Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 43/14 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 4 mars 2014 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 43/14

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 23 janvier 2014
approuvé le 3 mars 2014
déposé le 4 mars 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 mars 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 mars 2014

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)

1. Le Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la Règle suivante :

Règle 2.1 Pouvoirs généraux de sursis ou de rejet pour cause de nature vexatoire ou autre

Sursis ou rejet d’une instance frivole, vexatoire ou constituant un recours abusif

Ordonnance de sursis ou de rejet d’une instance

2.1.01 (1) Le tribunal peut, de son propre chef, surseoir à une instance ou la rejeter si elle semble, à première vue, être frivole ou vexatoire ou constituer par ailleurs un recours abusif au tribunal.

Procédure sommaire

(2) Le tribunal peut rendre une décision en vertu du paragraphe (1) d’une manière sommaire, sous réserve de la procédure énoncée dans la présente règle.

(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, une ordonnance prévue au paragraphe (1) est rendue sur la base d’observations écrites, le cas échéant, conformément à la procédure suivante :

1. Le tribunal enjoint au greffier de donner au demandeur ou au requérant, selon le cas, un avis (formule 2.1A) l’informant que le tribunal envisage de rendre l’ordonnance.

2. Le demandeur ou le requérant peut, au plus tard 15 jours après avoir reçu l’avis, déposer au tribunal des observations écrites, de 10 pages au plus, en réponse à l’avis.

3. Si le demandeur ou le requérant ne dépose pas d’observations écrites conformes à la disposition 2, le tribunal peut rendre l’ordonnance sans autre avis au demandeur ou au requérant ou à toute autre partie.

4. Si le demandeur ou le requérant dépose des observations écrites conformes à la disposition 2, le tribunal peut enjoindre au greffier de donner une copie des observations à toute autre partie.

5. La partie qui reçoit une copie des observations du demandeur ou du requérant peut, au plus tard 10 jours après avoir reçu la copie, déposer au tribunal des observations écrites, de 10 pages au plus, en réponse à celles du demandeur ou du requérant et en donne une copie au demandeur ou au requérant et, à la demande de toute autre partie, à celle-ci.

(4) Tout document qui doit être donné à une partie en application du paragraphe (3) est envoyé par la poste de la manière prévue au sous-alinéa 16.01 (4) b) (i) et est réputé avoir été reçu le cinquième jour qui suit son envoi par la poste.

Copie de l’ordonnance

(5) Le greffier signifie une copie de l’ordonnance par la poste au demandeur ou au requérant dès que possible après qu’elle a été rendue.

Demande d’ordonnance

(6) Toute partie à l’instance peut déposer auprès du greffier une demande écrite en vue d’obtenir une ordonnance prévue au paragraphe (1).

Obligation du greffier d’aviser le tribunal

(7) S’il apprend qu’une instance pourrait faire l’objet d’une ordonnance prévue au paragraphe (1), le greffier en avise le tribunal.

Sursis ou rejet d’une motion frivole, vexatoire ou constituant un recours abusif

Ordonnance de sursis ou de rejet d’une motion

2.1.02 (1) Le tribunal peut, de son propre chef, surseoir à une motion ou la rejeter si elle semble, à première vue, être frivole ou vexatoire ou constituer par ailleurs un recours abusif au tribunal.

(2) Les paragraphes 2.1.01 (2) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au prononcé d’une ordonnance prévue au paragraphe (1) et, à cette fin :

a) la mention de l’instance vaut mention de la motion;

b) la mention du demandeur ou du requérant vaut mention de l’auteur de la motion.

Interdiction de présenter d’autres motions

(3) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut également rendre une ordonnance en vertu de la règle 37.16 interdisant à l’auteur de la motion de présenter d’autres motions dans une instance sans autorisation.

Sursis ou rejet de l’instance en l’absence d’une autorisation prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires

Ordonnance de sursis ou de rejet

2.1.03 (1) S’il décide qu’une personne qui fait l’objet d’une ordonnance prévue au paragraphe 140 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires a introduit ou poursuivi une instance sans que l’ordonnance ait été annulée ou que l’autorisation d’introduire ou de poursuivre l’instance ait été accordée, le tribunal rend une ordonnance de sursis ou de rejet de l’instance.

Demande d’ordonnance

(2) Toute partie à l’instance peut déposer auprès du greffier une demande écrite pour obtenir une ordonnance prévue au paragraphe (1).

Copie de l’ordonnance

(3) Une ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue sans préavis. Toutefois, le greffier en signifie une copie par la poste à toutes les parties à l’instance à l’égard desquelles une adresse est indiquée dans l’acte introductif d’instance dès que possible après que l’ordonnance a été rendue.

2. Le paragraphe 4.01 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Normes — documents électroniques

(3) Le document qui est délivré ou déposé par voie électronique conformément aux présentes règles est suffisant, malgré le paragraphe (1), s’il satisfait aux normes du logiciel autorisé à cette fin par le ministère du Procureur général.

3. (1) Le paragraphe 4.05 (1) du Règlement est modifié par insertion de «, sauf disposition contraire des présentes règles» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 4.05 (1.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance électronique

(1.1) Si les présentes règles permettent ou exigent la délivrance électronique d’un document, le logiciel autorisé à cette fin par le ministère du Procureur général doit être utilisé pour la délivrance.

(3) Le paragraphe 4.05 (4.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt électronique

(4.1) Si les présentes règles permettent ou exigent le dépôt électronique d’un document, le logiciel autorisé à cette fin par le ministère du Procureur général doit être utilisé pour le dépôt.

(4) La règle 4.05 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction relative aux personnes pouvant effectuer la délivrance ou le dépôt électroniques

(4.1.1) Malgré tout droit ou toute exigence que prévoient les présentes règles à l’égard de la délivrance ou du dépôt électroniques de documents, seules les personnes suivantes peuvent faire délivrer des documents par voie électronique ou peuvent déposer des documents par voie électronique :

1. Un avocat ou une personne pourvue d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau qui l’autorise à fournir des services juridiques en Ontario.

2. Une personne qui a déposé auprès du greffier une réquisition prévoyant la délivrance et le dépôt électroniques de documents dans une instance ou relativement à l’exécution d’une ordonnance.

3. Un ministre ou un organisme qui agit en vertu d’une loi du Canada ou de l’Ontario.

. . . . .

Date de délivrance ou de dépôt électroniques

(7) La date à laquelle un document qui est délivré ou déposé par voie électronique est présumé avoir été délivré ou déposé, selon le cas, est la date indiquée pour le document par le logiciel autorisé.

4. La règle 4.05.1 du Règlement est abrogée.

5. (1) Le paragraphe 14.05 (1) du Règlement est modifié par insertion de «14E.1,» après «14E,».

(2) Le paragraphe 14.05 (1.1) du Règlement est modifié par insertion de «14E.1,» après «14E,».

6. L’alinéa 17.02 o) du Règlement est abrogé.

7. Le paragraphe 19.01 (1.1) du Règlement est abrogé.

8. (1) Le paragraphe 38.01 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE

(1) Les règles 38.02 à 38.12 s’appliquent à toutes les instances introduites par un avis de requête conformément à la règle 14.05, sous réserve des paragraphes (2) et (3).

(2) La règle 38.01 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Les règles 38.02 à 38.12 s’appliquent à une requête présentée aux termes du paragraphe 140 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, sauf disposition contraire de la règle 38.13 et sous réserve des adaptations énoncées à cette même règle.

9. La règle 38.04 du Règlement est modifiée par insertion de «14E.1,» après «14E,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

10. La Règle 38 du Règlement est modifiée par adjonction des règles suivantes :

Radiation d’un document

38.12 La règle 25.11 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout document déposé dans le cadre d’une requête.

Requêtes visées au par. 140 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires

38.13 (1) La présente règle s’applique aux requêtes présentées aux termes du paragraphe 140 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

Audience sur pièces

(2) Une requête présentée aux termes du paragraphe 140 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est entendue sur pièces en l’absence des parties, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Introduction

(3) La requête est introduite en déposant à la fois un avis de requête rédigé selon la formule 14E.1 et le dossier de requête visé au paragraphe 38.09 (2).

Mémoire facultatif

(4) Il n’est pas nécessaire de déposer le mémoire visé à l’alinéa 38.09 (1) a), mais tout mémoire qui est déposé doit l’être avec l’avis de requête et le dossier de requête.

Interprétation de la règle de signification de l’avis

(5) La mention, aux paragraphes 38.06 (1) et (2), de l’avis de requête vaut mention du dossier de requête et, s’il y a lieu, du mémoire du requérant.

Signification au procureur général

(6) En plus de signifier l’avis de requête, le dossier de requête et, s’il y a lieu, le mémoire à toutes les parties en application du paragraphe 38.06 (1), le requérant signifie les documents au procureur général de l’Ontario de la manière prévue à l’alinéa 16.02 (1) h).

Délai de signification

(7) L’avis de requête, le dossier de requête et, s’il y a lieu, le mémoire sont signifiés au plus tard 15 jours après le dépôt des documents ou, si la signification est faite à une personne en dehors de l’Ontario, au plus tard 25 jours après le dépôt des documents.

Preuve de signification

(8) La preuve de la signification de l’avis de requête, du dossier de requête et, s’il y a lieu, du mémoire est déposée immédiatement après leur signification.

Non-application de règles

(9) Les paragraphes 38.03 (2), (3) et (3.1), 38.06 (3) et (4), la règle 38.07, les paragraphes 38.09 (1), (3), (3.1) et (3.2) et la règle 38.09.1 ne s’appliquent pas aux requêtes présentées aux termes du paragraphe 140 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Possibilité de répondre avant le prononcé de l’ordonnance

(10) Malgré le paragraphe (9), le tribunal ne doit pas rendre une ordonnance visée au paragraphe 140 (4) de la Loi sur les tribunaux judiciaires qui accorde l’autorisation d’introduire ou de poursuivre une instance ou qui annule une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 140 (1) de cette loi, sans donner aux autres parties et au procureur général de l’Ontario la possibilité de signifier et de déposer un dossier de requête et un mémoire de l’intimé.

11. La règle 39.02 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux requêtes présentées aux termes du paragraphe 140 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

12. La règle 39.03 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux requêtes présentées aux termes du paragraphe 140 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

13. Le paragraphe 60.02 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «en déposant électroniquement en vertu du paragraphe 4.05.1 (2) une déclaration exposant le fondement du droit aux dépens» par «en déposant par voie électronique une déclaration exposant le fondement du droit aux dépens, sous réserve du paragraphe 4.05 (4.1.1)» à la fin du paragraphe.

14. (1) Les paragraphes 60.07 (1.1), (1.2), (1.3) et (1.4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1.1) Sous réserve du paragraphe 4.05 (4.1.1), le créancier peut déposer la réquisition visée au paragraphe (1) par voie électronique, auquel cas :

a) il n’est pas nécessaire de déposer, avec la réquisition, une copie de l’ordonnance qui a été inscrite et les autres preuves;

b) le ou les brefs de saisie-exécution sont délivrés par voie électronique.

(1.2) Si un ministre ou un organisme a le droit, en vertu d’une loi du Canada ou de l’Ontario, de déposer un document auprès de la Cour supérieure de justice et de le faire inscrire et exécuter comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal, le document peut être exécuté au moyen d’un ou de plusieurs brefs de saisie-exécution sans être déposé auprès du tribunal, en déposant par voie électronique auprès du greffier une réquisition comportant les renseignements énoncés aux alinéas (1) a) et b).

(1.3) Lorsqu’une réquisition est déposée en application du paragraphe (1.2) :

a) le document est réputé avoir été inscrit comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour supérieure de justice;

b) le ou les brefs de saisie-exécution sont délivrés par voie électronique.

(2) La règle 60.07 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Dépôt du bref auprès du shérif

(5.1) Le bref de saisie-exécution peut être déposé auprès d’un shérif.

(5.2) Sous réserve du paragraphe 4.05 (4.1.1), le bref de saisie-exécution peut être déposé par voie électronique, mais le bref qui est délivré par voie électronique doit être déposé par voie électronique.

Erreur dans un bref délivré par voie électronique

(5.3) Le créancier qui découvre qu’un bref de saisie-exécution délivré par voie électronique et déposé auprès d’un shérif contient une erreur peut, au plus tard deux jours ouvrables après le dépôt, corriger l’erreur au moyen du logiciel qui a été utilisé pour délivrer le bref.

(3) Le paragraphe 60.07 (8.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8.1) Sous réserve du paragraphe 4.05 (4.1.1), la demande de renouvellement peut être déposée par voie électronique.

(4) Le paragraphe 60.07 (11.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11.1) Si le tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (11), le créancier peut, sous réserve du paragraphe 4.05 (4.1.1), déposer les modifications relatives au bref auprès du shérif par voie électronique.

(5) Les paragraphes 60.07 (12.1) et (12.2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Changement d’adresse

(12.1) Si l’adresse du créancier ou de son avocat a changé après la délivrance du bref et son dépôt auprès du shérif, le créancier dépose auprès du shérif une réquisition indiquant la nouvelle adresse et une demande de changement d’adresse pour le bref.

Cession du bref

(12.2) Si le bref de saisie-exécution est cédé à un autre créancier après son dépôt auprès du shérif, le nouveau créancier dépose auprès du shérif une réquisition indiquant son nom et son adresse et, le cas échéant, ceux de son avocat, ainsi qu’une demande de modification des renseignements relatifs au créancier pour le bref, en raison de la cession.

Dépôt électronique : changement d’adresse et cession

(12.3) Sous réserve du paragraphe 4.05 (4.1.1), la réquisition visée au paragraphe (12.1) ou (12.2) peut être déposée par voie électronique.

Confirmation de la cession

(12.4) Pour confirmer si une demande visée au paragraphe (12.2) est dûment présentée, le shérif peut exiger que le nouveau créancier lui fournisse, de la manière et dans le délai qu’il précise, une copie du document de cession du bref.

(12.5) Si le créancier ne se conforme pas au paragraphe (12.4), le shérif peut refuser la demande de modification des renseignements relatifs au créancier pour le bref ou peut annuler la modification, selon le cas.

(6) La règle 60.07 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

(13.0.1) Sous réserve du paragraphe 4.05 (4.1.1), le créancier peut déposer l’ordre d’exécution visé au paragraphe (13) par voie électronique, auquel cas il n’est pas nécessaire de déposer avec celui-ci une copie de l’ordonnance qui a été inscrite.

. . . . .

Confirmation du bref déposé par voie électronique

(13.2) Afin de confirmer si un bref de saisie-exécution déposé auprès de lui par voie électronique a été délivré ou déposé en bonne et due forme, le shérif peut exiger que le créancier lui fournisse, de la manière et dans le délai qu’il précise, une copie de l’ordonnance qui est exécutée au moyen du bref.

(13.3) Le shérif peut retirer un bref de saisie-exécution déposé par voie électronique si, selon le cas :

a) le shérif établit que le bref n’a pas été délivré ou déposé en bonne et due forme;

b) le créancier ne se conforme pas au paragraphe (13.2).

(13.4) Un bref peut être retiré en vertu du paragraphe (13.3) à n’importe quel moment au cours de son exécution.

(13.5) S’il établit qu’un bref de saisie-exécution déposé auprès de lui par voie électronique a été délivré ou déposé en bonne et due forme, mais qu’il contient une erreur ou diffère autrement de l’ordonnance à laquelle il se rapporte, le shérif peut corriger le bref pour le rendre conforme à l’ordonnance.

(13.6) Le shérif avise le créancier, par la poste à l’adresse indiquée sur le bref, d’un retrait prévu au paragraphe (13.3) ou d’une correction prévue au paragraphe (13.5).

15. La règle 60.07.1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Documents adressés au shérif en vertu d’une loi

Application des règles

60.07.1 (1) Les présentes règles, sauf le paragraphe 60.07 (13), s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un mandat ou autre document délivré par un ministre ou un organisme en vertu d’une loi et adressé à un shérif, comme s’il s’agissait d’un bref de saisie-exécution.

Ordre d’exécution

(2) S’il dépose le document auprès du shérif, le ministre ou l’organisme peut faire exécuter le document en déposant auprès du shérif un ordre d’exécution enjoignant à ce dernier d’exécuter le document pour le montant dû, les intérêts postérieurs et les honoraires et frais du shérif et énonçant ce qui suit :

a) le montant dû selon le document qui a été délivré et la date de délivrance;

b) le taux d’intérêt exigible;

c) la date et le montant des paiements reçus depuis que le document a été délivré;

d) le montant qui reste dû selon le document, y compris les intérêts.

Dépôt électronique

(3) L’ordre d’exécution peut être déposé par voie électronique.

16. Les paragraphes 60.15 (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Retrait d’un bref par la personne qui l’a déposé

(3) La personne qui a déposé un bref auprès d’un shérif peut le retirer en ce qui concerne un ou plusieurs des débiteurs dont les noms y figurent :

a) soit en donnant par écrit des directives en ce sens au shérif;

b) soit, sous réserve du paragraphe 4.05 (4.1.1), en déposant par voie électronique un acte de retrait du bref.

17. La règle 60.16 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Sous réserve du paragraphe 4.05 (4.1.1), l’avis prévu au paragraphe (1) peut être déposé auprès du shérif par voie électronique.

18. La règle 60.19 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique aux frais associés au dépôt ou à la délivrance électroniques, prévus par les présentes règles, d’un bref de saisie-exécution ou de tout document se rapportant à la délivrance ou à l’exécution d’un bref de saisie-exécution.

19. La règle 61.16 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Aucun réexamen d’une ordonnance d’un tribunal de juges

(6.1) Sous réserve des règles 37.14 et 59.06, une ordonnance ou une décision d’un tribunal de juges d’un tribunal d’appel ne peut être annulée ou modifiée en vertu de ces règles.

20. (1) Le paragraphe 63.01 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «Loi de 1997 sur la protection des locataires» par «Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation».

(2) Le paragraphe 63.01 (3) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance d’éviction visée à la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

(3) La remise d’un avis d’appel d’une ordonnance interlocutoire ou définitive rendue en vertu de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation a pour effet de surseoir, jusqu’au règlement de l’appel, à une disposition de l’ordonnance :

a) soit de résiliation de la location ou d’éviction d’une personne;

b) soit de résiliation de l’occupation par un membre d’un logement réservé aux membres d’une coopérative de logement sans but lucratif et d’expulsion du membre.

21. (1) Le paragraphe 63.03 (5.1) du Règlement est modifié par remplacement de «du Tribunal du logement de l’Ontario» par «de la Commission de la location immobilière».

(2) Le paragraphe 63.03 (5.2) du Règlement est modifié par remplacement de «du Tribunal du logement de l’Ontario» par «de la Commission de la location immobilière».

22. Le tableau des formules du Règlement est modifié par adjonction de ce qui suit :

 

2.1A

Avis de sursis ou de rejet imminent de l’instance (ou de la motion)

23 janvier 2014

. . . . .

 

14E.1

Avis de requête en vertu du paragraphe 140 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires

23 janvier 2014

Entrée en vigueur

23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2014 et du jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 20 (2) entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

a) le 1er juillet 2014;

b) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 31 de la Loi de 2013 modifiant des lois en ce qui concerne les coopératives de logement sans but lucratif;

c) le jour du dépôt du présent règlement.

 

English