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Règl. de l'Ont. 99/14 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 99/14

pris en vertu de la

Loi de 2013 sur la prévention du cancer de la peau (lits de bronzage)

pris le 26 mars 2014
déposé le 8 avril 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 avril 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 avril 2014

dispositions générales

Services de bronzage

1. Pour l’application de la Loi et du présent règlement, l’expression «services de bronzage» ne s’entend pas des services de bronzage par vaporisation seulement.

Identification comme particulier ayant au moins 18 ans

2. (1) Pour l’application du paragraphe 2 (3) de la Loi, une pièce d’identité est prescrite si elle comprend une photo du particulier, donne la date de naissance de celui-ci et semble raisonnablement avoir été délivrée par un gouvernement.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la pièce d’identité peut être d’un des types prescrits au paragraphe (3).

(3) Sont prescrits pour l’application du paragraphe 2 (3) de la Loi les types de pièce d’identité suivants :

1. Un permis de conduire délivré par la province de l’Ontario, avec photo du particulier à qui il est délivré.

2. Un passeport canadien.

3. Une carte de citoyenneté canadienne, avec photo du particulier à qui elle est délivrée.

4. Une carte d’identité des Forces armées canadiennes.

5. Une carte-photo délivrée par la Régie des alcools de l’Ontario.

Auto-bronzage

3. (1) La définition qui suit s’applique dans le cadre de l’article 3 de la Loi.

«préposé» Employé possédant une formation sur le bon fonctionnement de l’appareil.

(2) La personne qui dirige et gère un établissement où des services de bronzage ou des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sont vendus, mis en vente ou fournis ne doit pas permettre que l’établissement soit exploité contrairement à l’article 3 de la Loi.

Annonces

4. Pour l’application de l’article 4 de la Loi, l’expression «orienter ses annonces ou activités de commercialisation vers les personnes de moins de 18 ans» s’entend notamment de ce qui suit :

a) en ce qui concerne les annonces, le fait de les orienter de sorte que, selon le cas :

(i) elles paraissent dans des médias ou d’autres publications ciblant les personnes de moins de 18 ans,

(ii) elles utilisent des descriptions ciblant les personnes de moins de 18 ans,

(iii) dans le cas de personnes de moins de 18 ans, elles soient fausses ou trompeuses ou risquent de créer une fausse impression quant aux effets ou aux dangers du bronzage artificiel sur la santé;

b) en ce qui concerne les activités de commercialisation, le fait de les orienter de sorte que, selon le cas :

(i) elles soient exercées dans ou à des endroits destinés principalement à être utilisés par des personnes de moins de 18 ans,

(ii) elles utilisent des descriptions ciblant les personnes de moins de 18 ans,

(iii) dans le cas de personnes de moins de 18 ans, elles soient fausses ou trompeuses ou risquent de créer une fausse impression quant aux effets ou aux dangers du bronzage artificiel sur la santé.

Affiches

5. (1) Pour l’application de l’article 5 de la Loi, les affiches et autocollants suivants doivent être posés :

1. Une ou plusieurs affiches de mise en garde aux points de vente conformes au paragraphe (2).

2. Une ou plusieurs affiches de mise en garde en matière de santé conformes au paragraphe (3).

3. Un ou plusieurs autocollants indiquant la restriction quant à l’âge et l’obligation de produire une pièce d’identité conformes au paragraphe (4).

4. Un ou plusieurs autocollants de rappel destinés aux employés conformes au paragraphe (5).

(2) Les affiches de mise en garde aux points de vente doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) être conformes aux exigences en matière de forme et de taille précisées à l’annexe A et comprendre les renseignements prévus dans cette annexe;

b) être affichées à moins d’un mètre de chaque caisse enregistreuse se trouvant là où sont vendus des services de bronzage ou des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage;

c) être complètement dégagées et facilement lisibles pour d’éventuels clients.

(3) Les affiches de mise en garde en matière de santé doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) être conformes aux exigences en matière de forme et de taille précisées à l’annexe B et comprendre les renseignements prévus dans cette annexe;

b) être affichées à moins d’un mètre de chaque appareil utilisé pour fournir des services de bronzage ou des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage;

c) être complètement dégagées et facilement lisibles pour les particuliers avant l’utilisation des appareils.

(4) Les autocollants indiquant la restriction quant à l’âge et l’obligation de produire une pièce d’identité doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) être conformes aux exigences en matière de forme et de taille précisées à l’annexe C et comprendre les renseignements prévus dans cette annexe;

b) être apposés conformément aux règles suivantes :

(i) immédiatement au-dessus ou à proximité immédiate de la poignée de chaque porte d’entrée de l’établissement où des traitements ou des services sont fournis ou, à défaut de poignée, dans le milieu de la porte,

(ii) si la porte n’est pas visible pendant les heures d’ouverture de l’établissement, à moins d’un mètre de chaque entrée,

(iii) de manière à être complètement dégagés et facilement lisibles pour les particuliers qui s’approchent de l’établissement.

(5) Les autocollants de rappel destinés aux employés doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) être conformes aux exigences en matière de forme et de taille précisées à l’annexe D et comprendre les renseignements prévus dans cette annexe;

b) être complètement dégagés et facilement lisibles pour le personnel qui travaille aux points de vente.

Lunettes de protection

6. (1) La définition qui suit s’applique à la Loi et au présent règlement.

«lunettes de protection» S’entend au sens de «dispositif de protection des yeux» à la partie XI (Appareils de bronzage) de l’annexe II du Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (Canada).

(2) Pour l’application de l’article 6 de la Loi, les lunettes de protection doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) être conformes aux normes prévues dans la partie XI (Appareils de bronzage) de l’annexe II du Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (Canada);

b) pouvoir très bien couvrir les yeux du particulier à qui elles sont fournies;

c) dans le cas de lunettes de protection utilisées précédemment, être nettoyées et désinfectées entre chaque utilisation au moyen d’un désinfectant approprié et être utilisées conformément aux directives du fabricant.

(3) Quiconque vend ou fournit des services de bronzage ou des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage à un particulier veille à ce que ce dernier, au moment où lui sont fournies des lunettes de protection conformément à l’article 6 de la Loi, soit informé de ce qui suit :

a) la fonction des lunettes de protection;

b) le mode d’utilisation des lunettes de protection.

(4) Si un particulier devant obtenir des services de bronzage ou des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage fournit ses propres lunettes de protection, la personne qui lui fournit les services ou les traitements doit veiller à ce qu’il soit informé de leur mode d’utilisation conformément à l’alinéa (3) b).

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi et du jour de son dépôt.

annexe a

1. L’affiche doit avoir une largeur minimale de 28 centimètres et une hauteur minimale de 35,5 centimètres.

2. L’affiche doit être conforme aux exigences précisées en matière de couleur, de taille de police et de présentation indiquées dans le site Web intitulé «UVRSmart», accessible à partir d’un site Web du gouvernement de l’Ontario, ainsi qu’à son illustration telle qu’elle figure sur ce site.

3. L’affiche doit comporter l’énoncé suivant : «Les rayonnements ultraviolets (UV) sont une cause connue du cancer de la peau. Les appareils de bronzage par rayonnement ultraviolet comme les lits, les cabines et les lampes émettent des UV. L’Organisation mondiale de la Santé classe les UV qu’émettent ces appareils comme cause connue du cancer de la peau. Le port de lunettes de protection est obligatoire. Il est illégal de vendre, de mettre en vente ou de fournir des services de bronzage à des personnes de moins de 18 ans.» en français ou «Ultraviolet radiation (UV rays) is a known cause of skin cancer. UV Tanning equipment such as tanning beds, booths, and lamps emit UV rays. The World Health Organization has classified the UV rays from this equipment as a known cause of skin cancer. Protective eyewear is required. It is illegal to sell, offer for sale or provide tanning services to anyone under 18 years of age.» en anglais.

annexe b

1. L’affiche doit avoir une largeur minimale de 21,5 centimètres et une hauteur minimale de 28 centimètres.

2. L’affiche doit être conforme aux exigences en matière de couleur, de taille de police et de présentation indiquées dans le site Web intitulé «UVRSmart», accessible à partir d’un site Web du gouvernement de l’Ontario, ainsi qu’à son illustration telle qu’elle figure sur ce site.

3. L’affiche doit comporter l’énoncé suivant : «Les rayonnements ultraviolets (UV) sont une cause connue du cancer de la peau. Les appareils de bronzage par rayonnement ultraviolet comme les lits, les cabines et les lampes émettent des UV. L’Organisation mondiale de la Santé classe les UV qu’émettent ces appareils comme cause connue du cancer de la peau. La surexposition aux rayonnements ultraviolets provoque des brûlures de la peau et des brûlures oculaires. Le port de lunettes de protection est obligatoire.» en français ou «Ultraviolet radiation (UV rays) is a known cause of skin cancer. UV Tanning equipment such as tanning beds, booths, and lamps emit UV rays. The World Health Organization has classified the UV rays from this equipment as a known cause of skin cancer. Overexposure to ultraviolet radiation causes skin and eye burns. Protective eyewear is required.» en anglais.

annexe c

1. L’autocollant doit avoir une largeur minimale de 18 centimètres et une hauteur minimale de 9 centimètres.

2. L’autocollant doit être conforme aux exigences en matière de couleur, de taille de police et de présentation indiquées dans le site Web intitulé «UVRSmart», accessible à partir d’un site Web du gouvernement de l’Ontario, ainsi qu’à son illustration telle qu’elle figure sur ce site.

3. L’autocollant doit comporter l’énoncé suivant : «La Loi de 2013 sur la prévention du cancer de la peau (lits de bronzage) de l’Ontario interdit aux personnes de moins de 18 ans d’utiliser les appareils de bronzage par rayonnement ultraviolet de cet établissement. Les particuliers qui semblent avoir moins de 25 ans devront produire une preuve d’âge avant d’utiliser les appareils de bronzage par rayonnement ultraviolet.» en français ou «The Ontario Skin Cancer Prevention Act (Tanning Beds) prohibits persons under 18 years of age from using UV tanning equipment in this facility. Proof of age will be required for individuals who appear to be less than 25 years old before using UV tanning equipment.» en anglais.

annexe d

1. L’autocollant doit avoir une largeur minimale de 18 centimètres et une hauteur minimale de 9 centimètres.

2. L’autocollant doit être conforme aux exigences en matière de couleur, de taille de police et de présentation indiquées dans le site Web intitulé «UVRSmart», accessible à partir d’un site Web du gouvernement de l’Ontario, ainsi qu’à son illustration telle qu’elle figure sur ce site.

3. L’autocollant doit comporter l’énoncé suivant : «Il est illégal de vendre, de mettre en vente ou de fournir des services de bronzage à des personnes de moins de 18 ans. Les particuliers qui semblent avoir moins de 25 ans devront produire une preuve d’âge. Le port de lunettes de protection est obligatoire.» en français ou «It is illegal to sell, offer for sale or provide tanning services to anyone under 18 years of age. Proof of age is required for individuals who appear to be less than 25 years old. Protective eyewear is required.» en anglais.

 

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