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Règl. de l'Ont. 72/14 : SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2011-2012 DES CONSEILS SCOLAIRES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 72/14

pris en vertu de la

Loi sur l'éducation

pris le 26 mars 2014
déposé le 27 mars 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 mars 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 avril 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 160/11

(SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES — SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L’EXERCICE 2011-2012 DES CONSEILS SCOLAIRES)

1. Le paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 160/11 est modifié par remplacement de «paragraphes 47 (2), 56 (3) et 60 (2)» par «paragraphes 47 (2), 50 (2), 56 (3) et 60 (2)» à la fin du paragraphe.

2. L’article 50 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Pour l’application des articles 50 à 56, les coûts énumérés au paragraphe (3) comprennent uniquement les coûts qui remplissent les critères de capitalisation d’une immobilisation corporelle figurant dans le document intitulé «Immobilisations corporelles des conseils scolaires et des administrations scolaires — Conventions comptables et guide de mise en oeuvre provincial», révisé en avril 2011, que l’on peut consulter de la manière indiquée au paragraphe 3 (1).

(3) Les coûts dont il est question au paragraphe (2) sont les suivants :

1. Tout coût visé au paragraphe 51 (1) qui est engagé à l’égard de travaux décrits au paragraphe 51 (2), (3), (4) ou (5).

2. Les frais visés à la disposition 6 de l’article 53.

3. Tout coût de construction visé au paragraphe 54 (1).

4. Tout coût de construction visé au paragraphe 55 (1).

5. Tout coût de construction visé à l’article 55.1.

6. Tout coût visé à l’article 55.2 qui est engagé au titre des achats de biens-fonds.

7. Tout coût visé aux dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe 56 (1).

3. La disposition 6 de l’article 53 du Règlement est modifiée par insertion de «ou à la disposition 15 ou 16 du paragraphe 56 (1)» à la fin de la disposition.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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