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Règl. de l'Ont. 101/14 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 9 avril 2014 en vertu de services de logement (Loi de 2011 sur les), L.O. 2011, chap. 6, annexe 1

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 101/14

pris en vertu de la

Loi de 2011 sur les services de logement

pris le 26 mars 2014
déposé le 9 avril 2014
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 avril 2014
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 avril 2014

modifiant le Règl. de l’Ont. 367/11

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La disposition 6 du paragraphe 76 (1) du Règlement de l’Ontario 367/11 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Pour l’application de la disposition 5, le choix d’un ménage conformément à l’ordre de priorité dont a décidé l’administrateur conformément à l’article 63 de la Loi se fait à l’aide de l’une ou l’autre des méthodes suivantes, selon ce que précise le mécanisme de sélection des ménages de l’administrateur :

i. en choisissant le ménage prioritaire parmi les ménages pertinents,

ii. après que les renseignements au sujet de la vacance ont été mis à la disposition des ménages pertinents, en choisissant le ménage prioritaire parmi les ménages pertinents qui manifestent leur intérêt dans le délai précisé.

7. Si la méthode prévue à la sous-disposition 6 i est employée, un ménage qui n’est pas le ménage prioritaire peut être choisi si tous les autres ménages pertinents qui le précèdent dans l’ordre de priorité ont reçu une offre, mais ne l’ont pas acceptée dans un délai raisonnable.

8. Si la méthode prévue à la sous-disposition 6 ii est employée, un ménage qui n’est pas le ménage prioritaire peut être choisi si tous les autres ménages pertinents qui le précèdent dans l’ordre de priorité et qui ont manifesté leur intérêt dans le délai précisé ont reçu une offre, mais ne l’ont pas acceptée dans un délai raisonnable.

2. La disposition 3 du paragraphe 139 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Si une révision est demandée en vertu de l’article 156 ou 157 de la Loi le 1er juillet 2014 ou après cette date :

i. la décision rendue par l’organe de révision prend effet le dernier en date du jour déterminé en application de la disposition 1 et du jour précisé par l’organe de révision, que ce dernier jour soit celui où il rend sa décision ou avant ou après ce jour,

ii. la décision faisant l’objet d’une révision prend effet seulement si l’organe de révision prévoit sa prise d’effet et, le cas échéant, elle prend effet le jour où prend effet la décision rendue par l’organe de révision.

3. (1) La disposition 5 du paragraphe 140 (1) du Règlement est abrogée.

(2) Le paragraphe 140 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «Les dispositions 2, 4, 5, 6 et 7» par «Les dispositions 2, 4, 6 et 7» au début du paragraphe.

4. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Concession d’une servitude ou d’un droit de passage : exceptions, par. 161 (5) de la Loi

140.1 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la concession d’une servitude ou d’un droit de passage est prescrite, pour l’application du paragraphe 161 (5) de la Loi, comme opération liée aux biens immeubles visés au paragraphe 161 (1) de la Loi qui n’est pas assujettie au consentement exigé par le paragraphe 161 (2) de la Loi.

(2) La concession d’une servitude ou d’un droit de passage est prescrite, pour l’application du paragraphe 161 (5) de la Loi, comme opération liée aux biens immeubles visés au paragraphe 161 (1) de la Loi qui n’est pas assujettie au consentement exigé par le paragraphe 161 (3) de la Loi.

(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard de la concession d’une servitude ou d’un droit de passage si, selon le cas :

a) l’objet de la servitude ou du droit de passage est de faciliter la fourniture d’un service à un ensemble domiciliaire;

b) la servitude ou le droit de passage ne réduira pas le nombre de logements situés dans un ensemble domiciliaire qui sont occupés par des ménages qui reçoivent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou qui sont des logements modifiés au sens du paragraphe 41 (2) de la Loi et n’aura aucune incidence majeure sur tout autre aspect de l’exploitation d’un ensemble domiciliaire;

c) la concession est faite à une entité qui a le pouvoir d’exproprier un bien-fonds.

(4) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un bien immeuble seulement si un document a été enregistré ou déposé sur le titre du bien immeuble conformément à l’article 43 de l’ancienne loi.

. . . . .

Concession d’une servitude ou d’un droit de passage : exception, par. 162 (4) de la Loi

141.1 (1) La concession d’une servitude ou d’un droit de passage est prescrite, pour l’application du paragraphe 162 (4) de la Loi, comme opération liée au bien-fonds où un ensemble domiciliaire visé au paragraphe 162 (1) de la Loi est situé qui n’est pas assujettie au consentement exigé par le paragraphe 162 (3) de la Loi.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à l’obligation d’obtenir le consentement du gestionnaire de services qui est prévue au paragraphe 162 (2) de la Loi.

5. Les annexes 1 et 2 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

annexe 1
PROGRAMMES DE LOGEMENT PRESCRITS POUR L’APPLICATION DE LA DÉFINITION DE «PROGRAMME DE LOGEMENT TRANSFÉRÉ» (ARTICLE 2)

Numéro de catégorie de programmes 1 (a)
Description

1. Les programmes de logement public administrés avant le 1er janvier 2001 par les commissions locales de logement dans le but de fournir des logements appropriés dans des ensembles domiciliaires dont la Société de logement de l’Ontario était, immédiatement avant cette date, propriétaire ou preneur à bail, ou copropriétaire ou copreneur avec la SCHL uniquement aux personnes qui en font la demande et qui sont choisies en raison de leur incapacité financière, telle qu’établie par la Province de l’Ontario, à obtenir des logements abordables, convenables et adéquats sur le marché privé.

Numéro de catégorie de programmes 1 (b)
Description

2. Le programme de logement public administré avant le 1er janvier 2001 par le ministère dans le but de fournir des logements appropriés dans des ensembles domiciliaires dont la Toronto Housing Company était, immédiatement avant cette date, propriétaire ou preneur à bail uniquement aux personnes qui en font la demande et qui sont choisies en raison de leur incapacité financière, telle qu’établie par la Province de l’Ontario, à obtenir des logements abordables, convenables et adéquats sur le marché privé.

Numéro de catégorie de programmes 2 (a)
Description

3. Tous les programmes de supplément au loyer administrés avant le 1er janvier 2001 par les commissions locales de logement ou le ministère, à l’exclusion de ceux compris dans la disposition 4, mais à l’inclusion des programmes suivants :

i. Supplément au loyer — ordinaire.

ii. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers de la SCHL.

iii. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers de la SHO.

iv. Programme de logements locatifs intégrés.

v. Logements locatifs subventionnés.

vi. Dividendes limités.

vii. Programme de logements locatifs subventionnés par le privé.

viii. Régime de construction de logements locatifs de l’Ontario.

ix. Régime canadien de construction de logements locatifs.

x. Programme de conversion en logements locatifs.

xi. Régime Canada-Ontario de construction de logements locatifs.

xii. Entreprise-location.

xiii. Programme de remise en état des petits immeubles locatifs.

xiv. Programme de prêts pour la construction de logements locatifs de l’Ontario.

xv. Programme de logements locatifs subventionnés.

xvi. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers des logements familiaux de l’Ontario.

Numéro de catégorie de programmes 2 (b)

Description

4. À l’égard de logements situés dans des ensembles domiciliaires dont des fournisseurs de logements sans but lucratif sont propriétaires ou preneurs à bail ou qu’ils administrent, les programmes de supplément au loyer administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion de ceux qui sont énumérés à la disposition 3, mais à l’inclusion des programmes suivants :

i. Programme de logement communautaire (1978-1985).

ii. Programme de logement communautaire (P2500) (1978-1985).

iii. Programme d’aide au logement communautaire de l’Ontario (1978-1985).

Numéro de catégorie de programmes 3
Description

5. Le Programme des compagnies de logement à dividendes limités (entrepreneur) administré en application de l’article 26 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), tel qu’il existait avant son abrogation en 1999.

Numéro de catégorie de programmes 4
Description

6. Le Programme de logement sans but lucratif à bas loyers administré en application des articles 26 et 27 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), tels qu’ils existaient avant leur abrogation en 1999.

Numéro de catégorie de programmes 5
Description

7. Le Programme de logement sans but lucratif (réduction du taux d’intérêt à 2 %) administré en application de l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).

Numéro de catégorie de programmes 6 (a)
Description

8. À l’égard des fournisseurs de logements sans but lucratif qui ne sont pas des coopératives de logement sans but lucratif, les programmes de logement sans but lucratif «subvention complète» administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion du Programme de logements sans but lucratif des municipalités, mais à l’inclusion des programmes suivants :

i. boulotOntario Logement.

ii. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3 000).

iii. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3 600).

iv. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 10 000).

v. Maisons pour de bon.

vi. Programme fédéral-provincial de logements à but non lucratif (1986-1993).

Numéro de catégorie de programmes 6 (b)
Description

9. À l’égard des coopératives de logement sans but lucratif, les programmes de logement sans but lucratif «subvention complète» administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion du Programme de logements sans but lucratif des municipalités, mais à l’inclusion des programmes suivants :

i. boulotOntario Logement.

ii. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3 000).

iii. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3 600).

iv. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 10 000).

v. Maisons pour de bon.

vi. Programme fédéral-provincial de logements à but non lucratif (1986-1993).

Numéro de catégorie de programmes 6 (c)
Description

10. Le Programme de logements sans but lucratif des municipalités (1978-1985).

Numéro de catégorie de programmes 7
Description

11. Le Programme de logement pour autochtones en milieu urbain (ciblé) administré en application de l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).

Numéro de catégorie de programmes 8
Description

12. Le Programme de logement pour autochtones en milieu urbain (réduction du taux d’intérêt à 2 % et aide supplémentaire) administré en application de l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).

annexe 2
GESTIONNAIRES DE SERVICES ET AIRES DE SERVICE (ARTICLE 6)

Point

Colonne 1

Gestionnaire de services

Colonne 2

Aire de service

1.

Cité de Brantford

Comté de Brant et cité de Brantford

2.

Comté de Bruce

Comté de Bruce

3.

Municipalité de Chatham-Kent

Municipalité de Chatham-Kent

4.

Cité de Cornwall

Cité de Cornwall et comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry

5.

Comté de Dufferin

Comté de Dufferin

6.

Municipalité régionale de Durham

Municipalité régionale de Durham

7.

Ville du Grand Sudbury

Ville du Grand Sudbury

8.

Comté de Grey

Comté de Grey

9.

Municipalité régionale de Halton

Municipalité régionale de Halton

10.

Cité de Hamilton

Cité de Hamilton

11.

Comté de Hastings

Comté de Hastings, cité de Belleville et cité de Quinte West

12.

Comté de Huron

Comté de Huron

13.

Cité de Kawartha Lakes

Cité de Kawartha Lakes et comté de Haliburton

14.

Cité de Kingston

Cité de Kingston et comté de Frontenac

15.

Comté de Lambton

Comté de Lambton

16.

Comté de Lanark

Comté de Lanark et ville de Smiths Falls

17.

Comtés unis de Leeds et Grenville

Comtés unis de Leeds et Grenville, cité de Brockville, ville de Gananoque et ville de Prescott

18.

Comté de Lennox et Addington

Comté de Lennox et Addington et comté de Prince Edward

19.

Cité de London

Cité de London et comté de Middlesex

20.

Municipalité de district de Muskoka

Municipalité de district de Muskoka

21.

Municipalité régionale de Niagara

Municipalité régionale de Niagara

22.

Comté de Norfolk

Comté de Norfolk et comté de Haldimand

23.

Comté de Northumberland

Comté de Northumberland

24.

Ville d’Ottawa

Ville d’Ottawa

25.

Comté d’Oxford

Comté d’Oxford

26.

Municipalité régionale de Peel

Municipalité régionale de Peel

27.

Cité de Peterborough

Comté de Peterborough et cité de Peterborough

28.

Comtés unis de Prescott et Russell

Comtés unis de Prescott et Russell

29.

Comté de Renfrew

Comté de Renfrew, y compris la cité de Pembroke

30.

Comté de Simcoe

Comté de Simcoe, cité de Barrie et cité d’Orillia

31.

Cité de St. Thomas

Cité de St. Thomas et comté d’Elgin

32.

Cité de Stratford

Comté de Perth, cité de Stratford et ville de St. Marys

33.

Cité de Toronto

Cité de Toronto

34.

Municipalité régionale de Waterloo

Municipalité régionale de Waterloo

35.

Comté de Wellington

Comté de Wellington et cité de Guelph

36.

Cité de Windsor

Cité de Windsor, comté d’Essex et canton de Pelee

37.

Municipalité régionale de York

Municipalité régionale de York

38.

Conseil d’administration des services du district d’Algoma

Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux

39.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane

Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux

40.

Conseil des services du district de Kenora

Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux

41.

Conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury

Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux

42.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux

43.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound

Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux

44.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River

Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux

45.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie

Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux

46.

Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay

Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux

47.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming

Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux

6. (1) Les points 58, 59, 60 et 63 de l’annexe 3 du Règlement sont abrogés.

(2) L’annexe 3 du Règlement est modifiée par adjonction du point suivant :

 

64.1

Municipalité régionale de Peel

Neelands Place Inc.

(3) Le point 66 de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

66.

Municipalité régionale de Peel

Peel Housing Corporation

(4) Les points 70, 204 et 206 de l’annexe 3 du Règlement sont abrogés.

7. L’annexe 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

annexe 5
Règles et critères applicables aux programmes de logement transférés et aux ensembles domiciliaires désignés (article 86)

Point

Programme de logement

Règles et critères

1.

Logement public (Programmes décrits aux dispositions 1 et 2 de l’annexe 1)

  1. Le gestionnaire de services fournit des logements locatifs de propriété publique adéquats aux ménages à faible revenu.

  2. Le gestionnaire de services veille à ce que le plus grand nombre possible de logements de chaque ensemble domiciliaire soient des logements à loyer indexé sur le revenu.

  3. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement à loyer indexé sur le revenu, ne doit pas dépasser le seuil de revenu des ménages applicable.

2.

Supplément au loyer (Programmes décrits aux dispositions 3 et 4 de l’annexe 1)

  1. Le gestionnaire de services fournit des logements à loyer indexé sur le revenu aux ménages.

  2. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement à loyer indexé sur le revenu, ne doit pas dépasser le seuil de revenu des ménages applicable.

3.

Dividendes limités (Programme décrit à la disposition 5 de l’annexe 1)

  1. Le gestionnaire de services fournit des logements aux ménages.

  2. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement, ne doit pas dépasser le seuil établi par le gestionnaire de services.

  3. Le loyer d’un logement est inférieur au juste loyer du marché pour un logement semblable situé dans les environs.

4.

Logement sans but lucratif à bas loyers (Programme décrit à la disposition 6 de l’annexe 1)

  1. Le gestionnaire de services fournit des logements aux ménages.

  2. Seuls des logements situés dans des ensembles domiciliaires sans but lucratif peuvent être fournis.

  3. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement, ne doit pas dépasser le seuil établi par le gestionnaire de services.

  4. Le loyer d’un logement est inférieur au juste loyer du marché pour un logement semblable situé dans les environs.

5.

Logement sans but lucratif (réduction du taux d’intérêt à 2 %) (Programme décrit à la disposition 7 de l’annexe 1)

  1. Le gestionnaire de services fournit des logements à loyer du marché et des logements à loyer indexé sur le revenu aux ménages.

  2. Seuls des logements situés dans des ensembles domiciliaires sans but lucratif peuvent être fournis.

  3. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement à loyer indexé sur le revenu, ne doit pas dépasser le seuil de revenu des ménages applicable.

  4.   Le loyer demandé pour un logement à loyer indexé sur le revenu n’est pas inférieur à celui qui aurait été calculé en application de la partie V de la Loi.

  5. Le loyer demandé pour un logement à loyer du marché est fixé chaque année par le gestionnaire de services; il ne dépasse pas 95 % du juste loyer du marché pour un logement semblable situé dans les environs.

6.

Logement sans but lucratif «subvention complète» (Programmes décrits aux dispositions 8, 9 et 10 de l’annexe 1)

  1. Le gestionnaire de services fournit des logements à loyer du marché et des logements à loyer indexé sur le revenu aux ménages.

  2. Seuls des logements situés dans des ensembles domiciliaires sans but lucratif peuvent être fournis.

  3. Au moins 25 % des logements de chaque ensemble domiciliaire sont des logements à loyer indexé sur le revenu.

7.

Logement pour autochtones en milieu urbain (ciblé) (Programme décrit à la disposition 11 de l’annexe 1)

  1. Le gestionnaire de services fournit des logements à loyer indexé sur le revenu aux ménages autochtones.

  2. Seuls des logements situés dans des ensembles domiciliaires sans but lucratif pour autochtones auxquels s’applique le programme peuvent être fournis.

  3. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement, ne doit pas dépasser le seuil de revenu des ménages applicable.

  4. Le gestionnaire de services veille à ce que le plus grand nombre possible de logements de chaque ensemble domiciliaire soient des logements à loyer indexé sur le revenu.

8.

Logement pour autochtones en milieu urbain (réduction du taux d’intérêt à 2 %) (Programme décrit à la disposition 12 de l’annexe 1)

  1. Le gestionnaire de services fournit des logements à loyer du marché et des logements à loyer indexé sur le revenu aux ménages autochtones.

  2. Seuls des logements situés dans des ensembles domiciliaires sans but lucratif auxquels s’applique le programme peuvent être fournis.

  3. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement à loyer indexé sur le revenu, ne doit pas dépasser le seuil de revenu des ménages applicable.

  4. Le loyer demandé pour un logement à loyer indexé sur le revenu n’est pas inférieur à celui qui aurait été calculé en application de la partie V de la Loi.

  5. Le loyer demandé pour un logement à loyer du marché est fixé chaque année par le gestionnaire de services; il ne dépasse pas 95 % du juste loyer du marché pour un logement semblable situé dans les environs.

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2014 et du jour de son dépôt.

 

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