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Règl. de l'Ont. 33/14 : INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION

déposé le 14 février 2014 en vertu de infractions provinciales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.33

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 33/14

pris en vertu de la

Loi sur les infractions provinciales

pris le 12 février 2014
déposé le 14 février 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 février 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er mars 2014

modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990

(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)

1. Les numéros 3, 5, 12, 15 et 16 de l’annexe 67.2 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

3.

Diving supervisor failing to be at the dive site and in direct control of the diving operation

subsection 12 (2)

. . . . .

 

5.

Diving supervisor failing to ensure that no standby diver dives except in an emergency

clause 12 (4) (f)

. . . . .

 

12.

Diving supervisor failing to ensure that an adequate lifeline or strength member is attached to each diver

section 18

. . . . .

 

15.

Failing to ensure water flow hazards are identified and adequately controlled

subsection 54 (2)

16.

Failing to ensure mechanisms hazardous to divers comply with applicable CSA Standard

section 55

2. L’annexe 67.2 du Règlement est modifiée par adjonction de la version française suivante :

Annexe 67.2

Règlement de l’Ontario 629/94 pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail

 

Point

Colonne 1

Colonne 2

1.

Ne pas veiller à ce qu’un avis d’opération de plongée adéquat soit donné au ministère du Travail

article 5

2.

Ne pas avoir les documents exigés au lieu de plongée

article 8

3.

Chef de plongée — ne pas être sur le lieu de plongée pour assurer le contrôle direct de l’opération de plongée

paragraphe 12 (2)

4.

Chef de plongée — ne pas veiller à la présence d’un nombre adéquat de plongeurs de soutien, convenablement positionnés

alinéa 12 (4) a)

5.

Chef de plongée — ne pas veiller à ce qu’aucun plongeur de soutien ne plonge, sauf en cas d’urgence

alinéa 12 (4) f)

6.

Plongeur — ne pas avoir son journal de plongée au lieu de plongée

alinéa 13 (1) c)

7.

Plongeur — ne pas avoir subi un examen médical

alinéa 13 (1) d)

8.

Plongeur de soutien — plonger illégalement en l’absence d’urgence

alinéa 13 (9) a)

9.

Plongeur de soutien — exercer illégalement d’autres fonctions

alinéa 13 (9) b)

10.

Plongeur de soutien — ne pas être habillé ou équipé adéquatement

alinéa 13 (9) c)

11.

Ne pas veiller à ce que l’équipement de plongée et le matériel connexe soient adéquats

article 15

12.

Chef de plongée — ne pas veiller à ce qu’une ligne de sécurité adéquate ou un élément de renforcement adéquat soit attaché à chaque plongeur

article 18

13.

Ne pas veiller à la présence d’une équipe adéquate pour une plongée en scaphandre autonome

article 37

14.

Ne pas veiller à la présence d’une équipe adéquate pour une plongée non autonome

article 39

15.

Ne pas veiller à ce que les dangers liés au courant soient identifiés et contrôlés adéquatement

paragraphe 54 (2)

16.

Ne pas veiller à ce que les mécanismes dangereux pour les plongeurs soient conformes à la norme CSA applicable

article 55

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er mars 2014 et du jour de son dépôt.

 

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