à offrir tout ou partie d’un programme menant à l’obtention d’un grade,

(B) un collège privé d’enseignement professionnel inscrit en Ontario en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel,

(C) un établissement d’enseignement postsecondaire privé en Ontario qui n’est pas visé aux sous-sous-alinéas (A) et (B).

4. (1) L’alinéa 9 (1) f) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) ses parents ont un revenu annuel combiné de 160 000 $ ou moins pour la dernière année civile qui s’est terminée immédiatement avant le premier jour de l’année d’études à laquelle se rapporte la période d’études pour laquelle la bourse est demandée, ce revenu correspondant à la somme de ce qui suit :

(i) le revenu indiqué à la ligne 150 de la déclaration de revenus de chaque parent pour l’année en question,

(ii) tout revenu équivalent de chaque parent provenant d’un autre territoire pour l’année en question;

(2) L’article 9 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Malgré l’alinéa (1) e), le ministre peut accorder une bourse d’études de l’Ontario au particulier qui a cessé de fréquenter l’école secondaire à temps plein moins de cinq ans avant le premier jour de la période d’études pour laquelle la bourse est accordée si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier est inscrit à un programme d’éducation coopérative;

b) le programme d’éducation coopérative comporte au moins huit périodes d’études et une ou plusieurs périodes de travail, lorsque les deux sont exigées pour satisfaire aux exigences du programme d’études agréé;

c) les périodes d’études et de travail combinées totalisent plus de 48 mois.

(2.2) Si le particulier visé au paragraphe (2.1) a cessé de fréquenter l’école secondaire à temps plein au moins quatre ans avant le premier jour de la période d’études pour laquelle une bourse est demandée, le paragraphe (2.1) ne s’applique pas à l’égard d’une période d’études ou de toute partie d’une période d’études antérieure au 1er janvier 2014.

. . . . .

(4.1) Le ministre ne doit pas accorder de bourse d’études de l’Ontario au particulier qui fréquente un établissement agréé visé à l’alinéa b) de la définition de «établissement agréé» à l’article 8 à l’égard d’une période d’études ou de toute partie d’une période d’études antérieure au 1er janvier 2014.

5. La version anglaise de l’alinéa 10 d) du Règlement est modifiée par remplacement de «has been convicted of» par «has been found guilty of» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

6. La version anglaise de l’alinéa 12 (1) b) du Règlement est modifiée par remplacement de «has been convicted of» par «has been found guilty of» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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