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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 50/14

pris en vertu de la

Loi de 1993 sur l’ inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

pris le 5 mars 2014
déposé le 6 mars 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 mars 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 mars 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 723/93

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 723/93 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Pour l’application de l’alinéa 2 (1) b) de la Loi, le revenu brut annuel de l’entreprise agricole est déterminé par le ministère conformément au paragraphe (2) en fonction des renseignements et documents concernant les finances, l’inventaire et les affaires fournis par l’entreprise sur demande.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

1.1 (1) Les deux catégories suivantes de formules d’inscription d’entreprise agricole sont créées pour prescrire les renseignements que les formules doivent indiquer aux termes du paragraphe 2 (3) de la Loi :

1. La version détaillée de la formule, qui indique tous les renseignements exigés par le paragraphe 2 (1).

2. La version abrégée de la formule, qui indique les renseignements exigés par le paragraphe 2 (2).

(2) La version détaillée de la formule d’inscription d’entreprise agricole doit être utilisée par :

a) quiconque dépose une formule d’inscription d’entreprise agricole auprès du ministre en 2015, 2020, 2025 ou à tout autre intervalle de cinq ans par la suite;

b) quiconque dépose une formule d’inscription d’entreprise agricole auprès du ministre, dans les cas où aucun numéro d’inscription n’a été attribué à l’entreprise agricole pour l’année précédente.

(3) La version abrégée doit être utilisée par quiconque désire déposer une formule d’inscription d’entreprise agricole auprès du ministre au cours d’une année pour laquelle la version détaillée n’est pas requise.

3. (1) L’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

2. (1) Les renseignements suivants sont prescrits comme renseignements que doit indiquer la version détaillée de la formule d’inscription d’entreprise agricole pour l’application du paragraphe 2 (3) de la Loi :

1. Les coordonnées suivantes :

i. Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l’adresse électronique de l’entreprise agricole.

ii. Le nom du particulier qu’il est possible de contacter au sujet de l’entreprise agricole ainsi que son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopie et son adresse électronique, s’ils ne sont pas les mêmes que ceux exigés par la sous-disposition i.

iii. L’endroit principal où l’entreprise agricole exerce ses activités agricoles.

2. Les renseignements suivants concernant la structure de l’entreprise agricole :

i. Le fait de savoir si l’entreprise est une entreprise à propriétaire unique, une société de personnes, une personne morale ou une fiducie.

ii. Si l’entreprise est une société de personnes, la liste des associés.

iii. Si l’entreprise est une société par actions qui n’offre pas ses actions au public, le nom de ses actionnaires.

iv. Si l’entreprise est une société par actions qui offre ses actions au public, une société coopérative constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés coopératives ou une personne morale sans but lucratif constituée sous le régime de la partie III de la Loi sur les personnes morales, le nom de ses dirigeants.

v. Si l’entreprise est une fiducie, le nom de ses fiduciaires.

3. Le niveau de scolarité des particuliers suivants ainsi que leur âge approximatif selon la tranche d’âge dans laquelle ils se situent d’après la formule :

i. Si l’entreprise est une entreprise à propriétaire unique, le propriétaire unique.

ii. Si l’entreprise est une société de personnes, l’associé le plus actif dans sa gestion.

iii. Si l’entreprise est une société par actions qui n’offre pas ses actions au public, l’actionnaire le plus actif dans sa gestion.

iv. Si l’entreprise est une société par actions qui offre ses actions au public, une société coopérative constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés coopératives ou une personne morale sans but lucratif constituée sous le régime de la partie III de la Loi sur les personnes morales, le dirigeant le plus actif dans sa gestion.

v. Si l’entreprise est une fiducie, le fiduciaire le plus actif dans sa gestion.

4. Les renseignements suivants concernant le revenu agricole de l’entreprise agricole :

i. Le revenu brut annuel approximatif de l’entreprise d’après les tranches de revenus indiquées dans la formule.

ii. Le type de cultures, de bétail, de volaille, d’autres animaux ou d’autres produits agricoles produits par l’entreprise qui contribuent à son revenu, d’après une liste des produits agricoles indiqués dans la formule.

iii. Les trois sources principales de revenu de l’entreprise parmi les produits agricoles visés à la sous-disposition ii.

5. Le nombre approximatif de particuliers qui sont employés à temps partiel, employés permanents à temps plein et employés saisonniers à temps plein, d’après les fourchettes indiquées dans la formule.

6. La superficie du bien-fonds utilisée par l’entreprise et, le cas échéant, la proportion cultivée de cette superficie, la superficie dont elle est propriétaire et celle qu’elle loue.

7. Le nom du signataire de la formule et sa fonction au sein de l’entreprise.

8. Le numéro d’identification qui est attribué à l’entreprise, le cas échéant, aux fins du programme Agri-stabilité ou de tout autre programme de financement agricole similaire ou le remplaçant qui est exploité par l’Ontario, seul ou conjointement avec le gouvernement fédéral et qui est indiqué dans la formule.

(2) Les renseignements suivants sont prescrits comme renseignements que doit indiquer la version abrégée de la formule d’inscription d’entreprise agricole  pour l’application du paragraphe 2 (3) de la Loi :

1. Le revenu brut annuel approximatif de l’entreprise d’après les tranches de revenus indiquées dans la formule.

2. Le numéro d’identification qui est attribué à l’entreprise, le cas échéant, aux fins du programme Agri-stabilité ou de tout autre programme de financement agricole similaire ou le remplaçant qui est exploité par l’Ontario, seul ou conjointement avec le gouvernement fédéral et qui est indiqué dans la formule.

(2) La sous-disposition 2 iv du paragraphe 2 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (1), est modifiée en outre par remplacement de «une personne morale sans but lucratif constituée sous le régime de la partie III de la Loi sur les personnes morales» par «une organisation sans but lucratif et sans capital-actions constituée sous le régime de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou d’une loi qu’elle remplace».

(3) La sous-disposition 3 iv du paragraphe 2 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (1), est modifiée en outre par remplacement de «une personne morale sans but lucratif constituée sous le régime de la partie III de la Loi sur les personnes morales» par «une organisation sans but lucratif et sans capital-actions constituée sous le régime de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou d’une loi qu’elle remplace».

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

2.1 Pour l’application de l’article 3 de la Loi, les fins auxquelles le ministre peut utiliser les renseignements provenant des formules d’inscription d’entreprise agricole incluent notamment la validation de l’admissibilité aux programmes ministériels et autres qui exigent un numéro d’inscription.

5. (1) L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

5. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«soutien» Relativement à un organisme agricole :

a) toute entreprise agricole qui a fait un paiement à l’organisme aux termes du paragraphe 21 (1) de la Loi et qui n’en a pas demandé le remboursement aux termes du paragraphe 21 (8) de la Loi, que l’entreprise soit membre de l’organisme ou non;

b) toute personne ou entité qui n’est pas une entreprise agricole tenue de déposer une formule d’inscription d’entreprise agricole aux termes de l’article 2 de la Loi et qui est membre de l’organisme.

(2) Un organisme agricole est admissible à l’agrément s’il satisfait aux critères suivants :

1. Il est constitué en personne morale sous le régime d’une loi générale ou spéciale de la Législature.

2. Les personnes siégeant à son conseil d’administration ont toutes été élues, sauf celles qui ont été nommées pour combler une vacance ou nommées dans d’autres circonstances exceptionnelles.

3. Il a pour objet de représenter des personnes qui exploitent des entreprises agricoles de tous types et il est disposé à représenter une entreprise agricole peu importe les types de cultures, de bétail, de volaille ou d’autres produits agricoles qu’elle peut produire.

4. La cotisation exigée des membres ou d’une catégorie de membres de l’organisme agricole correspond au montant – prescrit par le paragraphe 3 (2) – à payer à l’organisme aux termes du paragraphe 21 (1) de la Loi.

5. Au moins 250 entreprises agricoles à qui des numéros d’inscription ont été attribués aux termes de la Loi :

i. soit sont devenues des soutiens de l’organisme agricole,

ii. soit ont payé une cotisation d’au moins 195 $ à l’organisme agricole, si ce dernier n’est pas agréé.

6. La majorité des soutiens sont des entreprises agricoles au sens de l’alinéa a) de la définition de «soutien» au paragraphe (1).

7. Il compte au moins 12 sections locales en Ontario et leur verse chaque année une contribution correspondant à au moins 10 % de la portion de son revenu brut de l’année qui provient des paiements effectués aux termes de l’article 21 de la Loi et qui est établie avant impôts sans inclure les remboursements effectués aux termes du paragraphe 21 (8) de la Loi.

8. Chaque section locale de l’organisme agricole satisfait aux exigences suivantes :

i. Elle représente au moins 10 des entreprises agricoles visées à la disposition 5.

ii. Les personnes siégeant à son conseil d’administration ont toutes été élues, sauf celles qui ont été nommées pour combler une vacance ou nommées dans d’autres circonstances exceptionnelles.

iii. Elle tient une assemblée générale chaque année.

iv. Elle a le droit d’envoyer un représentant aux assemblées de l’organisme agricole auxquelles les sections locales sont invitées à envoyer des représentants.

9. Il a établi des mécanismes qui permettent aux entreprises agricoles qui sont ses soutiens et à qui des numéros d’inscription ont été attribués aux termes de la Loi de lui présenter des observations sur des préoccupations pertinentes, et qui l’obligent à examiner ces observations et à y répondre.

10. Sous réserve du paragraphe (3), il a conclu avec le ministre et d’autres organismes agricoles une entente écrite visant à fournir une aide financière spéciale à l’organisme francophone qui y est admissible aux termes de l’article 12 ou 13 de la Loi.

11. Il prépare des états financiers vérifiés conformément au paragraphe (4), il les met à la disposition du public dans les 30 jours de ses assemblées générales annuelles et, si le Tribunal a tenu des audiences aux termes de la Loi, il a remis une copie des plus récents au Tribunal avant le début des audiences.

12. S’il s’agit d’un organisme agricole agréé, il a élaboré une norme de service écrite énonçant les règles applicables aux demandes de remboursements visés au paragraphe 21 (8) de la Loi ainsi qu’au délai et au traitement de tels remboursements, et la norme est mise à la disposition du public sur demande.

13. Il offre des services d’éducation ou de formation en matière de questions agricoles.

14. Il fournit des conseils et des analyses aux gouvernements, aux tribunaux administratifs ou aux organismes consultatifs sur les questions agricoles et l’élaboration de programmes ou de politiques intéressant les personnes qui exploitent une entreprise agricole.

(3) Un organisme agricole n’est pas tenu de conclure l’entente visée à la disposition 10 du paragraphe (2) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il est un organisme agréé et il a accepté par écrit de conclure l’entente visée à la disposition 10 du paragraphe (2) avant le 1er juillet 2015;

b) il n’est pas un organisme agréé lorsqu’il demande son agrément au Tribunal et il a accepté par écrit de conclure l’entente visée à la disposition 10 du paragraphe (2) promptement après son agrément.

(4) L’état financier vérifié comprend les éléments d’information suivants :

1. Le montant total que l’organisme agricole a reçu au cours de l’année aux termes du paragraphe 21 (3) de la Loi.

2. Le nombre de remboursements effectués par l’organisme agricole aux termes du paragraphe 21 (8) de la Loi et leur montant total.

3. Le montant que l’organisme agricole a versé à titre de contribution à ses sections locales.

4. Les états financiers et un rapport de vérificateur préparés par un vérificateur conformément aux normes de vérification généralement reconnues.

(2) Le paragraphe 5 (3) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Un organisme agricole n’est pas tenu de conclure l’entente visée à la disposition 10 du paragraphe (2) si, à la fois :

a) il n’est pas agréé lorsqu’il demande son agrément au Tribunal;

b) il a accepté par écrit de conclure l’entente visée à la disposition 10 du paragraphe (2) promptement après son agrément.

6. (1) Les dispositions 6, 7 et 8 du paragraphe 8 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

6. Les personnes siégeant à son conseil d’administration ont toutes été élues, sauf celles qui ont été nommées pour combler une vacance ou nommées dans d’autres circonstances exceptionnelles.

7. Il prépare chaque année des états financiers vérifiés conformément au paragraphe (2), il les met à la disposition du public dans les 30 jours de ses assemblées générales annuelles et, si le Tribunal a tenu des audiences aux termes de la Loi, il a remis une copie des plus récents au Tribunal avant le début des audiences.

(2) Le paragraphe 8 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’état financier vérifié comprend les éléments d’information suivants :

1. Le montant total de l’aide financière spéciale que l’organisme francophone a reçu au cours de l’année.

2. Les états financiers et un rapport de vérificateur préparés par un vérificateur conformément aux normes de vérification généralement reconnues.

3. Le nombre de membres que compte l’organisme.

Règl. de l’Ont. 363/12

7. Le paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 363/12, qui prendrait de nouveau l’article 5 du Règlement, est abrogé.

Entrée en vigueur

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2014 et du jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 3 (2) et (3) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et de celui de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

(3) Le paragraphe 5 (2) entre en vigueur le 1er juillet 2015.

 

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